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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 23/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 23/01803 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OTYJ
PÔLE SOCIAL
Contentieux agricole
Date : 16 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Organisme MSA DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX POLE FONCTIONNEL – RUE EDOUARD LALO BP39046 – 30971 NIMES CEDEX 9
représentée par Madame [Z] [N], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [L] [W]
né le 12 Août 1959 à AUCHEL (62260), demeurant 9 CHEMIN DE LA CONDAMINE – 34110 VIC LA GARDIOLE
représenté par Me Martine SCOLLO OGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Bernard MEUNIER
Jean-christophe DAVID
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 28 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE : au 16 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 décembre 2023, M. [L] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, pour s’opposer à une contrainte en date du 16 octobre 2023 signifiée le 21 novembre suivant, à la demande du directeur de la mutualité sociale agricole du Languedoc (ci-après la MSA), pour valoir paiement de la somme de 9.972,67 euros au titre de cotisations et majorations de retard et visant les mises en demeure en date des 12 février 2020, 19 mars 2021, 24 novembre 2021, 13 mai 2022 et 10 décembre 2022 concernant les années 2017, 2018 et 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 28 octobre 2025, lors de laquelle la MSA du Languedoc, représentée, a soutenu oralement ses conclusions et demandé que la contrainte querellée soit validée en son montant ramené à la somme de 3.758,20 euros et que M. [L] [W] soit débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à lui régler les frais d’huissier afférents à l’acte de signification ainsi qu’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [L] [W], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé que la contrainte susvisée soit annulée et que la MSA soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui payer une somme de 1.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Subsidiairement, il conclut à la prescription de l’action en recouvrement de la MSA.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la contrainte
Aux termes de l’article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur lors des faits, les dispositions des articles R. 243-59 à R. 243-59-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux contrôles effectués par les caisses de mutualité sociale agricole.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit qu’à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Il est de jurisprudence constante que la lettre d’observations que la MSA doit adresser au terme d’un contrôle à la personne contrôlée constitue une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle. Le non-respect de cette formalité entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente.
En l’espèce, M. [L] [W] a été affilié auprès de la MSA du 4 avril 2017 au 21 octobre 2019 en tant qu’agriculteur en eau douce.
Il fait valoir qu’à la suite de l’envoi de plusieurs mises en demeures visant des cotisations et contributions sociales au titre des années 2017, 2018 et 2019, un contrôle a été diligenté par la MSA en date 9 avril 2021 sans que la lettre d’observations ne lui soit envoyée. Il n’est effectivement produit aucune lettre d’observations par les parties.
A ce titre, la caisse se borne à nier la nature de la procédure réalisée, affirmant qu’il s’agirait d’une simple enquête administrative n’obéissant pas aux règles du contrôle. Toutefois, elle fait mention de l’avis de contrôle envoyé le 22 février 2021 afin de « vérifier [l']activité et les bases d’assujettissement » et des diligences réalisées par M. [R] [I], agent assermenté, afin de contacter M. [W] et d’effectuer ledit contrôle. Les articles L. 724-11 et L. 724-13 du code rural et de la pêche maritime sur lesquels se fonde la MSA pour appuyer ses propos contiennent les dispositions prévoyant les contrôles des caisses.
Au demeurant, l’article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime visé dans l’avis de contrôle envoyé par l’agent assermenté prévoit, en son alinéa 4, la communication aux personnes contrôlées des observations sur les cotisations et contributions dues, en les invitant à y répondre dans un délai déterminé. Il apparaît que ce sont bien les dispositions applicables dans le cadre d’un contrôle qui ont été visées et appliquées par la MSA.
La caisse se prévaut du déménagement de M. [L] [W] pour affirmer que ce dernier aurait constitué un obstacle à contrôle et ainsi justifier la réalisation d’une simple enquête administrative. Or, l’absence de l’assuré n’a pas empêché l’agent assermenté de réaliser son contrôle puisque ce dernier a recueilli des informations auprès de la police municipale de Vic-la-Gardiole, consulté un ancien voisin ainsi les réseaux sociaux de M. [W] qui ont donné lieu à un recalcul des sommes dues.
La contrainte ayant été émise en date du 16 octobre 2023 et signifiée le 21 novembre suivant, elle est postérieure au contrôle réalisé par la caisse, contrairement à ce que cette dernière affirme. Le fait que certaines des mises en demeure visées dans la contrainte soient antérieures à la date du contrôle n’est pas de nature à remettre ce dernier en question.
La MSA a donc effectué un contrôle et non une enquête administrative. Cette procédure devait être suivie de l’envoi, à M. [L] [W], d’une lettre d’observations.
La MSA échoue à rapporter la preuve de l’envoi de lettre d’observations qui suit nécessairement la fin du contrôle.
La lettre d’observations n’ayant pas été envoyée à M. [L] [W], le contrôle réalisé par la MSA n’est pas valable et doit subséquemment conduire à l’annulation de la contrainte signifiée le 21 novembre 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ces frais correspondent notamment aux honoraires de l’avocat, aux frais de déplacement et de démarches et plus généralement aux frais engagés dans le cadre du procès par le gagnant.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le tribunal considère qu’il a lieu à condamnation de la MSA au paiement, au profit de M. [L] [W], d’une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Reçoit l’opposition de M. [L] [W] ;
En conséquence, annule la contrainte en date du 16 octobre 2023 signifiée le 21 novembre 2023 ;
Condamne la MSA du Languedoc à payer à M. [L] [W] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MSA du Languedoc aux dépens ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 16 décembre 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et M. Sylvain AMIELH, greffier de la juridiction.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LA PRESIDENTE,
Agnès BOTELLA
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