Infirmation partielle 25 mai 2020
Rejet 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 25 mai 2020, n° 19/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00570 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tulle, 18 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 19/00570 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH7GH
AFFAIRE :
F Z Y
C/
S.A.S.U. MONDIAL PROTECTION GRAND SUD OUEST
MV/MLM
Licenciement
G à Grosse à Me Deléage et Me Heve, le 25/5/20
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 25 MAI 2020
-------------
Le vingt cinq Mai deux mille vingt, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
F Z Y, demeurant […]
représentée par Me Franck DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004993 du 08/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d’un jugement rendu le 18 Juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Tulle
ET :
S.A.S.U. MONDIAL PROTECTION GRAND SUD OUEST, demeurant […]
représentée par Me Christelle HEVE, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 Mars 2020, après ordonnance de clôture rendue le 29 janvier 2020, la Cour étant composée de Madame D E, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur B C, Greffier, Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
.
Puis, Madame D E, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 avril 2020, puis le 25 Mai 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE':
Madame F Z Y a été engagée le 30 mars 2016 en qualité d’agent de sécurité, magasin arrière caisse, statut employé, par la société de gardiennage Prosegur Sécurité Humaine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, devenu à temps complet par avenant du 10 mai 2016 et transféré selon des modalités identiques à la SASU Mondial Protection Grand Sud Ouest, par avenant du 28 août 2017.
Elle indique avoir été victime le 23 mai 2018, sur son lieu d’affectation, au sein du site de Géant Casino de Brive Malemort, d’une agression xénophobe de la part d’un client qui aurait jeté une boîte dans sa poubelle personnelle et qui, lorsqu’elle lui en a fait réflexion, serait revenu pour poser la boîte au sol et lui dire 'je vais faire mieux, les nègres c’est fait pour ramasser et vous allez ramasser'avant d’aller retirer un formulaire de plainte à l’accueil du magasin, alors que la SASU employeur produit un procès-verbal de dépôt de plainte dans lequel le client dit au contraire avoir été agressé verbalement par Mme X, qui aurait déchiré à deux reprises les formulaires de plainte qu’il entendait remplir à l’attention de la direction.
Elle a reçu aussitôt après cet incident une modification de son planning du mois de juin et a été affectée sur le site 'des passages de Brive ' puis également sur le site du super casino d’ Argentat, avec en partie des horaires de nuit.
Suite à son courrier de contestation du 7 juin 2018 par lequel, se référant à l’article 10 de l’accord du 23 avril 2010 qui interdit de recourir à une mobilité professionnelle discriminatoire ayant pour conséquence de mettre en péril l’équilibre de la vie personnelle, elle s’est prévalue du fait qu’elle ne disposait pas de permis de conduire et qu’elle ne pouvait pas assurer des horaires de nuit, étant seule en charge d’une adolescente de 14 ans, elle a reçu notification d’une nouvelle modification de son planning de juin et a été affectée, en sus du site d’Argentat, sur ceux d’Uzerche et de Lubersac situés également en Corrèze puis d’une convocation à un entretien préalable avant éventuel licenciement, fixé au 4 juin 2018, non suivi d’effet.
Elle s’est portée candidate aux élections des représentants du personnel le 19 juin 2018 avant d’être élue comme suppléante le 9 juillet 2018.
Elle a été affectée par décision du 25 juin 2018 sur les sites de Géant Casino de Limoges, super Casino de Couzeix et Proxi de Beaune les Mines sis dans le département de la Haute-Vienne.
Elle a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie du 29 juin au 5 août 2018.
Elle a signé deux conventions de rupture conventionnelles successives au cours des mois d’octobre et de novembre 2018, lesquelles ont fait l’objet de décisions de refus d’homologation de la part de
l’inspecteur du travail dont le tribunal administratif a été saisi, sur requête en annulation présentée par la SASU employeur.
Elle a encore reçu de nouvelles affectations pour les mois de septembre, octobre et novembre 2018 sur le site du Géant Casino de Limoges avec en septembre des vacations en fin de soirée, soit de 15h30 à 21h30.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2018.
Elle a saisi par requête du 9 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Tulle, lequel par jugement du 18 juin 2019 a':
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Limoges,
— dit que la prise d’acte s’analyse en une démission,
— débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mme Y de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SASU Mondial Protection de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés par moitié.
Mme Y a régulièrement interjeté appel de cette décision le 26 juin 2019, son recours portant sur les dispositions la déboutant de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses écritures du 19 septembre 2019, l’appelante demande à la Cour de réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de':
— dire que la prise d’acte de la rupture du 29 novembre 2018 est imputable à la SASU Mondial Protection,
— condamner la SASU Mondial Protection à lui payer les sommes suivantes':
* 5'.701,89 euros à titre de rappel de salaire,
* 570,19 euros à titre de congés payés afférents,
* 66.522,29 euros au titre de la méconnaissance du statut protecteur,
* 9.282,18 euros au titre des 6 mois complémentaires post-mandat,
* 3.094,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 309,41 euros à titre de congés payés afférents,
* 1.121,59 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 9.282,18 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
— ordonner sous astreinte de 150'euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du présent arrêt, la transmission par l’employeur d’un bulletin de salaire conforme aux condamnations prononcées, d’une attestation pôle emploi faisant figurer en page 2 partie 5 relative au « 'motif de la rupture du contrat de travail’ » en case 60': prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur avec la date de la présente décision, et enfin un certificat de travail sur la période du 3 mars 2016 au 30 janvier 2019';
— dire que la Cour se réservera la possibilité de liquider l’astreinte,
— condamner la SASU Mondial Protection à lui verser une indemnité de 3.000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU Mondial Protection aux entiers dépens.
L’appelante fait principalement valoir, que son changement d’affectation fait uniquement suite à une agression xénophobe dont elle a été victime sur son lieu de travail dont elle n’est pas à l’origine, qu’elle est fondée à se prévaloir de la protection instituée pour les représentants du personnel, que la SASU employeur était informée qu’elle ne disposait pas du permis de conduire et qu’elle vivait seule avec une enfant de 14 ans, que cette dernière a tout mis en oeuvre pour la pousser à la démission, que sa prise d’acte est par conséquent légitime eu égard à la modification de son contrat de travail sans accord exprès alors qu’elle était une salariée protégée et au non-paiement de son salaire et que la rupture doit par conséquent s’analyser en un licenciement nul lui donnant droit à indemnités.
Aux termes de ses écritures du 24 janvier 2020, la SASU Mondial Protection demande à la Cour, à titre principal, de réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal administratif saisi d’une requête en annulation de la décision de refus d’homologation de la rupture conventionnelle signée entre les parties rendue par l’inspecteur du travail le 25 novembre 2018, sur le fond de le confirmer en toutes ses dispositions, et à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant des demandes présentées et de condamner la salariée, outre aux dépens, à lui verser une indemnité de 3.000'euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
La SASU intimée soutient essentiellement qu’elle est fondée en sa demande de sursis à statuer, les décisions de l’inspection du travail n’étant pas définitives au regard de la requête en annulation déposée devant le tribunal administratif de Limoges le 26 novembre 2018, que la prise d’acte de la rupture par la salariée doit produire les effets d’une démission en l’absence de tout manquement d’une quelconque gravité de sa part, que Mme Y ne pouvait se prévaloir de son statut de salariée protégée, sa candidature aux élections professionnelles étant postérieure aux faits invoqués et à la transmission du planning de juin 2018 et que cette dernière a été remplie de ses droits au regard du paiement de ses salaires, ceux non-versés l’étant en raison de son absence injustifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Lorsque la décision de l’instance prud’homale en cours dépend en tout ou partie d’une décision de la juridiction administrative, le conseil de prud’hommes doit surseoir à statuer.
En l’espèce c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté la SASU employeur de sa demande de sursis à statuer après avoir constaté que les demandes présentées d’une part, devant le conseil de prud’hommes sur l’imputation de la prise d’acte de la rupture et les rappels de salaire et d’autre part, devant le tribunal administratif en annulation des décisions du refus d’homologation des ruptures conventionnelles antérieures n’avaient pas le même objet.
La SASU employeur ne développant aucun moyen nouveau pertinent à ce titre devant la cour, il y a lieu à confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
En application de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord. La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment grave de l’employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
Si le salarié a la qualité de salarié protégé, et qu’il prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur quand les faits invoqués le justifiaient.
En l’espèce, Mme Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 29 novembre 2018 aux termes de laquelle elle invoque une modification unilatérale de ses conditions de travail sans accord exprès et le non-paiement de son salaire.
Sur le grief lié à la modification unilatérale des conditions de travail sans accord exprès.
Aucune modification du contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et il appartient à l’employeur, en cas de refus, soit de poursuivre le contrat aux conditions antérieures, soit d’engager la procédure de licenciement en demandant l’autorisation de l’inspection du travail.
Il s’évince des pièces versées aux débats que l’acte de candidature de Mme Y aux fonctions de représentante du conseil économique et social est du 19 juin 2018 et qu’elle a ensuite été élue à cette fonction le 4 juillet 2018.
Aucune modification du contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et il appartient à l’employeur, en cas de refus, soit de poursuivre le contrat aux conditions antérieures, soit d’engager la procédure de licenciement en demandant l’autorisation de l’inspection du travail.
Le contrat de travail initial liant les parties prévoit notamment que :
— article 5 : durée de travail : 'l’employée est engagée pour une durée mensuelle de 104 heures, réparties entre les semaines du mois selon les modalités figurant au planning annexé au présent contrat… cette répartition de l’horaire de travail pourra ensuite être modifiée dans les cas suivants … modification tenant aux exigences et horaires de la clientèle,… Lorsque surviendra l’une des circonstances autorisant une nouvelle répartition, les conditions de cette modification seront notifiées à l’employée 7 jours au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet.
— article 10 : 'A son embauche l’employée exercera ses fonctions sur l’un de sites clients situés dans les départements suivants : 16, 17, 19, 24, 33, 40, 47 et 87. Les affectations de l’employée se feront donc sur la zone de travail exposée ci-dessus couverte par l’une des agences de l’entreprise, dans une limite d’un rayon de 60 kms en fonction de son affectation précédente. Le refus de l’employée d’accepter les conditions susvisées sera de nature à remettre en cause la poursuite de son contrat de travail,
— article 6 : Par ailleurs compte tenu de l’activité spécifique de l’activité de la société et conformément aux dispositions conventionnelles applicables en la matière, l’employée pourra être amenée en fonction des besoins de la société à assurer un service de jour comme de nuit, quel que soit le jour de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés.
Les parties conviennent que ceci constitue une modalité normale de l’exercice de sa fonction. L’employée s’engage donc à ne pas considérer le changement éventuel de son horaire de travail comme une modification de son contrat de travail.
-article 13 : 'la salariée s’engage à se rendre sur son lieu de travail par ses propres moyens'.
— article 16 : 'l’employée déclare être titulaire d’un permis de conduire valide'.
L’avenant signé le 10 mai 2016 précise par ailleurs :
'les clauses de l’avenant soumettent Mme Y aux mêmes obligations que celles figurant dans son contrat de travail initial tout particulièrement en ce qui concerne son temps de travail et l’organisation de celui-ci, avec notamment la soumission de la salariée aux plannings établis par sa hiérarchie, l’absence d’affectation particulière à un poste déterminé.'
Il résulte des pièces versées aux débats qu’après avoir été affectée pendant plus de deux années principalement sur des sites situés à proximité de son domicile et à des horaires compatibles avec sa vie de famille, Mme Y a, aussitôt après l’incident survenu le 23 mai 2018 avec un client sur le site du Géant Casino de Brive Malemort et malgré ses protestations écrites, reçu notification de 7 affectations différentes, à savoir, le 6 juin 2018, sur le site 'des passages de Brive’ et du Géant Casino d’Argentat, puis sur ceux d’Uzerche et de Lubersac sis en Corrèze et le 25 juin 2018, sur les sites du Géant Casino de Limoges, du super casino de Couzeix et du site Proxi de Beaune les Mines, certes situés, dans un des départements prévus contractuellement, mais très proche de la limite de 60 kms du poste précédent 58kms entre Lubersac et Limoges) et de plus en plus éloigné de son domicile, jusqu’à 100 kms de distance, avec parfois des vacations en fin de soirée de 15H30 à 21H30.
En agissant ainsi, alors que la responsabilité de l’incident du 23 mai 2018 n’a pas pu être déterminée et que la procédure de licenciement initialement engagée à l’encontre de la salariée à ce titre n’a pas été menée à son terme par la SASU employeur, sans jamais avoir allégué ni à fortiori justifié de problèmes d’organisation ou de nécessités particulières de service, la SASU employeur a opéré une modification des conditions de travail de Mme Y ne lui permettant plus d’assurer l’équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, sans respecter le délai de prévenance, puis le statut protecteur auquel elle pouvait prétendre à compter du 19 juin 2018, et commettant en conséquence un manquement d’une gravité telle qu’elle empêchait la poursuite du contrat de travail sans qu’il y ait lieu d’apprécier le bien fondé du second grief invoqué, lié à l’absence injustifiée du paiement de sa rémunération à compter du 27 août 2018 et peu important que le planning ait été notifié antérieurement au 19 juin 2018.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme Y produira par conséquent les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur les conséquences financières de la rupture
— sur la demande d’indemnité présentée au titre de la violation du statut protecteur
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par un salarié protégé produit les effets d’un licenciement nul prononcé en violation du statut protecteur et lui ouvre droit à une indemnité forfaitaire.
Il est constant en l’espèce que Mme Y a été élue en qualité de membre suppléant du comité économique et social le 4 juillet 2018 pour une période de 4 ans.
Il résulte des articles L 2411-5 et L2314-27 du code du travail que le montant de l’indemnité à laquelle elle peut prétendre au titre de la violation de son statut protecteur est égal aux salaires qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la période de protection en cours, dans la limite toutefois de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois.
Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement présentée à ce titre dans la limite de la somme de 46.410,90 euros correspondant à 1.547,03 euros x 30.
— sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférente
Il sera fait droit aux demandes en paiement présentées à ce titre par la salariée à hauteur des sommes respectives de 3.094,06 euros et de 309,41 euros.
— sur la demande présentée au titre de l’indemnité légale de licenciement
Il sera fait droit à la demande en paiement présentée à ce titre par la salariée dans la limite de la somme de 1.044,24 euros, sur la base d’un quart de mois de salaire brut par année d’ancienneté, sur la base de deux ans, huit mois et 27 jours, la prise d’acte emportant cessation immédiate du préavis.
— sur la demande de dommages et intérêts présentée pour nullité du licenciement
Mme Y peut prétendre à l’octroi d’une indemnité qui ne doit pas être inférieure aux salaires des six derniers mois. Il sera fait droit à la demande présentée à ce titre à hauteur de la somme de 9.282,18 euros correspondant à six mois de salaire.
Sur la demande de rappel de salaire
En l’espèce, la suppression de la rémunération de Mme Y résultant de la décision unilatéralement prise par l’employeur, dont il a précédemment été indiqué qu’il s’agissait d’un manquement grave à ses obligations, c’est à juste titre que la salariée sollicite le paiement des sommes de 5.701,89 euros et de 570,19 euros qui lui ont été injustement retenues à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents, pour les périodes de vacations qu’elle n’a pas été en mesure d’exécuter au cours du mois de juin puis à partir du mois d’août 2018.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SASU employeur à communiquer à Mme Y, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire et un certificat de travail sur la période du 3 mars 2016 au 30 janvier 2019' conformes à la présente décision, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit justifié en l’espèce.
La SASU employeur sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens et à verser à Mme Y une indemnité de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la SASU Mondial Protection Grand Ouest de sa demande de sursis à statuer et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Dit que la prise d’acte de la rupture s’analyse en un licenciement nul ;
Condamne la SASU Mondial Protection Grand Ouest à payer à Madame F Z Y les sommes suivantes :
— 46.410,90 euros au titre de la méconnaissance du statut protecteur,
— 3.'094,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 309,41 euros à titre de congés payés afférents,
— 1.044,24 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 9.'282,18 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
— 5.701,89 euros à titre de rappel de salaire,
— 570,19 euros au titre des congés payés afférents.
Ordonne la rectification du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi ;
Déboute Madame F Z Y de sa demande d’astreinte ;
Condamne la SASU Mondial Protection Grand Ouest à payer à Madame F Z Y la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice exposés en première instance et en appel ;
La déboute de sa demande sur ce fondement en cause d’appel ;
Condamne la SASU Mondial Protection Grand Ouest aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B C. D E
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