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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 17 mars 2025, n° 22/10956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 mars 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/10956 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6IL
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Michelle NOMO, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 22 Juin 2022 par M. [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3], élisant domicile au cabinet de Me Adrien SORRENTINO – [Adresse 1] ;
non comparant
Représenté par Me Adrien SORRENTINO, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 18 Novembre 2024 ;
Entendu Me Adrien SORRENTINO représentant M. [E] [D],
Entendu Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [E] [D], né le [Date naissance 2] 1985, de nationalité française, a été mis en examen des chefs de viol et de viol en réunion le 17 novembre 2017 par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de la même juridiction, il a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4] le même jour.
Par ordonnance du 15 mai 2019, le magistrat instructeur a remis en liberté M. [D] et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par nouvelle ordonnance du 16 novembre 2021, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu à l’encontre du requérant. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 24 septembre 2024.
Le 22 juin 2022, M. [D] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans sa requête, M. [D] sollicite du premier président de :
— Constater que M. [D] a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu ;
— Juger que M. [D] est recevable et bien fondé en sa demande ;
— Accorder à M. [D] la somme de 65 280 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Accorder à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponses déposées le 02 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2024, M. [D] a maintenu ses demandes et a demandé de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par l’agent judiciaire de l’Etat.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA, déposées le 04 novembre 2024 et développées oralement lors de l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Ramener l’indemnité qui sera allouée à M. [D] en réparation de son préjudice moral à la somme de 35 000 euros .
— Ramener la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Le Ministère Public, dans ses conclusions déposées et 05 septembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2024, conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 544 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [D] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 22 juin 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi qu’ultérieurement le certificat de non appel en date du 24 septembre 2024, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête de M. [D] est recevable pour une durée de détention de 544 jours.
Sur l’indemnisation
Il n’y a plus à ce jour de demande de sursis à statuer de la part de l’agent judiciaire de l’Etat.
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il était âgé de 32 ans au jour de son placement en détention provisoire et qu’il vivait chez sa mère malade et aveugle et avec son petit-frère. C’est lui qui s’occupait de sa mère en raison de ses difficultés. Il fait état de sa séparation familiale qui a été particulièrement difficile à supporter. Il indique également que la qualification criminelle des faits qui lui étaient reprochés et le risque de condamnation à une lourde peine a généré chez lui un sentiment d’angoisse. Le caractère infamant de l’accusation de viol a eu une incidence sur sa réputation, ainsi que sur ces conditions de détention. C’est ainsi qu’il a vécu dans la crainte de menace, de violence ou de brimade de la part de ses co-détenus. Il fait état également de conditions de détention délicates en raison de la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 4]. Ses précédentes incarcérations n’ont aucune incidence sur le fait qu’il a été injustement détenu pendant 544 jours et qu’il encourait une lourde peine criminelle. C’est ainsi que son choc carcéral a été important. C’est pourquoi, M. [D] sollicite une somme de 65 280 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il ajoute que la jurisprudence exige un lien de causalité direct et exclusif entre la mesure de détention et le préjudice moral. Il convient de retenir le fait que M. [D] était âgé de 32 ans au jour de son placement en détention provisoire et qu’il avait déjà été incarcéré auparavant et qu’il a été isolé familialement. Par contre, il ne pourra pas être tenu compte des conditions de détention difficiles qui ne sont attestées par aucun rapport concomitant à la période de détention du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Le sentiment d’injustice est lié à la procédure pénale et non pas au placement en détention provisoire. Il n’est pas d’avantage démontré les craintes liées à la nature sexuelle des faits reprochés. C’est ainsi qu’au vu de ces différents éléments, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 35 000 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public soutient que le choc carcéral a été minoré par le fait que le requérant a été incarcéré 7 fois avant son placement en détention provisoire. M. [D] a pu légitimement craindre de subir une lourde peine criminelle des chefs de viol et de viol en réunion. Par contre, le requérant échoue à démontrer que la nature sexuelle des faits a rendu sa détention plus difficile. L’isolement familial est attesté et sera retenu. Par contre, les conditions difficiles de détention ne sont pas non plus justifiées par un rapport du Contrôleur général qui correspond à la date de son placement en détention provisoire. De même, le sentiment d’injustice de ne pas être cru est en lien avec les faits reprochés et non le placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas non plus être retenu.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [D] était âgé de 32 ans, était célibataire, sans enfant et demeurait chez sa mère qui était malade et avait des problèmes de vue. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 18 condamnations entre février 2007 et juillet 2021, dont 7 à des peines d’emprisonnement fermes qui ont été effectivement exécutées. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [D] a été largement atténué.
Il y a lieu de retenir également le fait qu’il a été séparé de sa mère et de son frère chez qui il demeurait et pour lesquels il apportait une aide et une assistance, malgré ses précédentes incarcérations.
Concernant le choc psychologique en raison de l’importance de la peine encourue, la Commission Nationale de Réparation des Détentions admet que lorsque sont en cause certaines infractions pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence d’aggraver le préjudice moral. M. [D] a été mis en examen du chef de viol en réunion et encourait une peine de réclusion criminelle de 20 ans pour ce crime. Il convient ainsi de considérer que cette qualification pénale a accentué son angoisse et donc son choc carcéral.
Par contre, concernant les conditions de détention indignes, le requérant ne produit aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ne démontre pas non plus les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce. Cet élément ne pourra donc être retenu.
S’agissant des menaces et des violences dont il a été victime en détention, elles ne sont attestées par aucun élément, mais il est vrai que le fait d’être détenu pour des faits de viol en réunion peut légitimement faire craindre dans l’esprit du requérant une crainte d’être agressé en détention par ses codétenus. Par contre, la nature infamante des faits reprochés et son éventuelle atteinte à son honneur et à celle de sa famille est liée aux faits eux-mêmes et non pas au placement en détention provisoire. Cet élément ne pourra pas être retenu.
S’agissant du sentiment d’injustice de ne pas être cru et d’être accusé à tort, ce sentiment est en lien avec la procédure pénale elle-même et non pas son placement en détention provisoire. Cet élément ne peut donc pas être retenu.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 35 000 euros à M. [D] en réparation de son préjudice moral.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [E] [D] recevable ;
Lui allons les sommes suivantes :
— 35 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [E] [D] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Décision rendue le 20 Janvier 2025, prorogée au 03 Février 2025 puis au 17 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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