Article L122-2 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 21 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.

Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.

Entrée en vigueur le 21 juillet 1976

Commentaires20

1Chez Yvonne : Incendie et négociation - Les clés juridiques pour rebondir après un sinistre
lacour-avocat.fr · 10 décembre 2025

L'article L.122-2 du Code des assurances impose une procédure amiable d'expertise avec des délais précis : intérêts à courir après 3 mois sur sommation, et possibilité de saisir le juge après 6 mois. […] La garantie “perte de valeur vénale du fonds” est-elle automatique ? […] L.113-1 et L.112-4 C. assur.). […]

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2Assurance incendie : inapplicabilité de la procédure de l'article L. 122-2, alinéa 2, du Code des assurances en cas de refus de garantie de l'assureurAccès limité
Axelle Astegiano-la Rizza · L'ESSENTIEL Droit des assurances · 7 mai 2025

3Saisine du juge en cas de refus de garantie de l’assureur sa
avocat-fsoirat-paris.fr · 30 avril 2025

L'assureur invoque à l'appui de son pourvoi le non-respect de la procédure amiable initiée, prévue à l'article L. 122-2, alinéa 2, du code des assurances, qui impose à l'assuré d'attendre l'expiration du délai de six mois avant de saisir le juge. La Haute cour rejette le pourvoi et juge que les parties ne sont pas recevables à saisir le juge avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la remise de l'état des pertes à l'assureur, sauf si l'expertise amiable a pris fin avant l'expiration de ce délai. […] Cependant, lorsque l'assureur a fait connaître son refus de garantie, l'assuré peut saisir le juge pour contester cette décision, sans être tenu de respecter la procédure prévue par l'article L. 122-2 du code des assurances. Civ. 2e, 13 mars 2025, n° 23-10.961 © Lefebvre Dalloz

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Décisions291

1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 18 mars 2010, n° 09/02228

[…] Elles précisent que leur demande d'expertise est parfaitement recevable nonobstant les termes du contrat, conformément aux dispositions de l'article L122-2 du code des assurances, et que la mission de l'expert ne saurait être étendue à deux autres établissements de nuit qui n'appartiennent pas à la SARL X, […] En effet, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L 122-2 du code des assurances in fine, si l'assureur ne se prête pas à la procédure prévue au contrat, […] 2/ se faire remettre tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, tant par les parties au litige que par toute autre personne ; entendre tous sachants,

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2Cour d'appel de Nancy, 5e chambre, 17 janvier 2024, n° 22/02490Confirmation

[…] En matière d'assurance de dommages, les contrats d'assurances doivent seulement couvrir les dommages matériels résultant d'un incendie ou du commencement d'un incendie, conformément à l'article L. 122-2 du code des assurances, ceux causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, en vertu de l'article L. 122-17 du même code, ceux causés par les risques de catastrophes naturelles (article L. 251-2 du code des assurances) et ceux causés par un attentat ou un acte de terrorisme (article L. 126-2 du code des assurances). […]

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3Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 30 janvier 2024, n° 22/00617Confirmation

[…] [Adresse 2] […] Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 14 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SA Abeille Iard et Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, demande à la cour, au visa des articles 146 du code de procédure civile, 1150, 1199, 1382 et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 122-2 du code des assurances, de :

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