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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 11/13117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 11/13117 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 11/13117
AFFAIRE : Mme Y Z (Me Pascale ALLOUCHE)
C/ La S.A.R.L. AMBULANCES MALEA (Me Daisy DAHAN)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mai 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame A B
Greffier : Madame C D
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Juin 2016
PRONONCE : En audience publique, le 14 Juin 2016
Par Madame A B, Vice-Président
Assistée de Madame C D, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame E Z, née le […] à […]
Décédée le […].
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame Y Z – née le […] à […] l’Epée- […] – agissant en qualité d’ayant droit de Madame E Z - décédée le […] à […].
représentée par Me Pascale ALLOUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
LA S.A.R.L. AMBULANCES MALEA - inscrite au RCS de MARSEILLE sous le N° 447 542 556 , dont le siège social est […] Parette – 13012MARSEILLE – agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Daisy DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur F G – exerçant sous l’enseigne CABINET CAPIT – demeurant […]
défaillant
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, sise 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – Le Patio – Service Contentieux – 13010 MARSEILLE – prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Vincent PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE.
La Société CGPA – société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Jean Paul ARMAND de la SCP BOLLET ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Agnès GOLDMIC de La SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 4 mars 2010, Mme E Z a été victime d’une chute en fauteuil roulant lors d’un transport effectué par un équipage de la société AMBULANCES MALEA.
Par acte d’huissier délivré le 19 octobre 201, elle a assigné la société AMBULANCES MALEA et la compagnie ALLIANZ IARTsur le fondement de l’article 1147 du code civil pour que soit constatée la responsabilité de la société d’ambulance dans cet accident, que soit ordonnée une expertise et qu’une provision de 8 000 €lui soit allouée, outre la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme E Z est décédée le […]. Sa fille, Mme Y Z, est intervenue volontairement en qualité d’ayant-droit et a repris l’ensemble des demandes présentées par sa mère, précisant que l’expert devra procéder à une expertise médicale sur pièces.
Par acte d’huissier en date du 1er août 2012, la société AMBULANCES MALEA a appelé en cause F G, exerçant sous l’enseigne CABINET CAPI, et son assureur, la société CGPA demandant qu’ils soient condamnés à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance de juge de la mise en état du 25 septembre 2012.
La compagnie ALLIANZ IART a sollicité sa mise hors de cause au motif que la date d’effet du contrat d’assurances était postérieure à l’accident.
La compagnie d’assurances CGPA, assureur de M. F G, a soutenu que la compagnie ALLIANZ IART devait garantir le sinistre, le contrat étant né antérieurement à l’accident.
M. F G n’a pas comparu dans la procédure.
Par jugement rendu le 18 mars 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— donné acte à Mme Y Z de son intervention volontaire,
— déclaré la société AMBULANCES MALEA responsable des conséquences dommageables de la chute de Mme E Z le 4 mars 2010,
— ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur X,
— condamné la société AMBULANCES MALEA à payer à Mme Y Z la somme de 1 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de sa mère,
— réservé la demande présentée par Mme Y Z en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis la compagnie ALLIANZ IART hors de cause,
— réservé les droits de la CPAM des Bouches du Rhône ,
— renvoyé la’affaire à l’audience de mise en état du 16/09/2014,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la société AMBULANCES MALEA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pascale ALLOUCHE et de Maître MAGNALDI, avocats sur leur affirmation de droit;
— condamné in solidum F G et la société CGPA à relever et garantir la société AMBULANCES MALEA des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné in solidum F G et la société CGPA à payer à la compagnie d’assurances ALLIANZ IART la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le Docteur X, ayant déposé son rapport, Mme Y Z sollicite que lui soient accordées, en réparation du préjudice corporel subi par sa mère, les sommes suivantes :
— Frais divers 600 €
— Tierce personne 3 960 €
— Déficit fonctionnel permanent 6 000 €
— Préjudice esthétique 10 000 €
SOIT AU TOTAL 20 560 €
dont il convient de déduire la somme de 1 000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme Y Z sollicite en outre, la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CPAM des Bouches du Rhône sollicite le versement de la somme de 503,08 € en remboursement de ses débours, outre la somme de 167,69 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code des assurances.
La société AMBULANCES MALEA sollicite la condamnation de la compagnie d’assurances CGPA à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
La compagnie d’assurances CGPA a conclu à la réduction des prétentions émises.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise du docteur X, l’accident a entraîné pour la victime des contusions superficielles du membre supérieur droit, des deux hanches, du genou droit et de la cuisse gauche, un traumatisme de la région sacro-coccygienne, une poussée hypertensive.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— aucun nouveau déficit fonctionnel temporaire du fait de l’état antérieur justifiant déjà un déficit fonctionnel temporaire de 80 %
— une consolidation au 3 décembre 2010
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3/7
— une assistance par tierce personne d’une heure par jour pendant six mois
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme E Z, âgée 77 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
[…] :
[…] :
— Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 503,08 €. La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
— Les frais divers :
Les frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. Il lui sera dû à ce titre la somme de 600 €.
— La tierce personne temporaire :
L’expert a retenu la nécessité d’une tierce personne temporaire supplémentaire d’une heure par jour pendant six mois.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 15 € sera retenu. Le préjudice de Mme E Z s’évalue ainsi à la somme suivante :
15 € x 180 heures = 2 700 €
[…] :
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
— Les souffrances endurées :
Estimées par l’expert à 3/7, elles résultent du choc, de la fracture tassement sacro-coccygienne particulièrement douloureuse chez une personne âgée, du renforcement du traitement psychiatrique .
Leur indemnisation sera fixée à la somme de 5 300 €.
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser au vu de la date de son décès par la somme de 5 000 €.
RÉCAPITULATIF
[…]
➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires
— frais divers 600 €
— tierce personne 2 700 €
[…]
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— souffrances endurées 5 300 €
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent 5 000 €
TOTAL 13 600 €
PROVISION A DÉDUIRE 1 000 €
RESTE DU 12 600 €
En application de l’article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Mme Y Z ayant été contrainte d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AMBULANCES MALEA à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de la CPAM :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des Bouches du Rhône en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 503,08 €.
Il sera également fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Compte tenu de la date de survenance du sinistre et du caractère indemnitaire de la créance, il y a lieu de l’ordonner.
Sur la condamnation à garantie :
Conformément à la décision rendue par le tribunal de grande instance de Marseille le 18 mars 2014, et à la demande présentée à la seule encontre de la compagnie d’assurances CGPA, cette dernière sera condamnée à relever et garantir la société AMBULANCES MALEA des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Evalue le préjudice corporel de Mme E Z, après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 13 600 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AMBULANCES MALEA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme Y Z, en sa qualité d’héritière de Mme E Z, :
— la somme de 12 600 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société AMBULANCES MALEA à payer à la CPAM des Bouches du Rhône, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
— la somme de 503,08 € en remboursement des prestations versées à la victime,
— la somme de 167,69 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la société AMBULANCES MALEA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Vincent PINATEL, avocat, sur son affirmation de droit ;
Condamne la compagnie d’assurances CGPA à relever et garantir la société AMBULANCES MALEA des condamnations prononcées à son encontre ;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE SEIZE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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