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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 24/00297 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FHMU
AFFAIRE : URSSAF Poitou-Charentes C/ S.A.R.L. [Adresse 1]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Frédéric GIL, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Chrystelle ROBERT, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
URSSAF Poitou-Charentes, dont le siège social est [Adresse 2] et dont le siège de correspondance est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [B] [N], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hélène DE SAINT GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Mélina GADDI, avocat au barreau de PARIS
***
Débats tenus à l’audience du 03 Mars 2026
Jugement prononcé le 06 Mai 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 08 octobre 2024, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte délivrée à son encontre par l’URSSAF de Poitou-Charentes le 19 septembre 2024 et signifiée le 25 septembre 2024, d’un montant de 106.583,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des années 2021 et 2022, dont 101.508,00 euros en cotisations et 5.075,00 euros en majorations de retard.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2026.
A cette dernière audience, l’URSSAF, dûment représentée, reprend ses écritures n°2 du 26 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande de :
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 106.583,00 euros dont 101.508,00 euros de cotisations et 5.075,00 euros de majorations de retard au titre de la contrainte émise le 19 septembre 2024 ;
— condamner la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte soit une somme de 75,08 euros ;
— condamner la société [1] aux dépens.
La société [1], représentée par son conseil, reprend ses écritures du 04 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— dire et juger son opposition recevable et bien fondée ;
— dire et juger nulle et non avenue la procédure de contrôle mise en œuvre par l’URSSAF à son encontre ;
En conséquence :
— annuler la mise en demeure de l’URSSAF en date du 06 mai 2024 ;
— annuler la contrainte délivrée le 25 septembre 2024 ;
— annuler l’entier redressement ;
— ordonner le rembourser par l’URSSAF de la somme de 6.467,00 euros, suite au paiement effectué au titre de la part salariale des cotisations à titre conservatoire avec intérêts au taux légal à compter du règlement intervenu le 21 janvier 2025 et la remise des majorations de retard et pénalités ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire :
— ordonner la remise des majorations de retard et pénalités ;
En tout état de cause :
— débouter l’URSSAF de ses demandes ;
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de redressement
Aux termes de l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale « A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2 ou à toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l’article L. 133-8-7. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification des sommes versées à tort et procède à l’invitation prévue au premier alinéa du même article L. 133-8-7.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande de la personne contrôlée reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 133-8-7 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail».
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale « […] III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par au moins l’un d’entre eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
[…]
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix. […]».
Aux termes de l’article R. 243-59-9 du code de la sécurité sociale « Les formalités prévues aux articles R. 142-1, R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1, R. 243-59-2, R. 243-59-4-1, R. 243-59-6, R. 243-59-8, R. 243-59-10 et R. 244-1 peuvent être effectuées par tout moyen donnant date certaine à leur réception ».
La charge de la preuve de l’envoi de la lettre d’observations pèse sur l’URSSAF, qui procède à par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
Sur la régularité de la lettre d’observations
L’URSSAF fait valoir qu’elle n’a aucune obligation d’envoi la lettre d’observations par lettre recommandée avec accusé de réception, sa seule obligation étant de remettre un document signé et daté comportant les observations, périodes vérifiées et redressements envisagés. Elle soutient que lorsque la notification des observations est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’avis de passage délivré vaut information suffisante de la mise à disposition du pli et il appartient à la société de procéder au retrait du courrier dans les délais impartis. Elle ajoute que le défaut de retrait est imputable uniquement à la négligence du destinataire et ne saurait être invoqué pour contester la régularité de la notification ou se prévaloir d’une absence de réception. Elle affirme que la lettre d’observations a été envoyée par lettre recommandée à l’adresse du siège, que le pli a été présenté et un avis de passage déposé, et que l’accusé de réception est revenu « pli avisé et non réclamé », outre qu’elle reste régulière dès lors qu’elle respecte la règlementation, indépendamment de sa réception effective.
La société [1] fait valoir qu’elle n’a pas reçu la lettre d’observation expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception, mais seulement la seconde lettre d’observations envoyée par lettre simple et réceptionnée le 08 avril 2024. Elle affirme ne pas avoir eu d’avis de passage. Elle soutient que le mail du service comptable produit par l’URSSAF n’apporte aucune précision sur les détails de l’entretien téléphonique et ne démontre pas sa connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa défense, l’URSSAF produit l’accusé de réception du courrier recommandé d’envoi de la lettre d’observations en date du 04 mars 2024, numéroté 2C 136 562 9474 7, qui indique que le pli a été présenté au destinataire le 05 mars 2024 pour finalement revenir à l’organisme de sécurité social avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il est constant que le courrier d’envoi de la lettre d’observation a bien été expédié à la SARL [Localité 1] CBRP 2 à l’adresse postale « [Adresse 5] », ce qui n’est pas contesté par la requérante, ces informations correspondant au surplus en tout point à celles déclarées par la société auprès du greffe de la juridiction. C’est à cette même adresse qu’était adressé l’avis de contrôle, l’accusé de réception étant signé le 28 novembre 2023.
Dès lors, le tribunal considère que l’URSSAF justifie de son obligation d’envoi de la lettre d’observation et que la SARL LA ROCHELLE CBRP 2 a été touchée par le courrier recommandé avec accusé de réception lors de sa présentation le 05 mars 2024 mais, qu’avisée par la poste via un avis de passage, a décidé de ne pas retirer le pli, manquant de fait de diligences alors qu’elle était parfaitement informé du contrôle, ce qu’elle ne saurait reprocher à l’URSSAF.
Il en résulte que l’URSSAF a parfaitement respecté ses obligations s’agissant de l’envoi de la lettre d’observations.
Sur la régularité de la mise en demeure
L’URSSAF fait valoir que l’avis de passage fait courir le délai du contradictoire à la date de présentation du pli et la société ne peut se prévaloir d’une date ultérieure, qui lui serait plus favorable pour repousser le point de départ du délai du contradictoire, du fait de son inertie à récupérer le pli recommandé.
La société [1] soutient ne pas avoir réceptionné la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ajoute que selon l’URSSAF, elle a été notifiée le 06 mai 2024, soit avant l’expiration du délai de 30 jours suivant la réception certaine de la seconde lettre d’observations envoyée par lettre simple, réceptionnée le 08 avril 2024. La société indique que le justificatif de l’URSSAF, qui est une simple capture d’écran de suivi du courrier qui ne fait pas état des étapes de livraison, indique une remise à destinataire le 17 juin 2024, soit plus d’un mois suivant l’envoi de la mise en demeure, mais ne permet pas de vérifier la date d’expédition de la mise en demeure, sa date de présentation et sa date de réception par la destinataire. Elle soutient que le délai de trente jours dont elle disposait pour formuler ses observations à compter de la réception de la lettre d’observations n’a donc pas été respecté, outre que la mise en demeure est irrégulière.
En l’espèce, le délai de trente jours imparti à la cotisante pour formuler ses commentaires suite à la lettre d’observations a commencé à courir à compter de la date de présentation du pli recommandé contenant la lettre d’observations, soit le 05 mars 2024, et la société avait donc jusqu’au 04 avril 2024 pour formuler ses observations en réponse.
Dès lors, la mise en demeure, notifiée par l’URSSAF le 06 mai 2024, a été établie dans le respect de la règlementation en vigueur.
Par conséquent, la procédure de redressement est parfaitement régulière et la société [1] sera déboutée de ses prétentions.
Sur la nullité de la contrainte
L’URSSAF fait valoir que la lettre d’observations a bien été envoyée à l’adresse postale de la cotisante, ainsi que la mise en demeure notifiée par lettre recommandée, et la contrainte qui a été également été signifiée à cette même adresse. Elle affirme que la contrainte est donc parfaitement régulière et motivée puisque les actes de procédures ont été présentés. Elle soutient qu’il incombait à la société de retirer les documents et que l’absence de retrait de la lettre d’observations et la prétendue non-réception de la mise en demeure, dont le suivi postal indique qu’elle a bien été délivrée et signée, ne peuvent servir de fondement pour contester la validité des actes et dire la contrainte irrégulière.
La société [1] fait valoir que la contrainte ne peut être valablement lui être opposée, dans la mesure où elle n’a pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, ainsi que des délais pour s’acquitter des sommes et former un recours. Elle ajoute que la contrainte n’est pas motivée et se contente de se référer à des montants et mentions issus d’une mise en demeure inexistante. Elle affirme qu’elle est dans l’impossibilité de vérifier le bien-fondé des sommes réclamées dès lors qu’elle n’a pas eu connaissance des manquements reprochés, des salariés visés et des calculs opérés. Elle ajoute que les rappels de réglementation figurant sur la contrainte ne permettent pas de vérifier des calculs, que la contrainte porte sur un montant total général non détaillé.
Sur la nullité de la contrainte pour défaut de réception de la mise en demeure
En application des articles :
— L. 244-2 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable au litige : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
— R 244-1 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable au litige : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée ».
Il résulte des dispositions précitées que la mise en demeure préalable, délivrée par un organisme social, n’est pas de nature contentieuse et de ce fait, n’emporte pas application des dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile.
Ainsi, le défaut de sa réception par son destinataire, même si elle est adressée par lettre recommandée avec avis de réception, n’affecte ni sa validité ni celle des actes de poursuite subséquents.
En l’espèce, en tout état de cause, il est constant que la mise en demeure du 06 mai 2024 a été envoyée à l’adresse habituelle de la SARL [2] CBRP 2, et réceptionnée le 17 juin 2024, comme en justifie l’URSSAF avec le suivi de la lettre recommandée d’envoi du document.
Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande d’annulation de la contrainte pour défaut de réception de la mise en demeure.
Sur la nullité de la contrainte pour défaut de motivation
L’article R 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que “Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.”
De plus, dès lors que la contrainte fait référence à la mise en demeure antérieure et que celle-ci détaillait précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, le cotisant peut connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et cette contrainte est suffisamment motivée.
En l’espèce, la mise en demeure du 06 mai 2024, régulièrement réceptionnée par la cotisante, mentionne comme période d’exigibilité celles du 1er janvier au 31 décembre 2021 puis du 1er janvier au 31 décembre 2022, le motif de recouvrement (contrôle chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 04 mars 2024, article R. 243-59 du code de la sécurité sociale), la nature des sommes dues (régime général incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS), pour un montant global de 106.583,00 euros.
S’agissant du détail chiffré des sommes dues, la cotisante ne peut reprocher à l’URSSAF de ne pas en voir eu connaissance, d’une part parce qu’elle n’a pas pris la peine de retirer la lettre d’observations envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dont elle a été avisée, et d’autre part parce qu’elle reconnait elle-même avoir réceptionnée le 08 avril 2024 la seconde lettre d’observations envoyée par lettre simple, dont elle admet avoir pris connaissance.
La contrainte établie le 19 septembre 2024 mentionne qu’elle concerne les cotisations et contributions sociales pour la période d’exigibilité des années 2021 et 2022, pour une somme globale au titre des cotisations de 101.508,00 euros et au titre des majorations de retard de 5.075,00 euros, soit un total de 106.583,00 euros.
Force est de constater que la contrainte fait expressément référence à la mise en demeure n° 0042436867 du 06 mai 2024, ce qui est suffisant pour permettre à la société de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La contrainte est par conséquent suffisamment motivée et la SARL [1] doit donc être déboutée de sa demande d’annulation de la contrainte pour défaut de motivation.
Sur le bien fondée de la contrainte
L’URSSAF Poitou-Charentes justifie du bien-fondé des sommes réclamées, la SARL [1] ayant fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiettes sur les années 2021 et 2022, au titre duquel ont été relevé cinq chefs de redressement, lesquels demeurent non contestés, et étant donc redevable à ce titre du rappel de cotisations réclamé dans la contrainte, à savoir 106.583,00 euros, dont 101.508,00 euros en cotisations et 5.075,00 euros en majorations de retard.
Au vu de ces développements, il convient de rejeter l’opposition formée par la SARL [1], de dire que le présent jugement se substituera à la contrainte litigieuse et de la condamner à verser à l’URSSAF Poitou-Charentes la somme de 106.583,00 euros, dont 101.508,00 euros en cotisations et 5.075,00 euros en majorations de retard, au titre du rappel de cotisations et contributions sociales pour les années 2021 et 2022.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que l’article R. 133-6 du Code de sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La SARL [1] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte s’élevant à 75,08 euros, ce qui exclut de faire droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL [1] de l’intégralité de ses prétentions ;
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte du 19 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL [1] à verser à l’URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 106.583,00 euros, dont 101.508,00 euros en cotisations et 5.075,00 euros en majorations de retard, au titre du rappel de cotisations et contributions sociales pour les années 2021 et 2022 ;
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 75,08 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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