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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00364 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMVQ
JUGEMENT N° 25/495
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [7] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Madame [U] [I], Directrice, munie d’un pouvoir spécial, assistée par Maître BOBAN de la SCP ERNST & YOUNG, Avocats au Barreau de Hauts-de-Seine
PARTIE DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 14 Juin 2024
Audience publique du 17 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 mai 2023, la SAS [7] a conclu avec les syndicats de son entreprise un accord d’intéressement, lequel accord a été déposé le 7 juillet 2023 sur la plateforme de téléprocédure de la Direction Régionale de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité et réceptionné par l’URSSAF de Bourgogne le 10 juillet 2023.
L'[9] a notifié à la SAS [7] par courrier du 22 août 2023, dont la seconde a accusé réception le 29 août 2023, que les sommes pour la période comptable du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 ne peuvent bénéficier de l’exonération des cotisations sociales.
Saisie de la contestation de cette décision par courrier daté du 6 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la réclamation de la cotisante, avis notifié par courrier du 25 mars 2024 dont cette dernière a accusé réception le 9 avril 2024.
Le 22 avril 2024, la SAS [7] a saisi l’organisme social d’une demande de médiation.
Par courrier recommandé du 14 juin 2024, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’annulation de la décision du 25 mars 2024 ainsi que des observations de l’URSSAF de Bourgogne à la suite de l’examen de l’accord d’intéressement litigieux, outre condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, la SAS [7], assistée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable son recours ;
— infirmer l’avis rendu par la commission de recours amiable le 25 mars 2024 ;
— annuler la décision de non-conformité du 22 août 2023 relative à l’accord d’intéressement litigieux ;
— débouter l’URSSAF de Bourgogne de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l'[9] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société dénie toute forclusion de son recours.
Elle se prévaut, par application des dispositions de l’article L 217-7-1 du code de la sécurité sociale, de la suspension du délai de recours institué par les dispositions de l’article R 142-1 du même code, par l’effet de sa saisine du médiateur.
Sur le bien-fondé des observations de l’organisme social, elle argue du bénéfice du droit à l’erreur issu des dispositions de l’article L 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle excipe également de ce que la demanderesse a tacitement reconnu sa pratique à l’occasion du dépôt d’un précédent accord d’intéressement du 31 mai 2022 pour un an, ce quand bien même l’accord tacite est basé sur une appréciation erronée de l’organisme social.
L'[9], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il:
déclare le recours de la SAS [7] irrecevable pour cause de forclusion,En tout état de cause, – déboute la SAS [7] de l’ensemble de ses demandes,
— confirme l’avis rendu par la commission de recours amiable le 25 mars 2024,
— valide les observations du 22 août 2023 ;
A titre reconventionnel, condamne la SASU [6] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse soutient que la requérante n’a pas saisi le tribunal dans le délai de deux mois suivant la notification de l’avis rendu par la commission de recours amiable. Elle souligne que cette décision a été notifiée le 9 avril 2024, point de départ du délai précité, lequel est arrivé à son terme le 10 juin suivant.
Sur le droit à l’erreur, elle rétorque que la demanderesse ne peut se prévaloir du droit à l’erreur prévu au code des relations entre le public et l’administration, puisqu’il existe une disposition particulière à l’article R 243-10 du code de la sécurité sociale.
Sur l’absence d’observations préalables, la caisse relève que la requérante ne justifie de l’existence d’aucune décision contraire de sa part sur la conformité des modalités de dépôt d’accord d’intéressement antérieur, et qu’il ne peut donc lui être opposé un quelconque précédent.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées contre les décisions rendues par les organismes de sécurité sociale sont préalablement soumises à une commission de recours amiable; Que cette commission rend un avis dans le délai de deux suivant sa saisine.
Qu’en cas d’avis défavorable, l’assuré dispose de la possibilité de former un recours juridictionnel dans le délai de deux mois suivant la notification de cet avis, par courrier recommandé avec avis de réception ou inscription au greffe du secrétariat du pôle social compétent.
Attendu qu’aux termes de l’article L217-7-1 du Code de la sécurité sociale :
“ I.-Les réclamations concernant les relations entre un organisme de sécurité sociale relevant du présent livre et ses usagers peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, devant le médiateur de l’organisme concerné.
Le médiateur est désigné par le directeur de l’organisme. Il exerce ses fonctions en toute impartialité et dans le respect de la confidentialité des informations dont il a à connaître.
Il formule auprès du directeur ou des services de l’organisme des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
II.-Toute réclamation mentionnée au I ne peut être traitée par le médiateur que si elle a été précédée d’une démarche du demandeur auprès des services concernés de l’organisme et si aucun recours contentieux n’a été formé. L’engagement d’un recours contentieux met fin à la médiation.
L’engagement de la procédure de médiation suspend, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu’à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour ces réclamations.
III.-Un médiateur national est désigné, pour chacune des caisses nationales mentionnées au présent livre, par le directeur de la caisse nationale, après consultation du président du conseil ou du conseil d’administration.
Le médiateur national évalue la médiation dans l’ensemble de la branche concernée, notamment par la réalisation d’un rapport annuel. Ce rapport formule des recommandations pour améliorer le traitement des réclamations et propose, le cas échéant, des modifications de la réglementation. Le rapport est présenté au conseil ou au conseil d’administration de la caisse nationale et transmis au Défenseur des droits.
…/..”
Attendu que l’article 2230 du code civil dispose que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ;
Attendu en l’espèce que l’URSSAF de Bourgogne soutient que le recours du cotisant est forclos, comme ayant été introduit le 14 juin 2024 à l’encontre d’un avis notifié le 9 avril 2024 ; qu’elle soutient que le délai expirait le 10 juin 2024 à 0 H00;
Que la SAS [7] réplique que le recours est parfaitement recevable, dès lors que le délai de recours a été suspendu par l’effet de sa saisine du médiateur, régularisée le 22 avril 2024, en réponse de laquelle celui-ci lui a adressé une notification du 17 mai 2024 ;
Attendu toutefois que le point de départ de la suspension n’est pas la réclamation portée devant le médiateur mais la notification de sa recevabilité ;
Qu’ensuite de sa saisine par la demanderesse en date du 22 avril 2024, le 17 mai 2024, le médiateur a opposé un refus de reconsidérer la décision critiquée, en ces termes :
”…/.. Après étude de votre dossier, je vous informe que ce dernier ne fera pas l’objet d’un réexamen commission de recours amiable. Votre demande de médiation ne comporte pas d’éléments nouveaux à ceux déjà transmis évoqués en commission. En effet, les copies écran transmises le 14 mai écoulé par mail ne font pas état des dysfonctionnements empêchant le dépôt de votre accord dans les délais en mai/juin 2023.
De ce fait, je vous confirme que vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision rendue par la commission du 25 mars 2024 pour contester la décision auprès du pôle social du tribunal judiciaire”
Que cette réponse doit être analysée en une décision relative à la recevabilité de la réclamation ainsi déniée ; que la réclamation de la demanderesse du 22 avril 2024 n’a été donc suivie d’aucune procédure de médiation aboutissant à des recommandations sur le fond ;
Qu’il n’y a donc pas eu suspension du délai de forclusion, ainsi que la soutenu à bon droit l’URSSAF de Bourgogne ;
Que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, pour cause de forclusion.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que succombant à l’instance, la SAS [7] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en revanche, elle sera contrainte de verser à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 1000 euros en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours introduit par la SAS [7] irrecevable, pour cause de forclusion ;
Déboute la SAS [7] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS [7] à verser la somme de 1000 euros à l'[9] en paiement des frais irrépétibles.
Met les dépens à la charge de la SAS [7].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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