Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : LOI n°2021-1837 du 28 décembre 2021 - art. 4
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
L'article L. 132-25 du Code des assurances dispose que lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance d'une modification du bénéficiaire, le paiement fait à l'ancien bénéficiaire est libératoire pour l'assureur de bonne foi. […] La prescription spécifique du Code des assurances. L'article L. 114-1 du Code des assurances prévoit un délai de prescription de deux ans pour les actions dérivant d'un contrat d'assurance.
Lire la suite…L'article L.132-13 du code des assurances prévoit que les héritiers réservataires peuvent exiger la réintégration des primes manifestement excessives au regard des facultés du souscripteur dans l'actif successoral, lorsque ces primes ont appauvri la succession au détriment de la réserve. […] mais d'une appréciation globale tenant compte de l'utilité du contrat pour le souscripteur, de son âge, de l'état de sa santé et de sa situation patrimoniale au moment des versements. […] Mais l'article L.114-1 du code des assurances prévoit une prescription biennale pour les actions dérivant directement d'un contrat d'assurance : selon le fondement retenu, ce délai court de façon concurrente. […]
Lire la suite…[…] exact que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assureur sous peine d'inopposabilité à l'assuré le délai de prescription édicté par l'article L 114-1 du Code […] « Les prescriptions suivantes convenues lors de la visites du : 17/01 /2001 […] Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil Vu les articles R 112- 1 , L. 114-1 , L. 114 -2 et L . 122- 1 et suivant du Code des assurances
[…] — que la prescription biennale édictée par l'article L.114-1 du code des assurances est acquise, le contrat étant échu le 15 mai 2011, […] La responsabilité de la société K L est susceptible d'être engagée in solidum avec celle de M. X En application de l'article 511-1 III du code des assurances.
[…] T R I B U N A L […] Elle fait valoir que la demande en paiement n'est pas prescrite puisque l'action en répétition de l'indu n'est pas soumis au délai de prescription prévu par l'article L.114-1 du code des assurances, et qu'en application de l'article 2224 du code civil, et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, l'action devait être introduite avant le 19 juin 2013. […] 1:
L'article L. 114-1 du Code des assurances impose un délai de deux ans pour agir — délai deux fois et demi plus court que celui du droit commun — et l'article L. 114-2 permet d'interrompre ce délai par une simple lettre recommandée. […]
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