Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 15 avr. 2021, n° 20/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00290 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dieppe, 13 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine FOUCHER-GROS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public HABITAT 76 c/ S.A. BPCE ASSURANCES, Société ORANGE MOBILE CHEZ INSTRUM, Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, Association UDAF 76, Société LA POSTE TELECOM, S.A. CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE, S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCE SANTE, Société BNP PARIBAS PERSONAL CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société VEOLIA EAU NORD OUEST CHEZ SOGEDI, Société LUXIOR ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 20/00290 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IMLA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 15 AVRIL 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE DIEPPE du 13 Décembre 2019
APPELANTE :
Etablissement Public HABITAT 76
[…]
2042 X
[…]
Représenté par Mme THIBAUT, chargée de recouvrement contentieux, munie d’un pouvoir
INTIMÉS :
Monsieur B X sous tutelle de l’UDAF
[…]
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Me Alice MOSNI, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011494 du 14/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Madame C Y épouse X
[…]
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Me Alice MOSNI, avocat au barreau de ROUEN
Association UDAF 76
Curateur de Mme X C née Y
Tuteur de Mr X B
[…]
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
Non comparante, représentée par Me Alice MOSNI, avocat au barreau de ROUEN
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCE SANTE
[…]
[…]
[…]
[…]
Société VEOLIA EAU NORD OUEST CHEZ SOGEDI
[…]
[…]
[…]
Société BNP PARIBAS PERSONAL CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
Société LA POSTE TELECOM
[…]
[…]
[…]
[…]
S.A. CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
[…]
[…]
[…]
[…]
Société ORANGE MOBILE CHEZ INSTRUM
[…]
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés bien qu’ayant été convoqués par lettre recommandée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Février 2021 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
Madame GERMAIN, Conseillère
Monsieur MICHEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Z
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2021
ARRÊT :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Madame Z, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 19 décembre 2018, M. B X et Mme C X ont saisi la commission de surendettement de de Dieppe d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 19 février 2019, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par décision du 16 avril 2019, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire au profit des époux X .
Par courrier du 13 juin 2019, M. et Mme X ont demandé que la dette qu’ils avaient déclarée en décembre 2019 à l’égard de l’opérateur Orange d’un montant de 443,08 euros, qui n’apparait plus dans les courriers émis par la commission de surendettement soit intégrée à la procédure, dans la mesure où ils continuent de recevoir des courriers émanant de cet opérateur sollicitant le paiement des sommes de 443,08 euros et 66,70 euros.
Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal d’instance de Dieppe a :
— déclaré recevable en la forme, le recours formé par Mme C X,
— constaté que la situation de M. B X et Mme C X présente un caractère irrémédiablement compromis,
— prononcé un rétablissement personnel et sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. B X et Mme C X,
— rappelé que le présent jugement entraîne l’effacement :
— de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs, nées antérieurement au présent jugement et arrêtées à la date du présent jugement, y compris celles résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de M. B X et Mme C X, par la caution ou un coobligé personne physique, des dettes professionnelles, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de sécurité sociale.
— ordonné en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcées actuellement en cours, concernant les créances effacées par l’effet du présent rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— dit que le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés, de former tierce opposition dans un délai de deux mois, à compter de cette publicité,
— rappelé que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes,
— dit que le greffe adressera une copie de la présente décision à la Banque de France afin qu’elle inscrive, pour une période de 5 ans, M. B X et Mme C X au fichier prévu par l’article L752-2 et L752-3 du code de la consommation recensant les informations sur les incidents de paiement,
— laissé les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat,
— dit que le jugement sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement de Rouen et par lettre recommandée avec avis de réception des parties,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La décision a été notifiée à la société Habitat 76 le 18 décembre 2019, laquelle a formé appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 décembre 2019, dans le délai de quinze jours de l’article R713-7 du code de la consommation, l’appel est recevable.
L’office public de l’habitat Habitat 76 demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement du 13 décembre 2019 ,
— prononcer l’effacement des dettes au 16 avril pour les créanciers non concernés par la contestation des débiteurs du 13 juin 2019
Il fait valoir que M. B X et Mme C X ont contesté le 13 juin 2019 les mesures recommandées afin que la créance de l’opérateur téléphonique Orange soit bien intégrée dans le dossier de surendettement; que toutefois, à la suite de la validation des mesures de rétablissement personnel du 17 juin 2019, il a été effacé la somme de 177,13 euros correspondant à la dette arrêtée au 16 avril 2019 et ce bien avant la convocation à l’audience de contestation de débiteurs. Cette contestation ne concernait que l’opérateur Orange et non les autres créanciers de sorte que l’effacement des dettes des autres créanciers non concernés par cette contestation doit être prononcée au 16 avril 2019 soit à la date des mesures prises par la Banque de France.
M. B X et Mme C X ont indiqué à l’audience qu’ils s’en rapportaient à la décision de la cour.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés à l’audience et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
MOTIFS
L’article L741-2 du code de la consommation dispose que , "en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L711-4 et L711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou me coobligé personnes physiques".
Par ailleurs, selon l’article L741-4 "une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission" et l’article L741-7 que « lorsque le juge d’instance statue en application de l’article L733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l’article L741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » .
En l’espèce, dans leur recours du 13 juin 2019, M. B X et Mme C X n’ont jamais contesté la procédure de rétablissement personnel résultant de la décision de la commission de surendettement du 16 avril 2019, mais ont seulement demandé que la créance d’Orange qu’ils avaient déclarée dès le 19 décembre 2019 après réception de la décision de recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, soit reprise dans l’état des créances émis par la commission de surendettement.
Dès lors, en application de l’article L741-2, la décision de la commission de surendettement en l’absence de contestation, a entraîné l’effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs arrêtées à la date de la décision de la commission, impliquant en conséquence l’effacement
de plein droit de la créance d’Orange antérieure à cette décision, quand bien-même cette créance n’était pas reprise dans l’état des créances.
Il en résulte que le jugement entrepris qui a modifié la date d’effacement des dettes en prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. B X et Mme C X et dit que le jugement entraîne l’effacement des dettes nées antérieurement au jugement sera infirmé; l’effacement des dettes devant être fixé à la date de la décision de la commission de surendettement du 16 avril 2019; y compris la créance de la société Orange; antérieure à cette date.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Dieppe en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que le jugement entraînait l’effacement des dettes nées antérieurement au jugement.
Statuant à nouveau
Dit que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission de surendettement des particuliers de Dieppe le 16 avril 2019 au bénéfice de M. B X et Mme C X, emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs, nées antérieurement à cette décision et arrêtées à la date de cette décision,
Rappelle que la créance d’Orange née antérieurement à cette date est en conséquence effacée,
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Présidente
C. Z C. Gros
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