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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 août 2023, n° 2216520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216520 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme D C, représentée par Me Berthou, demande au juge des référés :
1°) de désigner un collège d’experts composé d’un oto-rhino-laryngologiste et d’un ophtalmologue chargés de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge à la suite des interventions chirurgicales du 3 août 2022 et du 23 septembre 2022 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, et en vue de déterminer les préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) que les experts qui seront désignés transmettent un pré-rapport ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— elle présentait des sinusites à répétition, pour lesquelles un examen tomodensitométrique a été réalisé le 18 février 2020 ;
— cet examen a révélé l’existence d’un comblement de la quasi-totalité des sinus de la face compatible avec une polypose nasosinusienne, nécessitant une intervention chirurgicale ;
— le 3 août 2022, Mme C a bénéficié d’une méato-éthmoïdectomie bilatérale associée à une sphénoïdotomie au sein du CHU de Nantes et les suites immédiates de cette opération ont été marquées par l’apparition d’un œdème palpébral droit sur effraction de la lame papyracée et d’un saignement de l’ethmoïde antérieure ;
— la patiente a bénéficié ce même jour d’une reprise chirurgicale en urgence pour une hémostase par voie endonasale. A la suite de cette reprise chirurgicale, Mme C a présenté une diplopie sur œdème orbitaire bilatéral prédominant à droite pour laquelle elle a bénéficié d’une prise en charge ophtalmologique et orthoptique nécessitant un occlusion permanente de l’œil droit ;
— le 31 août 2022, Mme C présentait une amélioration des symptômes rhino-sinusiens, mais une persistance de la diplopie verticale binoculaire ;
— la consultation ophtalmologique du 12 septembre 2022 a révélé l’existence d’une fracture de la paroi médiale de l’orbite droite et d’une incarcération du muscle oblique supérieur droit dans le foyer de la fracture, nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale ;
— le 23 septembre 2022, Mme C a bénéficié d’une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée au CHU de Nantes et consistant en la désincarcération des tissus musculo-graisseux de la fracture de la paroi médiale de l’orbite droite par voie rétro-caronculaire ;
— le 26 septembre 2022, Mme C présentait toujours une diplopie majeure très handicapante ainsi que des céphalées frontales et crâniennes.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique informe le tribunal qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande que l’expert qu’il lui transmettre son rapport afin qu’elle puisse formuler des dires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le Centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Meunier, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses plus expresses réserves sur la mesure d’expertise judiciaire demandée et à ce que la mission d’expertise soit complétée selon ses observations ;
2°) de désigner un expert aux frais avancés de la requérante ;
3°) de dire et juger que l’expert recevra la mission d’expertise indiquée dans ses écritures ;
4°) d’enjoindre la CPAM de la Loire-Atlantique de produire avant toute opération expertale le relevé détaillé de ses débours ;
5°) de dire et juger que l’expert adressera aux conseils des parties son pré-rapport ;
6°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise ;
2°) de compléter la mission d’expertise au regard de ses observations ;
3°) de dire que l’expert déposera un pré-rapport ;
4°) réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, Première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 18 décembre 1973, a subi le 3 août 2022 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes une intervention chirurgicale consistant en une méato-éthmoïdectomie bilatérale associée à une sphénoïdotomie. Les suites immédiates de cette opération ont été marquées par l’apparition d’un œdème palpébral droit sur effraction de la lame papyracée et d’un saignement de l’ethmoïde antérieure. La patiente a bénéficié ce même jour d’une reprise chirurgicale en urgence pour une hémostase par voie endonasale. A la suite de cette reprise chirurgicale, Mme C a présenté une diplopie sur œdème orbitaire bilatéral prédominant à droite pour laquelle elle a bénéficié d’une prise en charge ophtalmologique et orthoptique nécessitant un occlusion permanente de l’œil droit. Le 31 août 2022, Mme C présentait une amélioration des symptômes rhino-sinusiens, mais une persistance de la diplopie verticale binoculaire. Une consultation ophtalmologique du 12 septembre 2022 a révélé l’existence d’une fracture de la paroi médiale de l’orbite droite et d’une incarcération du muscle oblique supérieur droit dans le foyer de la fracture, nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale. Le 23 septembre 2022, Mme C a bénéficié d’une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée au CHU de Nantes et consistant en la désincarcération des tissus musculo-graisseux de la fracture de la paroi médiale de l’orbite droite par voie rétro-caronculaire et le 26 septembre 2022, Mme C présentait toujours une diplopie majeure très handicapante ainsi que des céphalées frontales et crâniennes. Mme C demande à présent au juge des référés la désignation d’un expert médical aux fins de déterminer si la prise en charge médicale au CHU de Nantes a été conforme aux règles et aux données acquises de la science médicale et d’évaluer les préjudices subis par cette dernière.
Sur la demande d’expertise médicale :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ».
3. La mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par Mme C revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Toutefois, en l’absence d’élément relatif à des signes d’infection, les chefs de la mission relatifs à la recherche d’une infection nosocomiale apparaissent, ne l’état de l’instruction, dépourvus d’utilité et la demande à cette fin doit être rejetée. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert dans la mesure précisée à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. La mission d’expertise médicale judiciaire ordonnée sera effectuée au contradictoire de Mme C, du CHU de Nantes, de l’ONIAM et, en tant que de besoin, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d’expertise.
Sur la demande du centre hospitalier universitaire de Nantes tendant à la communication du relevé des débours de la CPAM de la Loire-Atlantique :
5. La communication du relevé des débours de la CPAM de la Loire-Atlantique n’apparaît pas utile à la réalisation de l’expertise ordonnée. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du CHU de Nantes tendant à ce que l’expert désigné se fasse communiquer le relevé des débours de la CPAM de la Loire-Atlantique avant toute opération expertale.
Sur la demande du centre hospitalier universitaire de Nantes, de l’ONIAM et de la CPAM de la Loire-Atlantique tendant à l’établissement par l’expert d’un projet de rapport :
6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un projet de rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nantes, de l’ONIAM et de la CPAM de la Loire-Atlantique, tendant à ce que le juge des référés demande à l’expert de dresser un pré-rapport et de l’adresser à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la charge des frais d’expertise :
7. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l’expert, ainsi que les frais et honoraires d’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme C, l’ONIAM et le centre hospitalier universitaire de Nantes tendant à ce que les dépens de l’instance soient réservés et celles présentées par le centre hospitalier universitaire de Nantes tendant à ce que les frais et honoraires d’expertise soient mis à la charge de Mme C ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A B, inscrit dans la rubrique F. 3.12 Chirurgie ORL et cervico-faciale de la liste des experts près la cour d’appel de Poitiers et exerçant au centre hospitalier départemental Les Oudairies, service ORL, 85925 La Roche-sur-Yon est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission :
1° Se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressée au cours de son admission au centre hospitalier universitaire de Nantes, à compter du 3 août 2022, et prendre connaissance de son entier dossier médical ;
2° Procéder à l’examen de Mme C et rappeler son état de santé antérieur ;
3° Décrire les conditions dans lesquelles Mme C a été admise et soignée au centre hospitalier universitaire de Nantes ;
4° Préciser les examens, les interventions chirurgicales intervenus, les soins prodigués et les complications survenues ;
5° Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
6° Se prononcer sur l’origine des complications constatées à la suite de l’intervention chirurgicale des 3 août et 26 septembre 2022 en distinguant, le cas échéant les causes qui ne seraient pas imputables à la prise en charge hospitalière au CHU de Nantes et indiquer la part imputable à chacune d’entre elles ;
7° Préciser, en cas de retard de diagnostic, si celui-ci était difficile à établir. Dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour la patiente d’éviter les séquelles ;
8° Indiquer si Mme C, conserve des séquelles de ces complications ; dans l’affirmative, déterminer si ces séquelles présentent un lien de causalité direct et certain avec la prise en charge médicale au sein de l’établissement hospitalier et dire si ce lien de causalité est exclusif ou si d’autres actes ont pu contribuer aux séquelles constatées et indiquer la part imputable à chacun de ces actes ;
9° Indiquer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à la survenue de la ou des complication(s) et/ou la gravité des conséquences dommageables ;
10° En l’absence de manquement constaté dans la prise en charge du patient, dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l’affirmative, indiquer la fréquence d’un tel accident en général et la fréquence attendue chez le patient ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
11° Dire si l’état de santé de Mme C, est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ;
12° Dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme C, ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
13° Décrire la nature et l’étendue des éventuelles séquelles gardées par Mme C, et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier ;
14° Indiquer si le manquement éventuellement constaté a fait perdre à Mme C, une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
15° Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
16° Se prononcer sur l’existence d’un préjudice sexuel, d’un préjudice professionnel et d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ;
17° Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, la qualification requise et la durée de l’intervention ;
18° Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
19° Dire si l’état de santé de Mme C, est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité.
Article 2 : L’expert, pour l’accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à l’intéressé.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier de son rapport et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 28 février 2024, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à la CPAM de la Loire-Atlantique, à l’ONIAM et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 8 août 2023.
La juge des référés,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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