Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 26 mars 2025, n° 23/05916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/05916 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDQB
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 26 Mars 2025
indemnisation
détention
DEMANDERESSE :
Mme [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien CHARLE de la SARL FC AVOCATS FOREST & CHARLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (non comparant à l’audience)
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Baptiste BERLOTTIER-MERLE de la SELARL ASTERIO, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame le Procureur Général
représentée par Amélie CLADIERE
Audience de plaidoiries du 22 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 26 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [E] a été mis en examen le 10 décembre 2021par le juge d’instruction de Lyon pour des faits de soustraction d’un criminel à l’arrestation ou aux recherches et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Elle a été placée en détention provisoire le même jour.
Elle a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 25 mars 2022 puis elle a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu du 27 mars 2023.
Un certificat de non appel a été produit.
Elle est ainsi restée en détention provisoire injustifiée pendant 105 jours.
Par requête reçue au greffe le 20 juillet 2023, Mme [E] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.
Elle demande l’allocation d’une somme de 39.900 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, 18.030 euros au titre de son préjudice matériel, et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— elle a subi un choc carcéral s’agissant d’une première incarcération, accentué par la peine encourue,
— outre la déception amoureuse, elle a été injustement accusée d’un acte conduit par les sentiments éprouvés pour son ancien compagnon et elle n’a cessé de clamer son innocence,
— elle est mère de deux enfants dont elle avait la garde exclusive car séparée du père qui n’exerçait pas les droits de visite et d’hébergement, et sa vie privée a été impactée de manière importante, notamment elle s’est privée de parloir pour épargner ses enfants,
— elle doit recevoir 380 euros par jour,
— elle bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée qu’elle a perdu du fait de son incarcération, elle a eu à coeur de retrouver un emploi à sa sortie de prison et elle a bénéficié d’une activité en février 2023 ; elle a perdu des points retraite et des congés payés,
— elle a perdu son logement, ne pouvant plus payer les loyers, et a été expulsée.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à la réduction à de plus justes proportions des demandes au titre du préjudice moral qui doit être fixé à 12.000 euros, au rejet de la demande au titre du préjudice matériel et à une somme de 3.000 euros au titre des frais de défense, au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, à sa diminution.
Il fait valoir que :
— il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une première incarcération,
— il n’est pas justifié des mesures prises concernant la garde des enfants,
— l’impact psychologique sur les enfants n’est pas indemnisable puisque préjudice propre à ces derniers, et seul l’impact sur Mme [E] peut être prix en compte (attesté par sa mère),
— le contrat de travail remis ne comprend pas la dernière page avec les signatures, les pages ne sont pas paraphées, ce document ne peut être pris en compte,
— elle a travaillé de juin à septembre 2021 pour une société [6] (sans bulletins de salaire pour juin et juillet) et en octobre pour [5] mais il n’est pas établi qu’elle travaillait lors de l’incarcération, et aucun licenciement n’est justifié,
— la perte de points retraite n’est pas justifiée, il n’est pas justifié de congés payés,
— il n’est pas justifié de la perte du logement du fait de l’incarcération, l’ancienneté de l’arriéré de loyer n’est pas déterminée, l’expulsion n’est pas justifiée.
La Procureure Générale conclut à à l’octroi de 12.000 euros au titre du préjudice moral, 2.200 euros au titre du préjudice matériel et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soulignant que le casier judiciaire de l’intéressée porte la trace de 12 condamnations mais que les deux peines d’emprisonnement ferme ont été exécutées, l’une en liberté conditionnelle et l’autre sous forme de jours-amende, qu’il n’est pas justifié de la garde exclusive des enfants lors de l’incarcération, que le préjudice matériel n’est pas justifié faute de fiches de paie pour novembre et décembre 2021 ni de suspension de salaire ou licenciement.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l’avocat de Mme [E] qui a eu la parole en dernier, l’avocat de l’Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L’article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après le non lieu.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l’intéressé.
En l’espèce, Mme [E] a subi une détention de 105 jours avant d’être libérée.
Il s’agissait pour elle de sa première incarcération puisque si son casier judiciaire porte la trace de 12 condamnations, deux peines d’emprisonnement ferme prononcées antérieurement ont été exécutées sous forme de liberté conditionnelle et de jours amende.
Par contre, il ne doit être tenu compte ni de la déception amoureuse à l’égard d’un autre mis en examen,qu’elle invoque, ni des protestations d’innocences de l’intéressée.
S’agissant de la majoration familiale sollicitée, Mme [E] justifie par des copies intégrales d’actes de naissance être mère de deux enfants mineurs mais elle ne produit aucun justificatif (décision de justice) justifiant ce qu’elle disposait de la résidence exclusive des enfants comme elle l’affirme, sa mère précisant dans une attestation que les enfants sont allés vivre chez leur père.
Il ne peut non plus être tenu compte d’un impact psychologique sur les enfants, ne s’agissant pas d’un préjudice personnel de l’intéressée et les attestations en ce sens sont inopérantes.
Toutefois, s’agissant de jeunes enfants nés en 2012 et 2014, il y a eu une rupture des liens familiaux pour Mme [E] et sa mère atteste des répercussions psychologiques sur sa fille, dont il convient de tenir compte.
Pour le surplus, il n’est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d’une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d’une incarcération qui sont l’isolement moral, l’éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par pendant jours d’incarcération peut être justement réparé par l’allocation d’une somme de 15.000 euros.
Sur le préjudice matériel
Il est réclamé par Mme [E] 5250 euros pour pertes de salaire, 4.500 euros pour perte de salaires à sa sortie, perte de points retraite et congés payés, 5.280 euros d’arriérés de loyer et frais de procédure et 3.000 euros de frais d’avocats.
Mme [E] produit un contrat à durée indéterminée émanant d’une société [5] portant sur un emploi de chauffeur livreur mais auquel il manque les dernières pages et ne comportant ni paraphes, ni signatures, ni cachet d’entreprise. Cette pièce est en conséquence inopérante pour établir la réalité d’un contrat de travail écrit.
Mme [E] produit par contre des bulletins de salaire pour les mois d’août à octobre 2021, émanant d’une autre société, [6], pour les deux premiers et de [5] pour le dernier mois, lesdits bulletins indiquant cependant une ancienneté au 1er juin 2021 et les adresses des deux sociétés étant identiques.
Mme [E] justifie par ailleurs avoir retrouvé des missions en intérim en février 2023.
Cependant, les bulletins de salaire de novembre et décembre 2021 ne sont pas produits de sorte qu’il n’est pas possible de retenir que Mme [E] occupait toujours cet emploi lors de son incarcération et il n’est pas non plus justifié d’un licenciement consécutif à l’incarcération. Il ne peut donc être fait droit à la demande en paiement des salaires sur la période considérée.
Toutefois, au vu des éléments susvisés, il doit être considéré que le requérante démontre une perte de chance sérieuse de percevoir un revenu salarial pendant sa détention, laquelle peut être estimée à hauteur de 50 %. En conséquence, sur la base d’un salaire net de 1.500 euros, il existe une perte de chance d’avoir exercé un emploi indemnisable à hauteur de 2.625 euros.
La perte de points retraite et de congés payés (sans aucune base de calcul) n’est pas justifiée, et Mme [E] ne justifie aucunement d’avoir recherché un emploi à sa sortie de détention. Il n’y a donc pas lieu à indemnisation supplémentaire.
S’agissant de la perte du logement, Mme [E] produit un jugement du tribunal de proximité de Villeurbanne du 3 février 2023 prononçant la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire pour des loyers dus au 15 juin 2022 et permettant l’apurement de la dette locative suspendant la résiliation du bail. Elle justifie également d’une demande de quitter les lieux d’un commissaire du justice, en date du 15 juin 2023. Elle a désormais quitté les lieux, ce que révèle le retour de sa convocation. Toutefois, alors que la dette était limitée en juin 2022 limitée à 956 euros et que les ressources (pension alimentaire, prestations sociales) de Mme [E] ne sont pas justifiées, le lien de causalité entre la détention provisoire et le non paiement des loyers n’est pas établi de sorte que ce préjudice ne peut être admis.
Les honoraires d’avocats uniquement liés à la détention ne sont pas contestés par l’agent judiciaire de l’Etat et ne sont pas contestables au vu de la facture détaillée de 3.000 euros en date du 10 décembre 2021. Il est en conséquence fait droit à cette demande.
Le préjudice matériel total s’élève dont à la somme de 5.625 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 1.500 euros à Mme [E] pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M. M. [T],
Lui allouons, à la charge de l’Etat :
— la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 5.625 euros au titre du préjudice matériel,
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes de Mme [E],
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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