Entrée en vigueur le 28 mai 2026
Modifié par : LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 25 (V)
I. - Les réclamations concernant les relations entre un organisme de sécurité sociale relevant du présent livre et ses usagers peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, devant le médiateur de l'organisme concerné.
Le médiateur est désigné par le directeur de l'organisme. Il exerce ses fonctions en toute impartialité et dans le respect de la confidentialité des informations dont il a à connaître.
Il formule auprès du directeur ou des services de l'organisme des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
II. - Toute réclamation mentionnée au I ne peut être traitée par le médiateur que si elle a été précédée d'une démarche du demandeur auprès des services concernés de l'organisme, si aucune des procédures prévues aux articles L. 243-6-3 et L. 243-6-5 n'a été engagée et si aucun recours contentieux n'a été formé. L'engagement d'un recours contentieux met fin à la médiation.
L'engagement de la procédure de médiation interrompt, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour ces réclamations.
III. - Un médiateur national est désigné, pour chacune des caisses nationales mentionnées au présent livre, par le directeur de la caisse nationale, après consultation du président du conseil ou du conseil d'administration.
Le médiateur national évalue la médiation dans l'ensemble de la branche concernée, notamment par la réalisation d'un rapport annuel. Ce rapport formule des recommandations pour améliorer le traitement des réclamations et propose, le cas échéant, des modifications de la réglementation. Le rapport est présenté au conseil ou au conseil d'administration de la caisse nationale et transmis au Défenseur des droits.
IV. - Le conciliateur mentionné à l'article L. 162-15-4 exerce les attributions prévues au I du présent article. Le II est applicable aux réclamations qui lui sont présentées.
V. - Lorsque la réclamation mentionnée au I du présent article concerne le montant des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles en application de l'article L. 131-6, l'organisme chargé du recouvrement de celles-ci transmet à l'usager, à sa demande ou à celle du médiateur, les modalités de calcul retenues dans des conditions fixées par décret. (1)
VI. - Un décret précise les garanties encadrant l'exercice de la médiation prévue au I, notamment en matière de formation préalable, de compétences requises, d'indépendance, d'impartialité et de confidentialité dans le traitement des réclamations et dans la formulation de ses recommandations.
Lorsque les parties refusent la procédure de conciliation proposée ou si celle-ci échoue, la plainte est examinée selon la procédure prévue à l'article R. 🌍 Modification article 1535 du Code de procédure civile (2025-07-19) (Procédure Civile (MAJ)) [28/6/2026] : Pour procéder à la conciliation ou à la médiation, […] conformément au premier alinéa de l' article 1533 , […] 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l' article L. 582-2 du code de la sécurité sociale . 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou
Lire la suite…La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la 🌍 Modification article 915-3 du Code de procédure civile (2025-07-19) (Procédure Civile (MAJ)) [28/6/2026] : Les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus : 1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur en application du premier alinéa de l'article 1533 ou qui ordonne une conciliation ou une médiation en application des articles 1534 à 1534-5. […] Il résulte de la combinaison des articles L. 611-4 et L. 631-4 du Code de commerce que, […]
Lire la suite…[…] Elle se prévaut, par application des dispositions de l'article L 217-7-1 du code de la sécurité sociale, de la suspension du délai de recours institué par les dispositions de l'article R 142-1 du même code, par l'effet de sa saisine du médiateur. […] Attendu qu'aux termes de l'article L217-7-1 du Code de la sécurité sociale : […] Condamne la SAS [7] à verser la somme de 1000 euros à l'[9] en paiement des frais irrépétibles.
[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». […] Aux termes de L. 217-7-1 du code de la sécurité sociale : « I. – Les réclamations concernant les relations entre un organisme de sécurité sociale relevant du présent livre et ses usagers peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, […]
[…] (Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale) […] Par la suite, par décision du 10 mai 2019, la [16] a de nouveau attribué une AAH à Monsieur [L] à compter du 01/09/2018 et sans limitation de durée. […] L'article L 217-7-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'engagement de la procédure de médiation suspend, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour ces réclamations. […] L'attribution de l'allocation solidarité aux personnes âgées ([7]) versée par la [13] à Monsieur [L] à compter du 1er mars 2015 a augmenté le montant total de ses avantages mensuels à une somme mensuelle supérieure au taux plein de l'AAH.
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