Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2025, 23-20.093, Publié au bulletin
TCOM Nancy 24 janvier 2022
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CA Nancy
Infirmation 3 mai 2023
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CASS
Rejet 13 juin 2024
>
CASS
Cassation 28 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des stipulations contractuelles

    La cour a constaté que les décrets avaient interdit aux restaurants d'accueillir du public, ce qui constitue une mesure d'interdiction d'accès aux locaux, et a jugé que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

  • Accepté
    Interdiction d'accès aux locaux

    La cour a jugé que les mesures d'interdiction d'accès aux restaurants étaient effectivement en vigueur, ce qui justifie la demande d'indemnisation pour pertes d'exploitation.

  • Accepté
    Droit à une provision sur l'indemnité

    La cour a reconnu le droit de l'assurée à obtenir une provision sur l'indemnité, en raison de la reconnaissance de la validité de sa demande d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La société C2R a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy qui avait débouté ses demandes d'indemnisation pour pertes d'exploitation liées aux interdictions d'accès imposées par la pandémie de Covid-19. Elle invoquait la violation des articles L. 113-5 du code des assurances et 1103 du code civil, arguant que les mesures constituaient une interdiction d'accès. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, considérant que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur l'interdiction d'accueil du public, ce qui violait les stipulations contractuelles. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Metz.

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Résumé de la juridiction

Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-20.093, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20093
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 3 mai 2023, N° 22/00417
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 2 mars 2017, pourvoi n° 15-27.831, Bull. 2017, II, n° 45 (rejet).
2e Civ., 2 mars 2017, pourvoi n° 15-27.831, Bull. 2017, II, n° 45 (rejet).
Textes appliqués :
Article 1103 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 2 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051680495
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200513
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Texte intégral

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