Infirmation 27 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 27 mars 2012, n° 11/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 11/00471 |
| Décision précédente : | Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 7 avril 2009 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/00471
Code Aff. :HP/MJC
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du de TSA X MAYOTE en date du 07 Avril 2009
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2012
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 02 février 2011 ayant cassé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 07 avril 2009 par le Tribunal Supérieur d’Appel de X
Vu la déclaration de saisine en date du 21 mars 2011
APPELANT :
Monsieur A B
XXX
XXX
Représentant : Me Patrick TILLIE (avocat au barreau de LILLE)
INTIME :
SAS TILT
XXX
XXX
97600 X
Représentant : Me Fatima OUSSENI (avocat au barreau d’AVOCAT MAYOTTE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2012 en audience devant la Cour composée de :
Président de Chambre : M. Hervé PROTIN
Conseiller : M. C D
Conseiller : Mme Y Z
Qui en ont délibéré
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour. Les parties ayant été préalablement avisées des conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article 450 -1 Du Nouveau Code de Procédure Civile .
Greffier lors des débats Mme G H I.
* *
*
LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suite à sa réponse faite à une offre d’emploi diffusée par la SAS Rhodanienne de Transit sur le site de l’APEC et à l’entretien d’embauche qui s’en est suivi à Rouen entre cette société et M. A B, résidant alors à Marseille (13) mais domicilié à XXX, un contrat de travail a été signé entre les parties à Marseille le 06/10/03 dans les locaux de la SAS Rhodanienne de Transit.
Aux termes de ce contrat à durée indéterminée soumis selon son article 3 « à la loi française sous réserve des dispositions d’ordre public à Mayotte », M. A B était engagé 'à compter du 05/01/04 à 7h30 ' en qualité de « directeur du service douane » au sein de la SAS Société Transit International Logistique et Transports (SAS TILT) moyennant,
— une rémunération mensuelle brute de 2.900 € , dont une prime d’expropriation de 725 €,
— la mise à disposition gratuite d’un logement de fonction pour une somme forfaitaire de 800 €,
— la prise en charge d’un billet d’avion aller et retour chaque année en classe économique à destination de la métropole pour le salarié et sa famille,
— la mise à disposition d’un véhicule de service,
— la prise en charge au préalable des frais de déménagement (un conteneur 20' Dry) ainsi que des frais de voyage d’arrivée sur l’île de Mayotte pour le salarié et sa famille.
Arrivé à Mayotte avec son épouse et ses deux enfants au début du mois de janvier 2004, le salarié a commencé à travailler à la date convenue du 05/01/04 à 7h30.
Son salaire mensuel connaîtra une révision à la hausse pour atteindre la somme de 3.000 €, tandis que la somme forfaitaire relative à la mise à disposition gratuite du logement de fonction s’élevait à concurrence de 1.060 €.
Les parties divergent sur la qualité des relations ayant pu exister au cours de
la relation de travail entre le salarié, sa direction et le chef comptable.
Le 12 décembre 2005 le salarié cessait de se présenter à son poste de travail.
L’employeur faisait constater le même jour par huissier de justice que le véhicule de service se trouvait garé dans la cour, que le logement de fonction mis à sa disposition était vide de toute personne de tout meuble, tandis que les abonnements d’eau et d’électricité étaient d’ores et déjà résiliés.
Un difficulté subsistait quant au téléphone portable de service non encore restitué à l’entreprise.
Après vaines mises en demeure, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement suivant courrier recommandé daté du 30 juin 2006 qui n’a pu être remis au salarié.
Suivant pli recommandé daté du 15 novembre 2006, la société notifiait au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« […] Depuis le 12 décembre 2005, vous avez quitté votre entreprise sans nous fournir la moindre explication, silence persistant à ce jour.
Nonobstant deux mises en demeure de réintégrer vos fonctions ou de préciser vos intentions Vous n’avez pas daigné apporter de réponse.
Votre défection emporte des conséquences particulièrement préjudiciables à l’endroit de notre Société.
Cet abandon de poste consiste en un acte d’insubordination et d’indiscipline caractérisant la faute grave, nous conduisant à prononcer par la présente votre licenciement avec effet immédiat et sans aucune indemnité ».
Suivant requête en date du 19/03/07, la SAS TILT a saisi le tribunal du travail de X-Mayotte en vue de constater cet abandon de poste à compter du 12/12/05 et d’obtenir le remboursement des frais de déménagement outre l’indemnisation du préjudice lié à la désorganisation consécutive au départ inopiné et prémédité du salarié (5.322,80 € en
remboursement des frais de déménagement, 25.920 € au titre du préjudice lié à la désorganisation consécutive au départ,
22.433 € au titre du préjudice lié à son remplacement, outre 3.000 € de frais irrépétibles).
Suivant jugement réputé contradictoire ledit tribunal a :
— constaté que M. A B a abusivement abandonné son poste de travail le 12 décembre 2005,
— dit et jugé légitime et bien-fondé la procédure de licenciement du salarié pour faute grave diligentée par la SAS TILT le 15 novembre 2006,
— condamné en application des dispositions légales et contractuelles et sous exécution provisoire M. A B à payer à la SAS TILT :
* 5.322,80 € au titre du remboursement des frais de déménagement de sa famille à Mayotte,
* 6.500 € à titre d’indemnisation des conséquences de l’abandon de poste, le tout avec intérêt au taux légal à compter de la décision,
— condamné M. A B à payer à la SAS TILT la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel ayant été interjeté par le conseil de M. A B suivant courrier reçu au greffe le 11/08/08, le tribunal supérieur d’appel de X-Mayotte a aux termes de son jugement en date du 07/04/09 déclaré irrecevable l’appel interjeté le 29/07/08 par M. A B condamné par ailleurs à payer la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts et les dépens.
Suivant arrêt en date du 02/02/11, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a cassé ledit jugement en toutes ses dispositions et a dit n’y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l’appel déclaré recevable.
La SAS TILT fait valoir à l’appui notamment de sa demande en paiement d’une indemnité de 22.433 € au titre du préjudice lié au remplacement du salarié, et de celle en remboursement des frais de déménagement (5.322,80 €), que :
— les dispositions de l’article 13 du contrat de travail prévoit ce remboursement en cas de démission du salarié moins de deux ans à compter du contrat, dont l’acceptation par M. A B constitue un élément déterminant dans la décision de la Société TILT s.a.s. de l’embaucher.
— le départ du salarié constaté le 12/12/05 est intervenu moins de deux ans après la prise d’effet de son contrat de travail du 05/01/04, évènement générateur de recettes pour l’entreprise auquel ne peut être substitué la date de la signature du contrat.
— l’abandon de poste est assimilable à une démission abusive.
— le salarié, qui l’admet dans ses écrits, n’a pas respecté le formalisme contractuel relatif à la démission (envoi d’une lettre recommandée, ou lettre simple contre récépissé) induisant la prévenance préalable de l’employeur à son défaut de présentation au poste de travail le 12/12/05,
— l’embauche d’un nouveau responsable du service de douane ne sera effective qu’à compter du 16 janvier 2006, générant ainsi une difficulté de rendement du service, pierre angulaire de l’activité de l’entreprise.
— le salarié a trompé son employeur en lui imposant un départ soudain préparé depuis plusieurs mois à l’insu de la société.
— la demande en réparation concerne l’exécution contractuelle par le salarié ces centres travaillés du jour au lendemain.
— la défection volontaire sans respecter le délai de prévenance de trois mois prévus par le contrat de travail a provoqué un dommage portant atteint au fonctionnement régulier et optimal de l’entreprise, le préjudice étant évalué à 25 920 € (six mois de salaire).
— le niveau de compétence induit par les fonctions du salarié ne permettant pas un remplacement sur le champ (recrutement exclusivement métropolitain avec prestation de services au remplaçant), l’entreprise a été contrainte de recourir aux services d’un bureau de recrutement (7 070,90 €) et de financer un voyage aller et retour en métropole pour finaliser en urgence le recrutement.
— le licenciement prononcé est indifférent à la qualification de la rupture en démission qui, même sans écrit, résulte d’une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre le contrat de travail,
— la démission est abusive du fait de son caractère soudain et sans préavis, à l’origine de d’un remplacement temporaire dans l’attente d’un recrutement définitif, aucune plainte ni doléance n’a jamais été élevée avant le débat judiciaire par le salarié sur sa qualification et sa rémunération, y compris au titre d’heures supplémentaires non établies en l’espèce.
M. A B fait valoir notamment à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement déféré dont les dispositions visant à l’octroi de 1.464,50 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, 979,80 € à titre de rappels de salaire pour la période du 01/12/05 au 09/12/05, et de 3.388,64 € représentant les sommes saisies que :
— ayant pleinement assumé ses fonctions, il a réalisé que sa situation professionnelle n’était pas celle présentée lors de l’embauche, assumant des responsabilités de directeur du service des douanes en ayant un statut « non cadre » au coefficient 185 correspondant seulement un statut d’agent de maîtrise,
— la cadence de travail de 7 heures à 18 heures tous les jours sans rémunération des heures supplémentaires ni repos compensateur, de même que le refus de l’employeur de tolérer toute absence, le tout aggravé à partir du mois d’avril 2004 par un mauvais état de santé n’ayant pu être soigné correctement en dehors du temps de travail, de même que le fait de devoir se conformer à la demande de l’employeur aux requêtes de la clientèle même lorsque les opérations douanières commandées par ces derniers manquaient de sincérité et de régularité, outre des problèmes de scolarisation des enfants rentré en France l’ont conduit à ne pas se présenter à son poste le 12/12/05.
— l’entreprise ne justifie d’aucune conséquence préjudiciable lié aux disfonctionnements du service.
— l’article L.122-26 du Code du travail applicable à Mayotte exige pour l’allocation de dommages et intérêts la preuve de la démission abusive du salarié,
— il n’a pas démissionné, même en étant absent pendant plusieurs mois, mais a été licencié pour faute grave en raison d’une absence injustifiée,
— l’absence prolongée ne vaut pas manifestation de volonté non équivoque de démissionner, même aux yeux de l’employeur qui a retenu une insubordination requise devant les premiers juges,
— par suite, l’indemnité de préavis et de rupture abusive sont exclues,
— aucune faute lourde ne peut être reprochée par l’employeur qui a retenu la faute grave,et les causes ayant conduit à l’abandon de poste sont exclusives de toute intention de nuire du salarié à l’égard de son employeur,
— dans un contexte de non respect par l’employeur de ses obligations contractuelles (heures supplémentaires impayées et coefficient ') et de protection de la santé physique et mentale de son préposé épuisé moralement et physiquement en même temps qu’il était confronté à des difficultés familiales (scolarisation, santé du conjoint '), l’entreprise ne peut opposer un défaut de prévenance alors que par contrat du 20/10/05 elle avait déjà embauché un remplaçant à l’issue de démarches de recrutement initiées en septembre 2005 soit plus de trois mois avant l’abandon de poste,
— la responsabilité contractuelle du salarié ne peut être retenue dans ces conditions dérogatoires au droit commun,
— par suite, en l’absence de démission, la stipulation de l’article 13 n’est pas applicable, et ayant en outre, quitté son emploi plus de deux ans après la signature de son contrat daté du 03/10/03, aucun remboursement ne peut donc être sollicité auprès du salarié.
Vu les écritures déposées
— les 20-26/04/11-24/10/11 et 08/11/11 par l’appelant,
— les 4 et 8/11/11par la société intimée,
Lesquelles ont été reprises et développées oralement et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’appel
La Chambre sociale de la Cour de Cassation ayant énoncé suivant arrêt en date du 02/02/11 n’y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l’appel formé par M. A B qu’elle a déclaré recevable, la présente cour de renvoi n’a pas à se prononcer de ce chef.
— sur le fond
Après avoir remarqué le matin du 12/12/05 que M. A B n’avait pas pris son poste de travail au sein de l’entreprise, la Société TILT SAS a fait constater aux termes d’un procès-verbal d’huissier de justice en date du lundi 12/12/05 que le logement de fonction occupé par l’appelant était inoccupé et vide de tout meuble, que l’électricité et l’alarme y étaient coupés et que s’y trouvait la clé de contact du véhicule de fonction confié à l’intéressé (Peugeot Partener 153 AD 976) garé en bon état dans la cour intérieure de la maison d’habitation.
Une voisine faisait connaître à l’huissier que M. A B qui avait vendu ses affaires lui avait annoncé son départ imminent pour la métropole qu’il avait rejoint le samedi précédent 10/12/05.
La Société TILT SAS sollicite,
— la réparation du préjudice (25.920 €) subi du fait de la démission subite et inopinée décidée par M. A B en violation de la procédure contractuelle prévue à cet effet par l’article 13 précité,
— le remboursement des frais de déménagement du salarié et de sa famille (5.322,80€) sur le fondement de l’article 13 3e alinéa du contrat de travail prévoyant cette éventualité en cas de démission du salarié dans un délai inférieur à 2 ans à compter du contrat.
Les dispositions de l’article 13 du contrat de travail intitulé « RUPTURE DU CONTRAT À L’INITIATIVE DE L’UNE DES PARTIES » prévoient que « Si Monsieur A B désire donner sa démission, il devra en manifester la volonté selon l’une des méthodes suivantes :
— envoi d’une lettre recommandée.
— envoi d’une lettre simple. La société TILT s.a.s. devra alors en accuser réception par un récépissé daté et signé qu’elle renverra à Monsieur A B. La date du récépissé fera foi du point de départ du préavis. […] ».
Il est constant et non discuté qu’avant son départ, qui s’est avéré définitif, de l’entreprise du 12/12/05 puis après cette date jusqu’à son licenciement pour abandon de poste, M. A B n’a formalisé aucun acte de démission ni n’a informé son employeur de cette date de départ.
La Société TILT SAS en a tiré les conséquences en procédant au licenciement pour faute grave de M. A B pour abandon de poste.
Dans ces conditions, la cessation de travail par le salarié resté absent durant plusieurs mois de son poste sans justification en restant inerte aux mises en demeure de l’employeur pointant un abandon de poste ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, alors que,
— les actes accomplis par le salarié préalablement à son départ de la maison de fonction (retour de la famille en métropole, ventes de meubles et d’objets ménagers…) induisent en eux-mêmes une situation recouvrant aussi bien un abandon de poste qu’une démission, ce qui ne présume nullement alors d’une volonté claire et non équivoque à cet égard,
— le défaut de justification à une longue absence n’implique pas de facto la reconnaissance d’un acte de démission de la part du salarié inerte,
— en l’absence de plus amples éléments concrets notamment sur la qualité des relations commandant alors les rapports entre les parties (exemples :mésentente ou non sur la rémunération, le statut, le coefficient, les heures supplémentaires, l’animosité de la direction …), l’approbation par la Société TILT SAS d’un contrat à durée indéterminée conclu le 20/10/05 en vue de pourvoir le même poste à compter du 01/02/06 induit nécessairement de la part de l’employeur la décision de mettre fin à terme précis au contrat de travail l’unissant à M. A B, ce qui ne permet plus de qualifier ensuite le départ prématuré de ce dernier avant cet événement, mais postérieurement à la conclusion de ce contrat, de manifestation d’une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi, une telle situation,
* requérant au préalable un contrat de travail non encore résilié à terme par l’autre partie,
* étant aussi de nature à considérer que le salarié n’a fait qu’anticiper une résiliation déjà arrêtée par son employeur.
Par suite, les dispositions de l’article 13 alinéa 3 du contrat de travail mettant à la charge du salarié le remboursement les frais de déménagement exposés par l’employeur pour lui-même et sa famille en cas de démission de l’intéressé dans les deux ans à compter de la date du contrat de travail n’ont pas lieu de s’appliquer.
De même en l’absence de démission avérée de M. A B, sont inapplicables à sa situation les dispositions de l’article L.122-26 du Code du travail de Mayotte ouvrant droit à réparation lorsque la résiliation du contrat à durée indéterminée sur l’initiative du salarié est abusive.
Au surplus, le départ litigieux de M. A B ne peut sceller la résiliation du contrat de travail unissant les parties au sens de l’article L.122-26 précité, laquelle est d’ores et déjà consommée entre les parties à l’initiative de l’employeur ayant embauché un successeur au poste du salarié suivant contrat précité du 20/10/05.
Par suite, l’abus tiré de la non exécution de la période équivalente à celle du préavis soit près de 2 mois, qu’il y a lieu d’imputer au salarié, ne relève donc pas du régime de réparation de l’article L.122-26.
S’agissant d’un salarié licencié pour faute grave par abandon de poste comme soutenu et retenu en 1re instance, la responsabilité pécuniaire de ce dernier à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde.
Une telle faute ne peut être recherchée à l’encontre de M. A B dès lors que l’employeur n’a à aucun moment invoqué un comportement lourdement fautif de ce salarié.
Au surplus, le fait pour M. A B d’abandonner son poste de responsable du service douane plus de deux mois avant la prise de fonctions de son successeur, s’il est de nature à désorganiser un service sensible ne suffit pas à caractériser la faute lourde engageant la responsabilité de ce dernier vis-à-vis de son employeur.
Dans ces conditions, la Société TILT SAS est déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Le reçu pour solde de tout compte daté du 15/11/06 énonce qu’une somme de 1.359,31 € au lieu de 1.369,31 € nets au titre de congés payés à hauteur de 16,5 jours non pris.
Il n’est pas soutenu ni établi que l’employeur débiteur à cet égard ait versé cette somme due à M. A B à hauteur de 1.464,50 € bruts, ni celle représentant le salaire dû pour la période de travail du 01/12/05 au 09/12/05 soit la somme brute de 979,80 € non reprise dans un bulletin de paie.
L’employeur est donc tenu à acquitter ces sommes.
La décision déférée est donc infirmée en ce sens, et la Société TILT SAS est déboutée de ses demandes.
La société intimée, qui succombe, devra supporter conformément à l’article 696 du code de procédure civile les frais et dépens – excepté les frais liés au coût du procès-verbal de constat en date du 12/12/05 supportés par M. A B – ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même code qui, en revanche, bénéficieront à l’appelant comme il est dit dans le dispositif ci-après.
Les sommes déboursées par M. A B y compris au titre des frais dans le cadre des saisies opérées à son encontre sur la base du jugement entrepris sont estimées par ce dernier à 3.388,64 €, montant non contesté par l’employeur.
Eu égard à la teneur du présent arrêt, la Société TILT SAS qui succombe devra procéder au remboursement de ladite somme au profit de M. A B comme il est dit dans le dispositif ci-après.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort;
Vu l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 02/02/2011 ;
Infirme le jugement déféré ;
statuant à nouveau,
Constate que M. A B n’a pas démissionné de son emploi;
Constate que licencié pour faute grave M. A B n’a commis aucune faute lourde ;
Dit en conséquence que la responsabilité contractuelle de M. A B n’est pas engagée à l’égard de la Société TILT SAS ;
Déboute la Société TILT SAS de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la Société Transit International Logistique et Transport SAS à payer à M. A B les sommes suivantes :
— 1.464,50 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 979,80 € bruts à titre de salaire dû pour la période de travail du 01/12/05 au 09/12/05,
— 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la Société TILT SAS à M. A B de la somme de 3.388,64 € due au titre de frais et d’avances faites sur saisies en exécution de la décision infirmée ;
Rejette les autres demandes ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la Société TILT SAS aux entiers frais et dépens en ce non compris le coût du constat d’huissier de justice en date du 12/12/05 mis à la charge de M. A B.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, président, et Madame G H I, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
signe
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