Rejet 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juin 2024, n° 2407149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024 sous le numéro 2407149, complété par un mémoire le 29 mai 2024, M. A B, représenté par Me de Baynast, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Jard-sur-Mer a accordé un permis de construire à la SCI PEAULT FAMILY en vue de l’extension/surélévation d’une maison à usage d’habitation sise 16 B impasse Travoyon, ensemble de l’arrêté modificatif du 10 août 2023 relatif aux façades Nord et Ouest, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces arrêtés ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— voisin immédiat de la construction litigieuse, il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir et aucune tardiveté ne peut être opposée eu égard aux conditions d’affichage sur le terrain ; il est justifié de ce que les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées ;
— la condition d’urgence est présumée satisfaite en vertu de l’article L. 600-3 du même code ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* les dossiers de demande sont incomplets à plusieurs égards, de sorte que leur instruction n’a pu se faire correctement,
* le permis initial méconnaît l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) : d’une part, le point à partir duquel la bande de quinze mètres a été calculé est discutable, d’autre part, le « carport » projeté n’est pas implanté sur la limite séparative,
* il méconnaît les dispositions de l’article UB 10 de ce règlement relatives à la hauteur maximale des constructions,
* la construction initiale méconnaît les dispositions des articles UB 9 et UB 13 du même règlement relatives à l’emprise au sol maximum et à la végétalisation des surfaces libres de toute construction et des délaissés des aires de stationnement, ce que vient aggraver le projet litigieux,
* les clôtures vitrées comme celle que prévoit le projet le long de la voie Sud ne sont pas autorisées à l’article UB 11 relatif à l’aspect extérieur des clôtures en façade et sur rue.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, la SCI PEAULT FAMILY, représentée par son gérant et par Me Bourget, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 janvier 2023 sont tardives,
— le requérant ne justifie en tout état de cause d’aucun intérêt à agir contre cet arrêté,
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 10 août 2023 sont irrecevables compte tenu de la portée des modifications sollicitées, non contestées en elles-mêmes,
— la présomption d’urgence peut être renversée en l’espèce, le requérant ayant manqué de diligence à saisir le juge des référés et les travaux en litige, qui ont pour seul objet la surélévation d’une terrasse, la reconstruction sur l’emprise d’une véranda, la mise en place d’un « carport » et la modification d’une clôture, n’ayant pas débuté,
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, la commune de Jard-sur-Mer, représentée par son maire en exercice et par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour le requérant de justifier d’un intérêt à agir,
— la requête au fond est irrecevable à plusieurs titres : il n’est pas justifié du respect des formalités énoncées à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, elle a été présentée tardivement, et son auteur ne justifie pas d’un intérêt à agir,
— la condition d’urgence n’est pas davantage satisfaite, les décisions attaquées ne préjudiciant pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts de M. B,
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés.
Vu :
— les arrêtés attaqués ;
— la requête n° 2315151 enregistrée le 11 octobre 2023 par laquelle M. B demande l’annulation des arrêtés susvisés ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mai 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Lenfant, substituant Me de Baynast, représentant M. B, qui indique renoncer à la première branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 7 du règlement du PLU,
— les observations de Me Tertrais, représentant la commune de Jard-sur-Mer, qui admet que le requérant a justifié du respect des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme,
— et celles de Me Bourget, représentant la pétitionnaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, en tout état de cause, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la SCI PEAULT FAMILY et non compris dans les dépens. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Jard-sur-Mer les frais exposés par elle au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la SCI PEAULT FAMILY une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Jard-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Jard-sur-Mer et à la SCI PEAULT FAMILY.
Fait à Nantes, le 10 juin 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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