Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 28 nov. 2024, n° 23/01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 3 février 2023, N° 21/0026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/01172
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYCV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pierre JANOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/0026)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 03 février 2023
suivant déclaration d’appel du 23 mars 2023
APPELANTE :
Organisme CPAM DE L’ ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution à l’audience
INTIMEE :
Société [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Raphaëlle PISON, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [D] [W], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 avril 2020, la SAS [6], coopérative d’activités et d’emplois, a établi une déclaration d’accident du travail concernant M. [B] [X], employé en tant qu’entrepreneur salarié dans le bâtiment, qui a mis fin à ses jours, la veille, par intoxication au monoxyde de carbone en utilisant un groupe électrogène placé dans son véhicule personnel stationné à proximité du chantier d’une maison en construction.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère a reconnu le caractère professionnel de cet accident du travail, décision confirmée par la commission de recours amiable le 28 octobre 2020.
La SAS [6] a saisi, le 23 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la CPAM de l’Isère.
Par jugement du 3 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Déclaré inopposable à la société [6] la décision de la CPAM de l’Isère du 16 juillet 2020 de prise en charge à titre d’accident du travail mortel le suicide de M. [B] [X] intervenu le 14 avril 2020,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés,
— Débouté la société [6] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la caisse avait bien pris sa décision dans les 90 jours mais que le suicide avait une cause totalement personnelle selon les éléments de l’enquête administrative de la caisse et de l’enquête pénale.
Le 28 février 2023, la CPAM de l’Isère a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Lyon.
Par courrier recommandé daté du 22 mars 2023 adressé au président de la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon, la caisse primaire a indiqué se désister de son appel au motif que la juridiction n’était pas compétente pour cette instance.
Par déclaration du 23 mars 2023, la CPAM de l’Isère a formé un nouvel appel devant la cour d’appel de Grenoble.
Par ordonnance du 25 avril 2023, la cour d’appel de Lyon a constaté que la CPAM de l’Isère s’est désistée de son appel entraînant l’extinction de l’instance d’appel et a laissé les dépens à la charge de la caisse primaire.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 septembre 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie a demandé la veille a être dispensée de comparaître et sollicité un renvoi au motif qu’elle avait omis de conclure au fond.
Le motif n’a pas été jugé suffisant et l’affaire a été retenue et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère dispensée de comparaître selon ses conclusions déposées le 23 juin 2023 reprises à l’audience demande à la cour de :
— Constater la recevabilité de son appel,
En conséquence,
— Débouter la partie adverse de l’intégralité de ses prétentions.
Elle estime que son appel est recevable faisant valoir que la cour d’appel de Lyon étant incompétente, il ressort de la jurisprudence que l’interruption du délai de recours lui est acquise, nonobstant son désistement d’appel.
Elle estime par ailleurs que son désistement sans réserves n’a eu aucune incidence sur la recevabilité de son recours devant la présente cour et qu’il est établi en l’espèce que la cour d’appel de Lyon n’a pas déclaré son appel irrecevable, que son désistement a été motivé par l’incompétence territoriale de celle dernière et enfin que la saisine de la présente cour a été antérieure à ce désistement.
La SCOP SA [6] selon ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 17 mai 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— Juger que le délai laissé aux parties pour faire appel ensuite du jugement du 3 février 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble était couru et dépassé le 23 mars 2023,
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté devant la Cour d’appel de Grenoble le 23 mars 2023 par la CPAM de l’Isère à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG 21/00026) rendu le 3 février 2023,
— Juger que l’accident de M. [X] du 14 avril 2020 lui est inopposable,
— Juger que l’accident de M. [X] du 14 avril 2020 n’est pas survenu au temps et au lieu de travail, ni à l’occasion du travail,
— Juger que les conséquences financières de l’accident du 14 avril 2020 lui sont inopposables,
— Condamner la CPAM de l’Isère à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner la CPAM de l’Isère aux entiers dépens.
La Société [6] soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 23 mars 2023 par la CPAM de l’Isère devant la cour d’appel de Grenoble à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 3 février 2023. Elle estime que cet appel a été effectué hors délai puisque le délai de recours avait commencé à courir le 2 février 2023, sans aucune interruption.
Elle rappelle que la CPAM de l’Isère a notifié à la cour d’appel de Lyon, le 22 mars 2023, son désistement sans réserve de l’appel interjeté devant cette cour le 28 février 2023 et que l’interruption du délai d’appel issue de cette première saisine est donc non avenue en application des dispositions de l’article 2243 du code civil.
Au fond sur la présomption d’imputabilité, elle considère que les conditions relatives à la reconnaissance de l’accident du travail ne sont pas remplies pour les raisons suivantes :
— Il résulte des témoignages produits que le salarié était présent sur la commune de [Localité 5], lieu du chantier, le matin vers 7h soit bien avant ses horaires de travail et que l’accident mortel est survenu très tôt le matin même si son décès a été constaté à 15h20 par les gendarmes ;
— Le salarié ne se trouvait pas sur son lieu habituel de travail car son véhicule, stationné sur la voie publique, se trouvait à plusieurs dizaines de mètres du chantier et en outre, il était venu pour récupérer son matériel personnel, à savoir un groupe électrogène ;
— Elle estime démontrer que l’accident s’est produit au regard d’une cause totalement étrangère au travail (véhicule personnel, pour récupérer un outil personnel) et d’après l’enquête des services de police, ce suicide était considéré pour motif personnel au vu des lettres retrouvées dans le véhicule de M. [X] qui ne lui a d’ailleurs jamais adressé de mail ou de courrier faisant état d’une situation de souffrance au travail.
Elle en conclut que cet accident trouve son origine dans une pathologie personnelle existante (état dépressif) ainsi que dans des problèmes exclusivement personnels.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 2241 du code civil :
' La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure .
Le jugement rendu le 3 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la caisse primaire d’assurance maladie le 8 février 2023 et le délai d’appel d’un mois a couru à compter de cette date.
L’appel formé par la caisse devant la cour d’appel de Lyon le 28 février 2023 a interrompu ce délai et fait courir un nouveau délai d’un mois à l’intérieur duquel la caisse a formé appel devant le cour d’appel de Grenoble le 23 mars 2023 selon la date d’expédition de son courrier recommandé contenant sa déclaration d’appel.
La Société [6] oppose à la caisse les dispositions de l’article 2243 du code civil selon lesquelles l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, relevant que la caisse s’est désistée le 22 mars 2023 devant la cour d’appel de Lyon, veille de sa saisine de la cour de Grenoble.
Cependant, ces dispositions sont en contradiction avec celles de l’alinéa 2 de l’article 2241 du code civil précité accordant par principe un effet interruptif à la saisine d’une juridiction incompétente.
Au demeurant, l’article 2243 ajoute que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il doit donc être considéré que l’interruption est non avenue en cas de désistement que si ce désistement a une autre cause que la saisine d’une juridiction incompétente, ce qui n’a pas été le cas, la caisse primaire d’assurance maladie ayant bien motivé son désistement d’appel le 22 mars 2023 devant la cour d’appel de Lyon en raison de l’incompétence de cette juridiction (' Effectivement, votre juridiction n’est pas compétente dans le cadre de cette instance ).
L’appel de la caisse sera donc jugé recevable (cf cassation civile 2 ème ; 22 octobre 2020 ; 19-20.766).
Sur la prise en charge de l’accident du travail.
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Une succession d’événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l’état psychologique antérieur relève aussi de la qualification d’accident du travail.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
La qualité de salarié de M. [X] de la société [6], coopérative d’activités et d’emplois n’est pas contestée.
Il devait intervenir sur un chantier de construction d’une maison à [Localité 5].
Son corps a été retrouvé par les secours à 15 h 20 à l’intérieur d’un fourgon Ford Transit aux vitres masquées appartenant à M. [X] (cf pièce [6] n° 8 : carte grise à son nom), stationné dans l’allée gravillonnée menant à trois chantiers de maisons individuelles en construction, décrit par les enquêteurs comme comportant à l’intérieur tous les matériels d’outillage d’artisan ordonnés et bien rangés à leur place, outre un groupe électrogène à moteur thermique et présentant une odeur prégnante de gaz.
Ils en ont conclu que ce groupe électrogène avait été mis en route et ses émanations de gaz avaient conduit au décès de M. [X] puis à l’arrêt du moteur du groupe (ndr : par manque d’oxygène).
L’épouse de M. [X] ([V] [X] audition pièce [6] n° 10) a déclaré que son mari était parti de leur domicile de [Localité 7] aux environs de 6 heures du matin et le trajet pour se rendre à [Localité 5] nécessitait environ 40 minutes (cf extrait Via Michelin pièce [6] n° 11).
Enfin M. [H] [Z], artisan intervenant sur le même chantier a attesté (pièce [6] n° 13) : ' Je soussigné déclare avoir échangé le 14 avril 2020 au lever du jour, soit 7h00 – 7h15 avec M. [B] [X]. Je me suis rendu ce jour là au [Adresse 2] pour effectuer le terrassement d’une autre maison et je suis allé saluer M. [X] qui travaillait dans le même lotissement.
Son véhicule était stationné dans l’impasse, lorsque je me suis approché, il en est sorti et je suis allé à sa rencontre. Je lui ai demandé si le bruit était celui d’un groupe électrogène il m’a alors répondu : Non c’est un chauffage d’appoint. Nous avons ensuite échangé sur le travail et la conjoncture. Mon conducteur de travaux arrivant, je l’ai laissé à côté de son véhicule .
Il s’en déduit donc que M. [X] avait déjà mis à exécution son projet d’attenter à ses jours à cette heure là, soit avant de commencer son travail dans la maison et qu’il se trouvait à l’extérieur de celle-ci dans une allée commune au lotissement et dans son véhicule personnel contenant son propre matériel, y compris ce groupe qui ne figure pas sur la liste des immobilisations de la société [6] (pièce n° 9).
Par conséquent, il ne peut être retenu que l’accident serait survenu au temps et lieu du travail et la caisse primaire d’assurance maladie ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité découlant de l’article L 411-1 précité du code de la sécurité sociale.
Il incombait donc à l’appelante de rapporter la preuve du lien entre l’accident et le travail de M. [X].
Outre qu’elle n’a apporté aucun élément aux débats en ce sens, les gendarmes ont retrouvé à l’intérieur du véhicule trois courriers manuscrits de M. [X] à destination de sa femme et de ses deux enfants, tentant d’expliquer son geste et leur exprimant son affection, qui ont été produits par la société [6] (pièce 14).
Il n’est aucunement question de son travail dans ces trois courriers mais de raisons bien personnelles, aussi la caisse échoue à rapporter la preuve d’un lien entre le travail de M. [X] et son suicide.
Le jugement ayant déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge du suicide à titre professionnel sera donc entièrement confirmé.
La caisse succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d’allouer désormais en appel à l’intimée la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT n’y avoir lieu à renvoi.
DÉCLARE l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère recevable.
CONFIRME le jugement RG n° 21/00026 rendu le 3 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère aux dépens.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à verser à la SCOP SA [6] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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