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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00177 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C5BX
Notifications aux parties
par LRAR :
— Madame [P] [C]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— [1]
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
Madame [P] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme Eva RUBIO RICCI (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Brigitte CHIRAT, Assesseur
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 11 Décembre 2025 en audience publique,en présence d’un seul assesseur, avec l’accord des parties conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, a été mise en délibéré au 5 février 2026, prorogé au 10 Mars 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
en premier ressort, prononcé le dix Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2009, Madame [P] [C] a déposé auprès de la [1] une demande personnelle de retraite, au titre de son activité de salarié agricole et de non-salarié agricole, avec une date d’effet au 1er janvier 2010. Elle indiquait avoir cessé son activité au titre du régime des salariés agricoles depuis 1992 et qu’elle cesserait son activité au titre du régime de non-salariés agricoles au 11 novembre 2009.
Par courrier du 2 février 2010, la [1] a notifié à Madame [P] [C] le montant de sa pension de retraite au titre des salariés agricoles, sous la forme d’un versement forfaitaire unique, pour la somme de 554,40 euros au titre du trimestre validé durant l’année 1992.
Par courrier du 21 décembre 2021, la [1] a adressé à Madame [P] [C], suite à sa demande, une estimation automatique de ses droits retraite, aux termes de laquelle il lui était indiqué : « selon les éléments enregistrés dans nos fichiers ou des informations que vous nous avez fournies, vous vous ouvrez des droits à retraite à compter du 01/01/2022 : pour les activités exercées en tant que salarié agricole, chef d’exploitation agricole, collaborateur, aide familiale agricole ».
Par courrier du 3 juin 2022, la [1] a indiqué à Madame [P] [C] que cette estimation retraite est faite de manière automatique par l’outil informatique qui ne détecte pas les assurés déjà en retraite ou ayant précédemment fait l’objet d’un versement forfaitaire unique ; et lui a joint les copies de trois notifications de retraite qui lui avaient été antérieurement adressées au moment de la liquidation de ses retraites.
Par courrier du 25 août 2023, Madame [P] [C] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse afin de voir réviser sa pension de retraite versée au titre du régime des salariés agricoles, afin de prendre en compte l’activité professionnelle de salariée agricole qu’elle a exercé de 2010 à 2023.
Par courrier du 23 février 2024, la [1] a informé Madame [P] [C] que compte-tenu de sa qualité de retraitée du régime des salariés agricoles depuis le versement forfaitaire unique qui lui a été attribué en 2010, les activités exercées à compter de 2010 ne sont pas génératrices de nouveaux droits à la retraite pour ce régime.
Par courrier du 7 mars 2024, Madame [P] [C] a maintenu sa contestation auprès de la CRA de la Caisse, qui a confirmé le rejet de sa demande, par décision du 3 juillet 2025.
Le 19 août 2025, Madame [P] [C] a saisi le Médiateur de la MSA, qui lui a adressé une réponse par courrier du 15 septembre 2025, aux termes de laquelle il considère la demande de l’assurée comme étant parfaitement fondée.
Par requête reçue le 23 septembre 2025, Madame [P] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA du 3 juillet 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 décembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été retenue.
Par observations orales formulées lors de l’audience, Madame [P] [C] sollicite la révision de sa retraite au titre du régime des salariés agricoles, ainsi que l’annulation de la décision de la CRA de la Caisse du 25 août 2023, rejetant sa demande.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [1], représentée par l’un de ses agents munis d’un pouvoir spécial, demande au tribunal de :
« La recevoir en ses conclusions de défense ;
« Constater que la [1] a fait une exacte application de la réglementation en vigueur en attribuant à Madame [P] [C], le 1er janvier 2010, une pension de retraite, au titre des salariés agricoles, sous la forme d’un versement forfaitaire unique d’un montant de 554,50 euros ;
« Confirmer que la [1] a fait une exacte application de la réglementation en vigueur en refusant à Madame [P] [C] la révision de sa pension de retraite de salarié agricole, attribuée en 2010, pour tenir compte de son activité de salarié agricole, exercée pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2022 ;
« Rappeler à Madame [P] [C] que dans le cadre des nouvelles dispositions légales, mises en place par la loi du 14 avril 2023, elle pourrait bénéficier d’une nouvelle pension de retraite, au titre de son activité de salarié agricole, exercée à compter du 1er janvier 2023, à condition d’en faire la demande auprès de la [1] et de cesser toute activité ;
« Confirmer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la [1], dans sa séance du 3 juillet 2025, confirmant que l’activité de salarié agricole, exercée du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2022 n’est pas génératrice de droit à retraite ;
« Constater que la [1] n’a pas manqué à son devoir d’information vis-à-vis de Madame [P] [C] ;
« Rejeter les demandes de Madame [P] [C] et de la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, délibéré prorogé au 10 mars 2026.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité du recours
Les conditions de recevabilité du présent recours n’étant contestées par aucune des parties, il conviendra, en conséquence, de le déclarer recevable.
II- Sur la demande relative à la révision de la pension de retraite au titre du régime des salariés agricoles
A- Sur la perception d’un Versement Forfaitaire Unique (VFU) au 01 janvier 2010
Le code de la sécurité sociale, dispose :
En son article L.351-1, dans sa version applicable au litige, que : " L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir d’un âge déterminé.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu’elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l’âge atteint à cette date. "
En son article L.351-9, dans sa version applicable au litige, que : « Lorsque le montant de la pension est inférieur à un minimum, un versement forfaitaire unique est substitué à la pension, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En son article R. 351-26, dans sa version applicable au litige, que : " Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l’assuré pourrait prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 175 F, la pension ne peut être servie. Elle est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois ce montant.
Ce versement est effectué à la date à laquelle l’assuré aurait perçu les premiers arrérages de sa pension.
Il met obstacle à l’ouverture de nouveaux droits à l’assurance vieillesse résultant d’une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l’assuré a été arrêté pour déterminer le montant de la pension.
L’assuré qui bénéficie du versement forfaitaire a la qualité de pensionné ; il a droit notamment aux prestations en nature de l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 311-9.
La somme de 175 F mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable à la date du 1er juillet 1974. Elle est revalorisée en appliquant les coefficients fixés, pour la revalorisation des pensions, par les arrêtés prévus à l’article L. 351-11 ".
En l’espèce, Madame [P] [C] a déposé le 17 septembre 2009 une demande auprès de la [1] une demande de retraite personnelle, au titre de l’exercice de son activité de salariée agricole, avec une date d’effet au 1er janvier 2010. Dans le cadre de cette demande, elle précisait avoir été salariée du régime agricole de « 1992 » à 1992 ".
Par courrier du 2 février 2010, la [1] lui a notifié le montant de sa pension de retraite au titre du régime des salariés agricoles (554,50 euros) pour une perception au 1er janvier 2010, sous la forme d’un versement forfaitaire unique, en raison d’un trimestre validé au cours de l’année 1992. Il lui était ainsi indiqué que " Nous attirons votre attention sur les points suivants :
— Le montant mensuel de votre retraite est inférieur au seuil, fixé à 12,21 euros. De ce fait, cet avantage vous sera payé sous forme de versement forfaitaire unique représentant 180 fois le montant qui a été déterminé.
— Le montant notifié ne tient pas compte des retenues éventuelles de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. (Lors de la mise en paiement, le prélèvement sera effectué ou non, en fonction de votre situation fiscale, des avantages servis ou de votre résidence […] ".
Force est de constater que dans le cadre de la présente instance, il n’est pas contesté par la requérante, ni remis en cause dans son ensemble le VFU qui lui a été attribué au 1er janvier 2010 au titre de son activité de salariée agricole exercée durant l’année 1992.
Dès lors, en considération dudit versement, qui constitue une option de liquidation des droits à la retraite, Madame [P] [C] présentait de façon certaine et définitive la qualité de « retraitée » du régime des salariés agricoles au 1er janvier 2010, jour du VFU effectué par la Caisse et date délibérément choisie par la requérante dans le cadre de sa demande de liquidation.
B- Sur les dispositions applicables à Madame [P] [C] relatives à l’ouverture de droits à l’assurance vieillesse
L’objet du présent litige porte sur le champ d’application des dispositions juridiques et règlementaires concernant l’ouverture de droits à l’assurance vieillesse au titre du régime des salariés agricoles en cas de reprise d’activité au titre de ce même régime et après liquidation des droits à la retraite de ce régime. Il est ainsi question de la possibilité de la révision d’une pension de vieillesse ayant déjà fait l’objet d’une liquidation.
A ce titre, il convient d’étudier les dispositions qui s’appliquaient à Madame [P] [C] pour l’exercice de son activité professionnelle au titre du régime des salariés agricoles sur la période du 1er janvier 2010 au 25 août 2023, date du recours exercé par cette dernière auprès de la CRA.
1- Sur l’exclusion de la LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites
Il résulte de l’article 19 de la LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites que :
« I à VII.-A créé les dispositions suivantes :
— Code de la sécurité sociale.
Art. L161-22-1 A
A modifié les dispositions suivantes :
— Code de la sécurité sociale.
Art. L161-22.
[…].
VIII.- Le présent article, à l’exception du 5° du I, est applicable aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.
IX.- Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d’application du présent article pour les assurés relevant du régime mentionné à l’article L. 5551-1 du code des transports, notamment en fonction du type de pensions mentionnées à l’article L. 5552-1 du même code.
Le II du présent article entre en vigueur, pour les assurés relevant du régime mentionné à l’article L. 5551-1 du code des transports, à compter du 1er janvier 2018.
X.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités particulières d’application du présent article pour les artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l’Opéra national de [Localité 1].
Le II du présent article entre en vigueur, pour les assurés mentionnés au premier alinéa du présent X, à compter du 1er janvier 2018.
XI.- Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités particulières d’application du présent article pour les anciens agents, relevant du régime de retraite des mines, d’une des entreprises minières ou ardoisières mentionnées au titre Ier de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l’entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015 ".
Conformément à cette Loi, l’article L. 161-22--A du code de la sécurité sociale a ainsi été créé, aux termes duquel : " La reprise d’activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire.
Le premier alinéa du présent article n’est pas opposable à l’assuré qui demande le bénéfice d’une pension au titre d’une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment à l’article L. 351-15 ".
Il en résulte que cet article étend à l’ensemble des régimes le principe de cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite dès lors que l’assuré a liquidé une première pension de retraite de base. La liquidation d’une pension de vieillesse de base cristallise ainsi, pour l’ensemble des régimes, les avantages de vieillesses acquis par un assuré.
Dès lors, un assuré exerçant une activité, salariée ou non salariée, donnant lieu à affiliation à un régime de retraite de base, ne se constitue pas de nouveaux droits à retraite s’il bénéficie déjà d’une pension de vieillesse de base, y compris si l’activité en question donne lieu à affiliation à un nouveau régime de retraite.
La Circulaire interministérielle nº DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul d’une activité rémunérée et d’une pension de vieillesse précise, en son article 1.3.4 (« Les assurés concernés »), que l’article L. 161-22--A s’applique à tous les assurés liquidant une première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2015 et que les assurés ayant liquidé une pension de vieillesse de base avant cette date ne sont pas concernés par cet article. Les assurés ayant liquidé une pension de vieillesse complémentaire seule avant cette date sont en revanche concernés par cet article.
A l’audience, Madame [P] [C] affirme que le Médiateur de la Caisse lui a indiqué que cette Loi date de 2014 et n’est en vigueur qu’à compter de 2015, de sorte qu’elle ne lui est pas opposable, celle-ci étant postérieure à sa reprise d’activité en 2010. Elle précise sur ce point avoir été salariée agricole pendant un mois en 1992, sous le statut de conjoint collaborateur et avoir pris sa retraite en 2010 et avoir perçu au titre de sa retraite de salariée agricole la somme de 554 euros sous la forme d’un versement forfaitaire unique. Elle indique avoir repris du travail dans les vignes en tant que salariée agricole en 2010 et que cela est toujours d’actualité, qu’elle bénéficie d’une pension de 600 euros, qu’elle taille des vignes et que cette activité ne lui rouvre pas de nouveaux droits à la retraite.
Sur ce point, comme vu précédemment, Madame [P] [C] a effectivement liquidé une pension de vieillesse de base (perception d’un VFU pour le régime de base des salariés agricoles) au 1er janvier 2010, soit antérieurement au 1er janvier 2015.
Dès lors, le nouvel article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale ne saurait lui être opposable pour trancher la question de la révision de sa pension de vieillesse de base du régime des salariés agricoles, objet du présent litige et il convient de se référer aux textes en vigueur au jour de la liquidation de sa pension de retraite, soit au 1er janvier 2010.
2- Sur l’application de l’article R. 351-26 du code de la sécurité sociale
L’article R. 351-26 du code de sécurité sociale précédemment évoqué, qui était applicable au 1er janvier 2010, fait obstacle à toute ouverture de droit en ce qu’il prévoit : " Il [le versement forfaitaire unique] met obstacle à l’ouverture de nouveaux droits à l’assurance vieillesse résultant d’une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l’assuré a été arrêté pour déterminer le montant de la pension ".
Dès lors, l’activité professionnelle de salariée agricole exercée par Madame [P] [C] sur la période de 2010 au 25 août 2023, jour de sa saisine auprès de la CRA, n’est pas génératrice de nouveaux droits à la retraite au titre du régime des salariés agricoles.
3- Sur l’application de l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale consacrant le principe d’intangibilité des pensions de retraite liquidées
Cet article se trouve confirmé par le principe général d’intangibilité des pensions de retraite liquidées tel que prévu aux termes de l’article R.351-10 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 21 décembre 1985 : « La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à l’assurance vieillesse dans les conditions définies à l’article R. 351-1 ».
Il est constant que le régime d’assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être modifié ni aménagé par la volonté des parties. Ainsi, dès sa notification à l’assuré, la retraite acquiert un caractère définitif dans la mesure où les droits à pension sont liquidés à la demande de l’assuré et conformément à son option et dès lors qu’aucune contestation n’est élevée quant à la régularité de la décision d’attribution notifiée par la caisse (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, no 14-26.188 ; Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, no 17-20.932).
Il résulte de l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, qu’après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, les parties ne peuvent, hors les cas prévus par la loi, modifier les bases de calcul de la pension. Ce principe d’intangibilité des pensions liquidées s’applique à la révision de la pension de retraite, même en cas d’erreur dans le calcul de la pension révisée (Cass. 2e civ., 25 janv. 2018, no 16-27.854).
Le principe d’intangibilité des pensions liquidées résultant des dispositions de l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision juridictionnelle, devenue irrévocable, modifiant les droits d’un assuré (Cass. 2e civ., 25 oct. 2006, no 05-10.660, no 1635). De la même façon, en cas de fraude de l’assuré pour le calcul de sa retraite, celui-ci ne peut se prévaloir du caractère définitif de la pension initialement liquidée (Cass. 2e civ., 4 mai 2017, no 16-15.948).
En l’espèce, l’objet du litige portant sur les années professionnelles de Madame [P] [C] au titre de son activité de salariée agricole et s’étendant sur la période de 2010 à 2023, il y a lieu de lui appliquer l’article R.351-10 du code de la sécurité sociale précité, celui-ci étant en vigueur depuis le 21 décembre 1985 et n’ayant fait l’objet d’aucune modification ou abrogation à ce jour.
Comme développé précédemment, par courrier du 2 février 2010, la [1] a notifié à Madame [P] [C] le montant de sa pension de retraite au titre du régime des salariés agricoles, sous la forme d’un versement forfaitaire unique, compte tenu du montant de celle-ci, pour la somme de 554,40 euros et pour un trimestre validé au titre de l’année 1992. Dès lors, à compter de cette notification, la retraite de Madame [P] [C] a acquis un caractère définitif dans la mesure où les droits à pension ont été liquidés à la demande de l’assurée et dès lors qu’aucune contestation n’a été élevée dans les délais légaux quant à la régularité de la décision d’attribution notifiée par la Caisse le 2 février 2010.
La saisine par Madame [P] [C] de la CRA de la Caisse le 25 août 2023, afin de voir réviser sa retraite de salariée agricole, ne saurait donc être considérée comme l’exercice dans le délai légal, d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de notification de la retraite de l’assurée en date du 2 février 2010.
Effectivement, d’une part, le recours de Madame [P] [C] n’est pas relatif à l’attribution au 1er janvier 2010 d’un VFU, qui n’est contesté ni dans son montant, ni dans son ensemble mais concerne exclusivement le refus, par la Caisse, de prendre en compte l’exercice de son activité professionnelle de salariée agricole postérieure à ladite attribution, afin de lui ouvrir de nouveaux droits à retraite, au titre de ce même régime. D’autre part, le délai pour exercer un tel recours contentieux, s’il concernait exclusivement la décision d’attribution du VFU du 1er janvier 2010, serait forclos, Madame [P] [C] disposant d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’attribution pour saisir le Président de la CRA de la Caisse, comme cela était indiqué dans le courrier du 2 février 2010.
Par ailleurs, en tout état de cause, il n’est pas relevé, à la date de la demande de Madame [P] [C], soit le 25 août 2023, l’existence d’éléments susceptibles de déroger au principe d’intangibilité des pensions liquidées, tels qu’une décision juridictionnelle devenue irrévocable modifiant les droits de l’assurée, ou encore un cas de fraude.
Dès lors, le principe de l’intangibilité lié à la pension de retraite du régime des salariés agricoles versée le 1er janvier 2010 à Madame [P] [C] trouvait à s’appliquer en l’espèce de sorte que l’activité professionnelle de salariée agricole exercée par Madame [P] [C] sur la période de 2010 au 25 août 2023, jour de sa saisine auprès de la CRA, n’est pas génératrice de nouveaux droits à la retraite au titre du régime des salariés agricoles.
4- Sur l’exclusion de la LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative dela Sécurité Sociale pour 2023
L’article 26 de cette loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, entré en vigueur le 1er septembre 2023, a ainsi abrogé l’article L. 161-22-1 A du Code de la sécurité sociale et créé les nouveaux articles L. 161-22-1 et L. 161-22-1-1 du même code.
L’article L. 161-22-1 maintien le principe selon lequel « la reprise ou la poursuite d’une activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire ».
L. 161-22-1-1 du même code réduit la portée de ce principe en précisant que l’absence d’ouverture de nouveaux droits en cas de reprise d’activité ne s’applique pas :
« aux bénéficiaires d’une fraction de pension dans le cadre d’un dispositif légal de retraite progressive (notamment de l’article L. 161-22-1-5 du Code de la sécurité sociale) ;
« aux assurés bénéficiant du cumul emploi retraite intégral dans les conditions de l’article L. 161-22, alinéas 4 à 7, du Code de la sécurité sociale ou celles correspondantes relatives aux bénéficiaires d’une pension de retraite militaire (article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite), aux travailleurs indépendants (article L. 634-6 du Code de la sécurité sociale), aux professions libérales (article L. 643-6 du même code) ou aux avocats (article L. 653-7 du même code).
Le cumul de ces textes permet ainsi l’acquisition de nouveaux droits à retraite, sous certaines conditions, à compter du 1er janvier 2023 dont les assurés peuvent demander la liquidation à compter du 1er septembre 2023.
Ces nouvelles dispositions étant entrées en vigueur le 1er septembre 2023, elles ne peuvent être applicables au présent litige dans le cadre duquel Madame [P] [C] a formé sa demande de révision de sa pension de retraite le 25 août 2023 à l’occasion de son recours formé auprès de la CRA.
***
Dès lors, il conviendra de confirmer la décision de la CRA de la [1] du 3 juillet 2025, relative au refus de révision de la pension de retraite de salariée agricole de Madame [P] [C] au titre de son activité professionnelle de salariée agricole exercée sur la période de 2010 au 25 août 2023, jour de sa saisine auprès de la CRA ; et de dire en conséquence que ladite activité professionnelle n’est pas génératrice de droit à retraite en référence à ces périodes.
Madame [P] [C] sera déboutée de sa demande.
III- Sur l’obligation générale d’information pesant sur les organismes de sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité sociale
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le code de la sécurité sociale dispose :
En son article R. 355-4, dans sa version applicable au litige : " La caisse primaire ou régionale d’assurance maladie ou la caisse régionale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de [Localité 2], suivant le cas, notifie à l’intéressé sa décision portant soit attribution d’une pension ou rente, soit droit au versement forfaitaire prévu à l’article L. 351-9.
Le décret prévu à l’article L. 256-2 fixe les conditions de délivrance de l’extrait d’inscription, les modalités de paiement des arrérages ainsi que les règles applicables en matière d’opposition.
Il indique également les conditions dans lesquelles est effectué le paiement aux ayants droit de l’assuré des arrérages des pensions ou rentes afférents à la période antérieure à la date du décès de ce dernier.
Les caisses débitrices peuvent opérer d’office et sans formalité les retenues sur les arrérages des pensions, rentes et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable, telle qu’elle résulte de l’application de l’article L. 355-2 ".
En son article L.161-17, dans sa version applicable au litige : " Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.
Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur […] ".
En son article D. 161-2-1-2 : « Les personnes bénéficiaires du droit à l’information sur leur retraite mentionnées au premier alinéa de l’article L. 161-17 sont celles relevant ou ayant relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d’assurées ou à raison des services accomplis, d’un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire ou rendu obligatoire par la loi, avant le 1er janvier de l’année à laquelle le relevé ou l’estimation doivent être établis, et n’ayant pas obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime ».
En son article D. 161-2-1-3, dans sa version applicable au litige : " Le droit à l’information sur la retraite prévu à l’article L. 161-17 s’exerce auprès des organismes et services mentionnés à l’article R. 161-10. Il comporte la délivrance au bénéficiaire :
1° Sur demande du bénéficiaire ou à l’initiative de l’organisme ou du service, d’un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et déterminés à la date précisée, pour chaque régime, dans le relevé ;
2° A l’initiative de l’organisme ou du service, d’une estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier.
L’envoi du relevé ou de l’estimation ne peut être accompagné d’aucun autre document ni comporter d’autres mentions que celles relatives à son objet, à l’expéditeur et au destinataire ".
Il est constant qu’une obligation générale d’information des assurés pèse également sur les organismes de sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité sociale, avec le concours des organismes. Ainsi, aux termes de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale : " Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s’exerce l’action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.
Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d’action sanitaire et sociale.
Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’action sociale en faveur des personnes âgées ".
Le champ de cette obligation générale est large. Elle concerne en effet aussi bien les prestations auxquelles peuvent prétendre les assurés (Cass. soc., 20 févr. 1997, no 95-18.047), que les interrogations relatives aux procédures de contrôle, de redressement ou de recouvrement engagées par les caisses, ou les possibilités de recours et de procédures contentieuses engagées à l’encontre des caisses (Cass. soc., 30 avr. 1997, no 95-17.346).
Les organismes de sécurité sociale ne peuvent se voir reprocher un manque d’information de l’assuré alors qu’ils n’ont pas été réellement en mesure de porter l’information à sa connaissance. Ainsi, une caisse, interrogée par téléphone, ne saurait être tenue de rappeler au bénéficiaire éventuel d’une prestation toute la réglementation en vigueur et spécialement l’existence d’un délai de forclusion pour demander cette prestation (Cass. soc., 22 mars 1972, no 70-14.382, Bull. civ. V, no 248).
Si l’article R. 112-2 précité fait peser sur les organismes de sécurité sociale une obligation générale d’information envers les assurés, il ne leur appartient, en l’absence de demande de ces derniers, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel (Cass. 2e civ., 28 nov. 2013, no 12-24.210). Ces dispositions, aux termes desquelles « avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux », leur imposent seulement de répondre aux demandes des assurés (Cass. 2e civ., 19 déc. 2013, no 12-27.467). Il en résulte qu’une caisse de retraite n’a pas à rechercher les personnes qui avaient par le passé relevé de son régime en vue de leur communiquer une information précise sur les apports d’une loi nouvelle, afin d’éviter qu’elles ne forment tardivement leur demande de départ à la retraite et ne subissent ainsi un préjudice du fait de l’impossibilité de faire rétroagir le point de départ de la pension.
Dès lors qu’il n’est pas constaté qu’un allocataire a présenté à l’organisme compétent une demande de renseignement relative à une prestation déterminée, l’intéressé ne peut reprocher à l’organisme une information partielle concernant cette prestation de nature à engager sa responsabilité civile (Cass. 2e civ., 5 nov. 2015, no 14-25.053).
En l’espèce, Madame [P] [C] expose un défaut d’information de la Caisse quant à la possibilité d’acquérir de nouveaux droits à la retraite au titre du régime des salariés agricoles, pour son activité professionnelle exercée de 2010 à ce jour.
Sur ce point, il ressort de l’étude du dossier que la [1] a adressé à Madame [P] [C] :
— Une estimation de ses avantages vieillesse « droit personnel » (courrier du 27 avril 2007),
— Un relevé de compte de ses activités professionnelles, connues des services de la Caisse (courrier du 17 septembre 2009),
— Une notification de décision d’attribution d’un versement forfaitaire unique au titre de son activité de salariée agricole avec mentions des voies et délais de recours en cas de contestation (courrier du 2 février 2010).
De ce fait, la Caisse a rempli son obligation spécifique d’information auprès de l’assurée.
Par ailleurs, la requérante ne démontre pas avoir présenté à la MSA une demande de renseignements relative à l’acquisition éventuelle de nouveaux droits à la retraite du régime des salariés agricoles, en considération de la poursuite d’une activité professionnelle au titre de ce même régime, pour lequel elle a déjà liquidé sa retraite ; de sorte qu’elle ne saurait valablement pouvoir reprocher à l’organisme un manquement à son obligation d’information générale sur ce point. Dès lors, en l’absence de toute démarche préalable de Madame [P] [C] en ce sens, la MSA n’était pas en mesure de lui apporter une réponse et de la renseigner sur sa situation, de sorte que la requérante ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice.
Il convient enfin de souligner que l’obligation spécifique d’information dont la MSA est débitrice en application de l’article L161-17 du code de sécurité sociale ne concerne que les personnes n’ayant pas obtenu la liquidation de leur pension dans ce régime, de sorte qu’à compter de la liquidation de sa pension de retraite le 1er janvier 2010 Madame [P] [C] n’était plus créancière de droit de cette obligation.
Par conséquent, compte tenu de ces éléments, il convient de dire que la [1] n’a pas manqué à son obligation d’information à l’égard de de Madame [P] [C] relative à l’acquisition éventuelle de droits à la retraite au titre du régime de base des salariés agricoles de sorte que cette dernière ne démontre pas l’existence d’une faute de la MSA lui ayant causé un préjudice. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement.
***
Madame [P] [C], partie succombant, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable ;
CONFIRME la décision de la CRA de la [1] du 3 juillet 2025, relative au refus de révision de la pension de retraite de salariée agricole de Madame [P] [C] au titre de son activité professionnelle de salariée agricole exercée sur la période de 2010 au 25 août 2023, jour de sa saisine auprès de la CRA ;
DIT en conséquence que l’activité professionnelle de salariée agricole exercée par Madame [P] [C] sur la période de 2010 au 25 août 2023, jour de sa saisine auprès de la CRA, n’est pas génératrice de nouveaux droits à la retraite au titre du régime des salariés agricoles ;
DEBOUTE Madame [P] [C] de l’ensemble de ses demandes en ce compris sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la MSA pour manquement à son obligation d’information ;
CONDAMNE Madame [P] [C] aux éventuels dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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