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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 19 févr. 2024, n° 22/03746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/03746 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WG4G
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
Mme [C] [P] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Mme [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Mai 2023.
A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Février 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2019, Mme [C] [P] épouse [F] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 8] (59).
Elle a été percutée par un véhicule conduit par Mme [K] [M].
Le lendemain de l’accident, Mme [C] [P] épouse [F] s’est rendue au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 7] où ont été constatées des douleurs de l’épaule gauche avec une suspicion d’entorse acromio-claviculaire gauche pour laquelle un appareil de [O] a été mis en place jusqu’au 4 août 2019. Il était également relevé des douleurs dorsales avec contractures para-rachidienne et une douleur de l’articulation métacarpo-phalangienne du 2ème doigt au niveau de la face palmaire.
L’incapacité totale de travail de Mme [C] [P] épouse [F], au sens pénal du terme, était fixée à 15 jours.
Suivant jugement en date du 27 août 2020, le tribunal correctionnel de Lille a notamment :
relaxé Mme [K] [M] des faits de délit de fuite commis le 26 juillet 2019 à Wattigniesdéclaré Mme [K] [M] coupable de faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis le 26 juillet 2019 à Wattigniesdéclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [C] [P] épouse [F]déclaré Mme [K] [M] responsable du préjudice subi par Mme [C] [P] épouse [F], partie civileordonné une expertise médicale de Mme [C] [P] épouse [F] confiée au Docteur [N] [J]condamné Mme [K] [M] à payer à Mme [C] [P] épouse [F], partie civile, la somme de 1.002,50 euros en réparation du préjudice matérielcondamné Mme [K] [M] à payer à Mme [C] [P] épouse [F] à titre d’indemnité provisionnelle la somme de 1.000 eurosordonné le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 03 février 2021 devant la chambre de liquidation des dommages et intérêts du tribunal correctionnel de Lille
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif le 16 mai 2021, fixant la consolidation au 30 septembre 2019 et concluant, notamment, à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport et aucun accord d’indemnisation amiable n’ayant été trouvé entre les parties, par actes d’huissier en date des 1er et 03 juin 2022, Mme [C] [P] épouse [F] (ci-après Mme [C] [F]) a fait assigner Mme [K] [M] et la Caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 5] (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de liquidation de ses préjudices.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 18 avril 2023 pour Mme [C] [F] et le 29 mars 2023 pour Mme [K] [M].
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 24 mai 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 04 décembre 2023.
****
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [C] [F] demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi Badinter du 05 juillet 1985, de :
dire et juger que Mme [K] [M] est entièrement et exclusivement responsable de ses préjudices du fait de l’accident survenu le 26 juillet 2019condamner Mme [K] [M] à lui payer la somme globale de 10.537,50 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux en lien avec l’accident survenu le 26 juillet 2019dire et juger qu’il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [K] [M] au titre de l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux le montant de la provision allouée par le tribunal correctionnel de Lille dans le cadre du jugement rendu le 27 août 2020, soit la somme de 1.000 euroscondamner Mme [K] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.débouter Mme [K] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [K] [M] demande au tribunal, de :
débouter Mme [C] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’assistance tierce personnedébouter Mme [C] [F] de toutes ses demandes au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel ou totaldébouter Mme [C] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre des souffrances enduréesdébouter Mme [C] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel permanentà titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [C] [F]débouter Mme [C] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement :
La CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation de Mme [C] [F] :
La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi Badinter » a instauré un système d’indemnisation des « victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il s’ensuit que la loi Badinter n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, il est établi que l’accident subi par Mme [C] [F] le 26 juillet 2019 a impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée.
Mme [K] [M] a ainsi été déclarée coupable de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre sur la personne de Mme [C] [F], faits commis le 26 juillet 2019 à [Localité 8].
En l’absence d’allégation et a fortiori de démonstration d’une quelconque faute de la victime, le tribunal correctionnel n’ayant retenu aucun partage de responsabilité, Mme [K] [M] devra, ainsi, répondre de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec l’accident survenu le 26 juillet 2019 à Wattignies.
En conséquence, Mme [C] [F] a droit à indemnisation intégrale de ses préjudices.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [C] [F] :
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Après examen de Mme [C] [F], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, le Docteur [N] [J] a conclu que la totalité des séquelles observées lors des opérations d’expertise est en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident subi le 26 juillet 2019.
En l’espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par l’expert judiciaire, soit le 30 septembre 2019, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée.
Le préjudice sera liquidé sur la base des conclusions de l’expert, étant rappelé que Mme [C] [F] était âgée de 59 ans à la date de consolidation.
La créance de la CPAM :
Pour mémoire, selon le relevé versé aux débats en date du 1er août 2023, les débours définitifs exposés par la CPAM s’élèvent à 449,90 euros, détaillés comme suit :
frais médicaux : 171,86 eurosfrais pharmaceutiques : 278,04 euros
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
L’assistance par tierce personne temporaire :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, Mme [C] [F] sollicite une somme de 112,50 euros sur la base d’un taux horaire de 25 euros et des conclusions de l’expert.
En défense, il est conclu au rejet de la demande, à défaut pour la demanderesse de démontrer qu’elle aurait bénéficié d’une assistance tierce personne temporaire.
Il convient toutefois de rappeler que le préjudice s’apprécie au vue de la nécessité de l’assistance par tierce personne pour la victime, l’indemnisation de cette dernière n’ayant pas à être écartée, au motif qu’elle n’est pas justifié de l’engagement effectif d’une tierce personne.
Sur ce, l’expert a évalué le besoin en tierce personne temporaire comme suit :
1 heure 30 par semaine entre le 26 juillet 2019 et le 20 août 2019
Mme [C] [F] ayant été contrainte de porter une attelle de [O] sur cette période, l’évaluation de l’expert doit être retenue, la victime ne pouvant utiliser le membre immobilisé. Elle a d’ailleurs indiqué à l’expert qu’elle avait dû solliciter sa fille pour les courses et le gros ménage.
S’agissant d’une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnisation ne peut être réduite au seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage (tel que cela a manifestement été le cas en l’espèce), il y a lieu d’évaluer le besoin d’aide sur la base d’un coût horaire de 23 euros, de sorte que le calcul est le suivant :
– (26 jours/7) x 1 h 30 x 23 euros = 128 euros.
Dès lors, le tribunal étant tenu par les demandes des parties, conformément aux dispositions de l’article 5 du Code de procédure civile, il sera accordé à Mme [C] [F] la somme réclamée de 112,50 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert a indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été :
total le 27 juillet 2019, lors de l’hospitalisation au CHRpartiel de classe 3 (50%) : le 26 juillet 2019, jour de l’accident, en raison d’une impotence fonctionnelle totale du membre supérieur gauche et de la main droite, et du 28 juillet 2019 au 20 août 2019, en raison du port d’un appareil de [O] immobilisant le membre supérieur gauche, de la gêne liée aux phénomènes douloureux au niveau des 1er et 2ème doigts droits et du retentissement psychologique. L’expert précise qu’à l’ablation de l’appareil de [O], le 4 août 2019, le membre supérieur gauche est resté raide pendant 15 jours.partiel de classe 1 (10%) : du 21 août 2019 au 30 septembre 2019 en raison de la gêne persistante au niveau de l’épaule gauche et de la main droite et des séances de kinésithérapie effectuées au niveau de l’épaule gauche.
Mme [C] [F] sollicite une somme de 425 euros sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
En défense, il est conclu au rejet de la demande au motif que la demanderesse ne motive pas sa demande.
Sur ce, contrairement à ce qu’indique la défenderesse, la demande est parfaitement motivée par les conclusions du rapport de l’expert qui a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire et explicité les différentes périodes en fonction de l’état de la victime. Ce préjudice existe et doit être indemnisé. Il peut être évalué sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros tel que réclamé de sorte que la demande sera accueillie.
En conséquence, il sera accordé à Mme [C] [F] la somme réclamée de 425 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, compte tenu des lésions initiales douloureuses, de l’immobilisation par [O] jusqu’au 04 août 2019, de la kinésithérapie réalisée jusqu’au 29 septembre 2019, des dorsalgies jusqu’au 20 août 2019 ainsi que des douleurs morales consécutives à l’accident.
Mme [C] [F] sollicite de ce chef une somme de 5.000 euros.
En défense, il est conclu au rejet de la demande.
Sur ce, au vu des blessures consécutives à l’accident et des soins qu’elles ont nécessité, les souffrances endurées peuvent être valablement évaluées à la somme de 4.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à Mme [C] [F] la somme de 4.000 euros au titre des souffrances endurées.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
En l’espèce, l’expert a chiffré à 2% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par Mme [C] [F] en considération :
d’une douleur qui se réveille au niveau de l’épaule gauche ou lors des mouvements de rétropulsion extrême, en décubitus latéral gauche et lors du port d’objets de plus de 8 kgd’une gêne au niveau de la main droite avec des difficultés à maintenir un crayon au-delà de 3 à 4 minutes
Mme [C] [F] sollicite la somme de 5.000 euros sur la base des conclusions de l’expert.
En défense, il est conclu au rejet de la demande.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du rapport d’expertise et de l’âge de la victime à la date de consolidation (soit 59 ans), le déficit fonctionnel permanent conservé par Mme [C] [F] sera évalué à 2.800 euros.
En conséquence, il sera accordé à Mme [C] [F] la somme de 2.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
****
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà versées.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, Mme [K] [M] qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
L’équité commande, en outre, de la condamner à payer à Mme [C] [F] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Dit que Mme [K] [M] sera tenue d’indemniser les préjudices de Mme [C] [P] épouse [F] en lien avec l’accident de la circulation survenu le 26 juillet 2019 ;
Fixe la créance définitive de la Caisse Primaire d’assurance maladie d'[Localité 5] à la somme de 449,90 euros ;
Condamne Mme [K] [M] à payer à Mme [C] [P] épouse [F] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l’accident survenu le 26 juillet 2019 :
* 112,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
* 425 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées ;
Condamne Mme [K] [M] à payer à Mme [C] [P] épouse [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [M] à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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