Article R243-59-10 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 28 décembre 2025

Modifié par : Décret n°2025-1338 du 26 décembre 2025 - art. 1

I.-Lorsqu'il utilise des documents ou informations dans les conditions des dispositions de l'article L. 243-7-4, l'agent chargé du contrôle précise dans la lettre d'observations mentionnée au III de l'article R. 243-59 :

1° La nature de ces documents ou informations ;

2° Leur contenu ou les éléments d'information sur lesquels il s'appuie pour fonder son redressement ;

3° La référence au contrôle et l'identité de la ou des personnes du même groupe d'où proviennent ces documents ou informations.

La lettre d'observations mentionne en outre la faculté offerte à la personne contrôlée de demander une copie des documents mentionnés au présent article.

II.-Lorsque la personne contrôlée a demandé la communication d'une copie dans le délai prévu au neuvième alinéa du III de l'article R. 243-59, la période contradictoire prévue à ces dispositions ne prend fin qu'à la date d'envoi de la copie, sauf si cette date est antérieure à celle de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dernière alinéa de ce même III.

Entrée en vigueur le 28 décembre 2025

Commentaires7

1Comment contester une lettre d'observations de l'URSSAF ?
rocheblave.com · 28 mai 2025

[…] Demandez une prolongation du délai de réponse L'article R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale dispose : « La période contradictoire prévue à l'article L. 243 -7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, […] à soixante jours. […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et garanties applicables à cette utilisation de documents ou d'informations ainsi que le délai d'information de la personne contrôlée. » L'article R 243-59-10 du Code de la Sécurité sociale […]

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°473979
Conclusions du rapporteur public · 1 février 2024

Réalisé par les agents assermentés de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), ce contrôle est prévu aux articles L. 243-7 et R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS). […] l'association cherche à obtenir l'annulation du 8° de l'article 1er du décret attaqué, à l'origine du nouvel article R. 243-59-10 du CSS. […] Si cette disposition identifie les documents à joindre, « le cas échéant » à la lettre d'observations lorsque le service a constaté, lors du contrôle, une infraction à l'interdiction du 9 V. sur ce RAPO les articles L. 142-4 et R. 142-1 du CSS 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

 Lire la suite…

3Les autres modifications concernant le recouvrement des cotisations selon le décret du 12 avril 2023Accès limité
www.legisocial.fr · 11 mai 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6

1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 février 2024, 473979Rejet

[…] l'article L. 243 -7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, […] le cas échéant : / 1° La référence au document prévu à l'article R . 133-1 », […] l'article R. 243-59-10 du code de la sécurité sociale issu du décret attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article […]

 Lire la suite…

[…] 67 euros au titre de cotisations et majorations de retard et visant les mises en demeure en date des 12 février 2020, 19 mars 2021, 24 novembre 2021, 13 mai 2022 et 10 décembre 2022 concernant les années 2017, 2018 et 2019. […] Aux termes de l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur lors des faits, les dispositions des articles R. 243-59 à R. 243-59-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux contrôles effectués par les caisses de mutualité sociale agricole.

 Lire la suite…

[…] [10] […] Selon les dispositions de l'article 243-43-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant : […] Selon les dispositions de l'article R. 243-59-9 du code de la sécurité sociale, les formalités prévues aux articles R. 142-1, R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1, R. 243-59-2, R. 243-59-4-1, R. 243-59-6, R. 243-59-8, R. 243-59-10 et R. 244-1 peuvent être effectuées par tout moyen donnant date certaine à leur réception.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).