Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 20 nov. 2024, n° 23/06939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 493
N° RG 23/06939
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKK6
[R] [P]
C/
[L] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Robin DOUCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23-000231.
APPELANT
Monsieur [R] [P]
né le 13 Septembre 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
administratrice provisoire
INTIMÉ
Monsieur [L] [K]
demeurant [Adresse 1]
signification de la DA le 28/07/2023 par PVRI
signification de conclusions le 13/09/23 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En date du 21 mai 2015, M. [R] [P] a cédé un véhicule automobile de marque RENAULT, modèle TWINGO, immatriculé [Immatriculation 4], à M. [L] [K].
En 2018, 2021 et 2022, M. [P] a été destinataire de cinq avis de contravention pour lesquelles des requêtes en exoration ont été établies. Selon notification du 29 avril 2022, M. [P] a été informé par la police municipale de [Localité 6] de la mise en fourrière du véhicule litigieux le 6 décembre 2021 et du fait qu’il était redevable de la somme de 208,69 euros.
Plusieurs courriers ont été adressés à M. [K] par M. [P] afin de lui réclamer les sommes dues, tous demeurés infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2023, M. [P] a fait assigner M. [K] devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d’AIX-EN-PROVENCE aux fins de condamner ce dernier à lui payer les sommes de 6.000 euros en réparation du préjudice subi, de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 06 mars 2023, M. [K] n’a pas comparu et n’était pas représent
Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 avril 2023, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d’AIX-EN-PROVENCE a rejeté toutes les demandes de M. [P] et l’a condamné aux dépens.
Le premier juge a relevé que le demandeur n’établissait pas que le défaut d’enregistrement de la cession du véhicule était imputable à M. [K], étant observé que la preuve d’une cession n’était pas non plus démontrée, qu’il ne s’expliquait pas sur les motifs pour lesquels la cession n’avait pas été enregistrée et ne justifiait pas avoir interrogé les services du Ministère de l’intérieur.
Il a indiqué que l’enregistrement de la cession avait été suspendu le 04 février 2015 à la suite d’une immobilisation du véhicule décidée par la police judiciaire ne correspondant pas aux différentes contraventions dont le demandeur faisait état ni au placement en fourrière du véhicule le 06 décembre 2021.
Il a relevé que le demandeur n’indiquait pas la suite qui avait été réservée aux requêtes en exonération qu’il avait présentées à la suite des infractions, ne justifiait pas non plus avoir réglé les frais de mise en fourrière le 06 décembre 2021 et ne précisait pas le montant total des sommes saisies par le Trésor Public ni les frais exposés en raison du défaut d’enregistrement de la cession.
Par déclaration au greffe en date du 23 mai 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023 et signifiées à l’intimé défaillant le 13 septembre 2023, M. [P] demande à la Cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau, :
Condamner M. [K] à lui verser la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice subi par ses agissements suite à la cession du véhicule litigieux ;
Condamner M. [K] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [P] fait valoir que la carence de M. [K] lui a fait perdre du temps et de l’argent pour de nombreux déplacements au commissariat de [Localité 6], à la Préfecture des Bouches-du-Rhône ANTS, à la sous-préfecture d'[Localité 3] ANTS et à la police municipale de [Localité 6] qui est l’émetteur des contraventions.
Il fait valoir également qu’il justifie d’une attestation de location de véhicule du 8 mars 2022, et de SATD du 15 juillet 2022, du 17 novembre 2022 et du 12 janvier 2023 qui bloquent temporairement son compte, alors qu’il fait l’objet de saisies sur sa retraite.
Il verse en appel le certificat de cession du véhicule litigieux et deux courriers du 20 novembre 2016 informant la préfecture des Bouches du Rhône et la SELARL LEXJURIS de la bonne cession du véhicule, ainsi que les différentes saisies administratives à tiers détenteur qu’il a pu subir et les retenues sur rémunération.
Il soutient qu’il a effectivement déclaré la cession auprès de la préfecture, mais que, l’article R. 322-5 du Code de la route met à la charge de l’acheteur l’obligation d’information de la préfecture, ce qui n’a pas été respecté par Monsieur [K] qui avait également obligation de signalement dans les 30 jours de la cession.
M. [K], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses le 28 juillet 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article R.322-5 du Code de la route, le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R. 322-1 du même code ;
Que cette demande est adressée au ministre de l’intérieur soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur ;
Que le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une période d’un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon rempli du certificat d’immatriculation s’il existe, soit d’un certificat provisoire d’immatriculation ;
Que le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation peut être puni par l’immobilisation du véhicule ;
Que l’article R.322-4 du même code prévoit qu’en cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire ;
Que l’ancien propriétaire effectue cette déclaration au ministre de l’intérieur soit par l’intermédiaire du préfet d’un département de son choix, soit par voie électronique ;
Que la remise du certificat d’immatriculation doit être accompagnée d’un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’intérieur, attestant à sa date d’édition de l’inscription ou de la non-inscription de gage et qu’il n’est pas fait opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que M. [P] a complété une déclaration de cession d’un véhicule le 21 mai 2015 dont l’exemplaire produit est celui destiné à la préfecture ;
Que M. [P] produit un courrier recommandé en date du 20 novembre 2016 destiné à la préfecture des Bouches-du-Rhône, pour l’informer que l’acheteur de son véhicule, selon certificat de cession joint qu’il a déjà fait parvenir en temps voulu, n’a pas modifié la carte grise et pour lui demander de bien vouloir enregistrer la vente ;
Que par ailleurs, le certificat de situation administrative détaillé attestant de la situation du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] au 19 juillet 2022 fait état, postérieurement à la cession, d’une suspension d’immatriculation en date du 04 décembre 2015 en raison de l’immobilisation par la police judiciaire du véhicule sans remise du titre ou retrait du titre depuis, ainsi que d’une déclaration valant saisie prononcée le 23 novembre 2020 ;
Qu’il est ainsi permis de supposer que la défaillance de M. [K] a entrainé l’immobilisation du véhicule cédé ;
Qu’un agent de police, par courrier électronique du 2 août 2022, a alerté le ministère de l’intérieur sur le défaut d’enregistrement du véhicule sous le nom du nouveau propriétaire, contraignant M. [P] à assumer financièrement les contraventions qu’il reçoit ;
Que le système d’immatriculation des véhicules fait apparaître l’inscription d’un message datant du 28 novembre 2016 dans le suivi de la situation administrative détaillée du véhicule litigieux qui indique que la cession du 21 mai 2015 à M. [K] a été enregistrée ;
Qu’il en ressort que la défaillance de M. [K] dans les démarches obligatoires prescrites par le Code de la route a contraint M. [P] à en assumer indument les conséquences ;
Que sont produits au soutien de sa demande en réparation plusieurs justificatifs, à savoir les avis de contraventions et requêtes en exonération, les frais de carburant, l’attestation de location du 08 mars 2022, les saisies administratives à tiers détenteur, les relevés bancaires, les oppositions affectant sa retraite et l’avis de poursuites par commissaire de justice ;
Que l’ensemble des éléments de l’espèce permettent d’établir un préjudice financier et moral à hauteur de 2.000 euros, les frais de carburant ne pouvant être comptabilisés puisque de simples montants et dates sont inscrits sur des pages vierges ;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré et de condamner M. [K] à payer à M. [P] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice ;
Attendu qu’il sera alloué à M. [P], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que M. [K], qui succombe, supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 24 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d’AIX-EN-PROVENCE ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [K] à verser à M. [R] [P] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice financier et moral ;
CONDAMNE M. [L] [K] à verser à M. [R] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [K] aux entiers dépens de la procédure.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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