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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 24/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00492 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4EZ
NAC : Demande en paiement de prestations
JUGEMENT DU 28 Août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pauline RETOUT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [U] (Salarié)
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats : RACHELLE MACE-RENOUS
lors de la mise à disposition : KELLY HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 03 Juillet 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement en premier ressort,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 20 mars 2024, la [8] (ci-après la [10]) de Normandie a notifié à M. [G] [Y] qu’il pourrait bénéficier d’une retraite anticipée à la date du 1er octobre 2024 s’il justifiait bien à cette date de 169 trimestres.
Par un courrier en date du 18 juillet 2024, M. [Y] a saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours contre cette décision.
En l’absence de réponse dans le délai de deux mois, M. [Y] a saisi, par courrier en date du 1er octobre 2024 reçu au greffe le 4 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et a été renvoyée, à la demande des parties, au 23 avril 2025, puis au 3 juillet 2025.
A l’audience, M. [Y], assisté de son avocat, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Annuler le refus implicite de la [12],Juger qu’il comptabilise 168 trimestres cotisés lui ouvrant droit à sa retraite anticipée à taux plein à compter du 1er juillet 2023,Condamner la [10] à lui verser ses droits à la retraite à taux plein rétroactivement à compter du 1er juillet 2023,Condamner la [10] à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Pour justifier de la cotisation de 168 trimestres, M. [Y] fait valoir qu’il a travaillé, cotisé et payé des impôts au titre de l’année 1993, au cours de laquelle il était salarié de la société [15].
Par ailleurs, M. [Y] soutient que, s’il est gérant non salarié de la SARL [13], il ne perçoit plus aucune rémunération depuis mars 2023 et que cette fonction ne peut pas faire obstacle au versement de la retraite demandée.
En défense, la [11] se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Confirmer la décision prise le 20 mars 2024 précisant que les droits à retraite anticipée de M. [Y] ne peuvent pas être ouverts antérieurement au 01/10/2024 compte tenu de l’absence des conditions de droit et de service pour y prétendre,Rejeter la demande de rétroactivité de la date d’effet de sa retraite personnelle au 01/07/2023,Confirmer que la [10] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,Rejeter la demande de condamnation de la [10] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Pour soutenir que M. [Y] ne remplissait pas les conditions pour un départ en retraite anticipée au 1er juillet 2023, la [10] fait valoir que celui-ci ne réunissait pas un nombre suffisant de trimestres et fait également valoir qu’il ne justifie pas avoir cotisé au titre de l’année 1993.
Par ailleurs, la Caisse soutient que le demandeur ne justifie pas d’une cessation d’activité, en application des articles L.161-22 et D.161-2-5 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où il exerce toujours une activité professionnelle de commerçant.
A l’audience, M. [Y] a été autorisé à produire ses déclarations d’impôts 1992 à 1994 et ses cotisations et remboursement [18], ces éléments ont été transmis par courriel du 8 juillet 2025.
Dans le cadre du délibéré, en application des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, la Présidente a autorisé M. [Y] à transmettre l’extrait K-bis et les statuts de la SARL [13] dont il est le gérant, ces éléments ont été transmis par courriel du 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir constater, donner acte, et/ou dire et juger ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement des moyens, comme c’est le cas en l’espèce.
Ces « demandes », qui constituent en réalité à tout le moins des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le bénéfice d’une retraite anticipée pour carrière longue au 1er juillet 2023
Il ressort des éléments versés aux débats que la [10] ne conteste pas que M. [Y], qui sollicite le bénéfice d’une retraite anticipée pour carrière longue au 1er juillet 2023, justifie d’un début d’activité avant un âge donné (articles D.351-1-1 et D.351-1-3 du code de la sécurité sociale). En revanche, elle soutient qu’il ne remplit pas la condition relative à la durée d’assurance cotisée et la condition de cessation d’activité.
* Sur la validation de trimestres complémentaires au titre de l’année 1993
L’article L.161-17-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er septembre 2023, disposait que la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963.
Aux termes de l’article L.351-2 du même code, les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
Au soutien de son refus de prise en compte de trimestres au titre de l’année 1993, la [10] verse aux débats :
— une copie d’écran des déclarations annuelles de données sociales (DADS) de la société SARL [14] qui fait apparaitre la mention « pas de DADS 1993 reçue pour cette entreprise »,
— un courrier de la [10] interrogeant la société SARL [14] du salariat de M. [Y] en 1993 où il apparait en mention manuscrite « Mr [Y] ne faisait pas partie de la société [7] en 1993. [N] MATERIAUX ? »
— une copie d’écran des déclarations annuelles de données sociales (DADS) de la société [5] qui fait apparaitre la mention « pas de DADS 1993 reçue pour cette entreprise. Sur [17] entreprise cessée le 01/08/1992 »,
— une copie d’écran des déclarations annuelles de données sociales (DADS) de la société SARL [6] qui ne fait apparaitre M. [Y] dans la liste des salariés mentionnés dans la déclaration 1993.
— une copie d’écran des déclarations annuelles de données sociales (DADS) de la société SARL [6] qui fait apparaitre M. [Y] dans la liste des salariés mentionnés dans la déclaration 1994,
— une copie d’écran des déclarations annuelles de données sociales (DADS) de la société SARL [14] qui fait apparaitre M. [Y] dans la liste des salariés mentionnés dans la déclaration 1992.
Au contraire, pour justifier de la preuve de versement de cotisations sur l’année 1993, M. [Y] verse aux débats :
— son relevé de carrière mentionnant qu’il travaillait au sein de la société SARL [14] en 1992, en 1994 et en 1995,
— un certificat de travail en date du 31 mai 1995 de la société [6] certifiant que M. [Y] y était employé entre le 1er mars 1990 et le 24 mai 1995,
— une attestation [4], à l’occasion de la démission de M. [Y] en date du 28 avril 1995, mentionnant qu’il a été salarié de la société [14] entre le 1er mars 1990 et le 24 mai 1995,
— les déclarations de revenus de 1992 et 1993 et les avis d’impôts afférents mentionnant que M. [Y] est salarié de la société [15] et les sommes perçues à ce titre,
— l’attestation de M. [F] [N], gérant de la SARL [16], en date du 14 avril 2025, mentionnant que M. [Y] a bien été employé de la société et déclaré au même titre que les autres employés,
— un relevé [3] mentionnant son activité au sein de la société [14] entre le 1er août 1992 et le 30 avril 1995.
Au vu de ces éléments, il apparait que ni la société SARL [14], ni la société SARL [6] ne font apparaitre M. [Y] dans leurs déclarations annuelles de données sociales (DADS) pour l’année 1993.
Pour autant, il est constant que M. [Y] apparait en revanche dans les DADS de 1992 et 1994 de ces mêmes sociétés.
Il est également établi que M. [Y] était salarié de cette société pendant toute l’année 1993, les certificats de travail, attestations [4] établis à l’époque, mais surtout les déclarations et avis d’impôts sur le revenu de l’année litigieuse sont ainsi probants.
Ainsi, au vu des éléments communiqués, le tribunal estime que l’assuré apporte suffisamment la preuve du versement de cotisations pour l’année 1993.
En conséquence, il y a lieu de juger que M. [Y] comptabilisait au 1er juillet 2023 168 trimestres.
1- Sur la condition relative à la cessation d’activité
Aux termes de l’article L.161-22 du code de la sécurité sociale, le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’Etat, ou ultérieurement, est subordonné, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur.
Selon l’article D.161-2-5 du même code, pour l’application du premier alinéa de l’article L. 161-22 par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l’un des régimes spéciaux de retraite au sens de l’article L. 711-1 auxquels s’appliquent les dispositions prévues du deuxième alinéa au quinzième alinéa de l’article L. 161-22 et pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 161-22-1-1, le service d’une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré a rompu tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé l’activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Y] n’exerce plus d’activité salariée, toutefois il exerce les fonctions de gérant non salarié sans rémunération. Il produit en ce sens le compte de résultat 2024 démontrant l’absence de rémunération après le 31 mars 2023
Il ressort des statuts et du kbis que M. [Y] est gérant majoritaire.
Ainsi, conformément à l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale, M. [Y] relève de la législation des travailleurs indépendants. A ce titre, M. [Y] justifie verser des cotisations minimales à l’URSSAF. Ainsi, M. [Y] n’est plus affilié au régime général.
Dès lors, au vu des textes susvisés, M. [Y] satisfait à la condition de cessation de toute activité salariée et justifie ne pas exercer d’activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général.
En conséquence, M. [Y], gérant majoritaire non salarié et non rémunéré qui continue de cotiser auprès de l’URSSAF et relève de la législation des travailleurs indépendants, remplit la condition relative à la cessation d’activité au regard du régime général.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que M. [Y] remplit toutes les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein à compter du 1er juillet 2023. Dès lors, la Caisse sera condamnée à en tirer toutes conséquences.
2- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La [10], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et devra verser la somme de 800 euros à M. [Y] au titre de ses frais irrépétibles.
En application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que M. [G] [Y] remplit toutes les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein à compter du 1er juillet 2023 ;
Enjoint la [9] d’en tirer toutes conséquences sur le versement de la pension de retraite de M. [G] [Y] ;
Condamne la [9] à verser à M. [G] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la [9] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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