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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 22 mai 2025, n° 23/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
N° RG 23/00846 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLFL
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [O] [G]
Assesseur salarié : M. [D] [X]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie GODE, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [P], muni d’un pouvoir spécial
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 juin 2023
Convocation(s) : 30 janvier 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 21 mars 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 mai 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 21 mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 mai 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la juridiction le 23 juin 2023, Monsieur [K] [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours aux fins de contester la suppression de son droit à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 1er mars 2015 et la suspension de son allocation personnalisée au logement (APL) depuis mai 2015.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée devant le Tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 21 mars 2025 en application des dispositions de la loi du 18 novembre 2016.
Le 17 septembre 2024, Monsieur [K] [L] a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée totalement par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions en réponse, Monsieur [K] [L], représenté à l’audience par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal
Constater qu’il ressort des pièces du dossier que Monsieur [L] a bien saisi la Commission de Recours Amiable, ainsi que le Médiateur. Juger recevable et bien fondé le recours formé par Monsieur [L] [H] [K] à l’encontre de la décision de la [11] [Localité 15], portant refus de lui verser : – L’allocation différentielle adultes handicapé / complément de ressources à compter de mars 2015,
— L’Aide Personnalisée au logement à compter du mois de mai 2015,
Juger que Monsieur [L] [H] [K] a droit au bénéfice de l’allocation différentielle Adulte Handicapé / complément de ressources pour la période à compter du 1er mars 2015, Condamner la [11] [Localité 15] à liquider les droits de Monsieur [K] [L] [H] pour les périodes susmentionnées et à lui payer les sommes correspondantes à l’allocation Différentielle, pour la somme de 30 307,32 €, conformément au détail figurant au tableau (pièce 7), pour la période du 1er septembre 2014, au 1er avril 2024 ; outre les allocations postérieures au 1er avril 2024, lesquelles seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Juger que ces condamnations seront assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
Débouter purement et simplement la [12], compte-tenu de la situation de Monsieur [L] [H] de toutes ses demandes. Condamner la [12] à payer à Monsieur [L] [H] une somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi dont il justifie. Condamner la [11] [Localité 15] à verser à Monsieur [L] [H] [K] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile. Condamner la [11] [Localité 15] aux dépens.Se rapportant oralement à ses écritures du 06 septembre 2024 ainsi qu’à ses conclusions additionnelles et complémentaires, la [10], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, a soulevé in limine litis l’incompétence d’attribution de la juridiction concernant les demandes relatives à l’allocation logement et demande au Tribunal de :
Dire que le présent litige ne pourra porter que sur la contestation relative à la suspension du bénéfice de l’AAH différentielle depuis mars 2015Déclarer le recours concernant l’AAH irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable de la [10] Déclarer prescrite la demande de Monsieur [L] pour la période antérieure à juin 2021Débouter subsidiairement Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandesCondamner reconventionnellement Monsieur [L] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire concernant l’Allocation Personnalisée au Logement
Il résulte de l’article R 825-1 du Code de la construction et de l’habitation que les contestations relatives à l’APL relèvent de la compétence administrative.
Ce texte est entré en vigueur au 1er janvier 2020 et s’applique aux décisions des organisme payeurs à partir de cette date selon l’article 23 de l’ordonnance nº 2019-770 du 17 juillet 2019.
Aux termes de l’article 7 du décret du 29 octobre 2018, lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction.
En l’espèce, la [10] a soulevé l’incompétence de la juridiction de céans au profit du tribunal administratif de Grenoble concernant la contestation relative à l’APL.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [L], l’article R 825-1 du Code de la construction et de l’habitation est applicable en l’espèce car le requérant a saisi la juridiction en contestation d’une décision rendue par la Commission de recours amiable de la [10] le 06 septembre 2022, soit postérieurement à son entrée en vigueur.
Par ailleurs, par requête du 14 novembre 2022, Monsieur [K] [L] a lui-même saisi initialement le Tribunal administratif de Grenoble d’une contestation du refus d’ouverture de ses droits à l’Allocation Personnalisée au Logement.
Plus encore, par décision du 24 décembre 2024, le Tribunal administratif de Grenoble s’est considéré comme compétent pour statuer sur les demandes concernant l’APL et a déjà tranché le litige sur ce point.
Il résulte, effectivement, des dispositions susvisées que la juridiction de céans est désormais incompétente pour connaître du litige relatif à l’APL qui relèvent de la compétence exclusive du Tribunal Administratif.
Il convient dès lors de se déclarer incompétent concernant les contestations relatives à l’APL et de constater que le requérant s’est déjà pourvu devant le Tribunal administratif de Grenoble, juridiction compétente.
Sur la recevabilité du recours concernant l’AAH :
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-1 du Code de la Sécurité Sociale, les contestations à l’encontre des décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de recours amiable qui doit être saisie préalablement à toute saisine du Pôle social, à peine d’irrecevabilité.
Cependant, les voies de recours et délais de recours doivent avoir été mentionnés dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande pour être opposables.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il a seulement saisi par courrier du 1er février 2021 la commission de recours amiable dédiée aux APL dite « commission aides personnelles au logement ».
A l’inverse, il ressort de la procédure que Monsieur [K] [L] n’a pas saisi la commission de recours amiable préalablement à la saisine de la juridiction de céans concernant ses contestations quant aux versements de l’AAH.
Pour autant, à compter de son départ à la retraite en avril 2015, la [10] a cessé de verser l’AAH à Monsieur [L] sans aucune explication ni notification de suspension de droit et donc sans que lui soit indiqué les voies et délais de recours pour contester cette décision.
Par la suite, par décision du 10 mai 2019, la [16] a de nouveau attribué une AAH à Monsieur [L] à compter du 01/09/2018 et sans limitation de durée.
Le 30 mars 2022, Monsieur [L] a sollicité le médiateur de la [8] pour comprendre le refus obstiné de la caisse de lui verser l’AAH depuis le 1er avril 2015.
Par courriel du 15 avril 2022, le médiateur de la [8] a répondu à ses demandes d’explications et a invité l’allocataire à adresser ce document à la [8] afin d’actualiser son dossier, sans lui notifier les voies et délais de recours.
La [17] a invité le requérant par courrier du 18 avril 2024 à solliciter le médiateur de la [10], seule caisse compétente pour calculer le droit à l’AAH différentielle compte tenu des ressources de l’allocataire.
Par courrier du 11 juillet 2024, Monsieur [L] a de nouveau sollicité le médiateur administratif, lequel n’a pas répondu.
Partant, compte tenu du déroulement de la procédure précontentieuse, ni l’obstacle de la forclusion ni celui du défaut de recours amiable préalable obligatoire ne peuvent être opposés au requérant.
En conséquence, le recours concernant l’AAH est recevable.
Sur la prescription
En application de l’article L 553-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale « l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans ».
Ainsi, l’allocataire ne peut exiger le paiement des prestations que pour les deux années qui précèdent le dépôt de la demande.
L’article L 217-7-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’engagement de la procédure de médiation suspend, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu’à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour ces réclamations.
En l’espèce, Monsieur [L] a contesté pour la première fois la suspension de son droit à l’AAH en saisissant le médiateur de la [8] par courrier du 30 mars 2022 considérant avoir droit rétroactivement à l’AAH depuis le 1er avril 2015.
Par conséquent, les demandes formulées pour la période antérieure au 30 mars 2020 sont prescrites.
Sur la demande de rétablissement des droits à l’allocation aux adultes handicapés différentielle
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est soumise à la réunion de plusieurs conditions, notamment une condition de résidence, une condition d’âge, mais aussi une condition liée à l’incapacité permanente du bénéficiaire qui doit être supérieure ou égale à 80 %, ou comprise entre 50 % et 79 % avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que le droit à l’AAH est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage est d’un montant inférieur à celui de l’AAH, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’AAH.
En outre, lorsqu’une personne bénéficiaire de l’AAH fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’AAH continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Il résulte de ces dispositions un principe de subsidiarité de l’AAH à tout autre avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail à concurrence du montant de l’AAH au taux plein.
En ce qui concerne les personnes ayant atteint l’âge légal de la retraite avant le 1er janvier 2017, l’AAH et l’ASPA ne peuvent en principe pas se cumuler, à moins que le montant de l’ASPA soit inférieur au montant de l’AAH, auquel cas une indemnité différentielle est versée à l’allocataire afin que le montant cumulé des deux allocations atteigne le montant de l’AAH perçu avant l’âge légal de la retraite ;
En ce qui concerne les personnes ayant atteint l’âge légal de la retraite à compter du 1er janvier 2017, l’ASPA est exclue de la liste des prestations insusceptibles de se cumuler avec l’AAH, de sorte que les deux allocations peuvent se cumuler.
Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2020, lorsque le bénéficiaire atteint l’âge légal de départ à la retraite pour les personnes en situation de handicap ou d’invalidité (62 ans), la substitution de la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail à l’AAH (excepté opposition de l’assuré ou exercice d’une activité professionnelle à cet âge) est automatique. En cas de pension de retraite inférieure à l’AAH, la somme est complétée pour atteindre l’AAH, sans la dépasser.
En l’espèce, il est constant entre les parties qu’à compter du 1er mars 2015, Monsieur [L] a perçu un droit propre à pension de retraite personnelle et l’ASPA de la [14] ainsi qu’une retraite complémentaire servie par [5].
Il convient de rappeler que pour percevoir une somme au titre de l’AAH versée par la [8] (appelée AAH différentielle), les autres avantages perçus d’autres organismes ne doivent pas dépasser le montant maximum qui peut être versé au titre de l’AAH (à taux plein).
L’attribution de l’allocation solidarité aux personnes âgées ([7]) versée par la [13] à Monsieur [L] à compter du 1er mars 2015 a augmenté le montant total de ses avantages mensuels à une somme mensuelle supérieure au taux plein de l’AAH.
Par conséquent, depuis le 1er mars 2015 Monsieur [L] ne peut plus prétendre à l’AAH ni à taux plein ni différentielle, l’écart entre le montant total de ses avantages et le montant maximum de l’AAH étant de 0 euros.
En effet, la somme que Monsieur [L] estime avoir droit au titre de l’AAH lui est désormais versée par la [13] au titre d’une autre prestation.
Monsieur [L] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause le calcul de la caisse notamment en produisant le détail de ses différentes ressources mensuelles sur la période litigieuse.
Par conséquent, la décision de la [9] de suspendre le versement de l’AAH différentielle à compter de mai 2015 est dès lors justifiée.
Monsieur [L] est donc mal fondé en sa demande de rétablissement de ses droits.
La demande de Monsieur [L] sera ainsi rejetée.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [L] ne rapporte ni la preuve d’une faute de la [8] ni celle d’un préjudice.
Elle sera déboutée de la demande formulée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les considérations d’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE pour connaître du recours introduit par Monsieur [L] au titre de la contestation relative aux [6],
RENVOIE Monsieur [L] à mieux se pourvoir,
CONSTATE que le requérant s’est déjà pourvu devant le Tribunal administratif de Grenoble, juridiction compétente, lequel a rendu une décision le 24 décembre 2024,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [L] concernant les contestations relatives à L’AAH,
DIT que les demandes d’AAH concernant la période antérieure au 30 mars 2020 sont prescrites,
DIT que c’est à bon droit que la [12] a suspendu le bénéfice des droits d’AAH à Monsieur [L] à compter du 1er mai 2015 ;
DEBOUTE Monsieur [L] de son recours,
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier,
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 15] – [Adresse 18].
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