Infirmation partielle 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 29 sept. 2021, n° 19/01940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01940 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 20 août 2019, N° 11-18-000646 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 29 Septembre 2021
N° RG 19/01940 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FJPB
ALC
Arrêt rendu le vingt neuf Septembre deux mille vingt et un
Sur APPEL d’une décision rendue le 20 Août 2019 par le Tribunal d’instance de CLERMONT-FERRAND (RG n° 11-18-000646)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. B C, Magistrat D
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SA à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de Brests sous le […]
[…]
[…]
Représentants : la SELARL KOTARSKI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SCP CORNEN-LAURET-LECLET-FAGE, avocats au barreau de BREST (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. E X
Lieu dit Chanier
[…]
et
Mme Y H A épouse X
Lieu dit Chanier
[…]
Tous les deux représentés par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
La société MANDATUM prise en la personne de Maître F G
SELARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° […]
[…]
[…]
agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société LE PARTENAIRE DE L’HABITAT, SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 490 709 763, dont le siège social est sis 22 avenue de l’Agriculture – 63000 CLERMONT-FERRAND
Représentant : la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 16 Juin 2021 Madame CHALBOS a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 29 Septembre 2021.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 Septembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant bon de commande signé le 15 mai 2013, M. E X a commandé auprès de la société Le partenaire de l’habitat la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques à intégrer à la toiture de son domicile à Celles-sur-Durolle.
Le même jour M. E X et Mme Y-H A épouse X ont souscrit auprès de la société CA Consumer Finance (Sofinco) un crédit du même montant, remboursable en 144 mensualités au taux nominal de 6,90 %.
Suivant bon de commande signé le 29 mai 2013, M. E X a commandé auprès de la société Le partenaire de l’habitat la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques à intégrer à la toiture de la maison de M. I A à Celles-sur-Durolle.
Le même jour M. E X et Mme Y-H A épouse X ont souscrit auprès de la société Financo un crédit du même montant, remboursable en 144 mensualités au taux nominal de 5,76 %.
Par acte d’huissier en date du 6 avril 2018, M. E X et Mme Y-H A
épouse X ont fait assigner Maître F G en sa qualité de liquidateur de la SARL Le partenaire de l’habitat et la SA Financo devant le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand aux fins d’entendre principalement :
— prononcer la résolution judiciaire d’un contrat de vente et de prestation de service souscrit auprès de la SARL Le partenaire de l’habitat le 29 mai 2013 et organiser la restitution des installations,
— prononcer la résolution judiciaire d’un contrat de vente et de prestation de service souscrit auprès de la SARL Le partenaire de l’habitat le 15 mai 2013 et organiser la restitution des installations,
— prononcer la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA Financo le 29 mai 2013 à titre de conséquence de la résolution du contrat principal de vente et de prestation de service souscrit auprès de la SARL Le partenaire de l’habitat le 29 mai 2013,
— condamner la SA Financo au paiement d’une somme de 14 153,25 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre du remboursement du crédit souscrit et dire que la SA Financo ne pourra pas obtenir restitution du capital prêté compte tenu des fautes qui lui sont imputables dans la remise des fonds.
Par jugement du 20 août 2019, le tribunal d’instance a statué comme suit:
— rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SA Financo tirée du défaut de droit d’agir de M. E X et du défaut d’intérêt à agir de M. E X et de Mme Y-H A épouse X,
— déclare recevable l’action introduite par M. E X et Mme Y-H A épouse X,
— prononce la nullité des contrats souscrits entre M. E X d’une part et la SARL Le partenaire de l’habitat d’autre part suivant bons de commande signés le 15 mai 2013 et le 29 mai 2013,
— constate l’annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 29 mai 2013 entre M. E X et Mme Y-H A épouse X d’une part et la SA Financo d’autre part,
— dit que les panneaux photovoltaïques et les équipements annexes devront être tenus à la disposition de Maître F G en sa qualité de liquidateur de la SARL Le partenaire de l’habitat, à charge pour lui de les reprendre au domicile de M. E X et de Mme Y-H A épouse X et de remettre l’ouvrage dans son état initial,
— dit que si Maître F G en sa qualité de liquidateur de la SARL Le partenaire de l’habitat n’a pas fait réaliser cette remise en état et l’enlèvement de l’installation dans un délai de cinq mois à compter de la signification du présent jugement à son égard, M. X pourra disposer de cette installation,
— déboute la SA Financo, privée de son droit à restitution, de sa demande de remboursement du capital emprunté,
— condamne la SA Financo à payer à M. E X et Mme Y-H A épouse X la somme de 14 153,25 euros correspondant aux trois prélèvements effectués par la SA Financo de mars à mai 2014 ainsi qu’au chèque en date du 6 mai 2014 perçu par cette dernière pour le solde du crédit, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement,
— condamne in solidum la SA Financo et Maître F G ès qualité de liquidateur de la SARL Le partenaire de l’habitat à payer à M. E X et Mme Y-H A épouse X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SA Financo a interjeté appel de cette décision le 3 octobre 2019.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 décembre 2019 elle demande à la cour de :
Vu les articles L622-21, L622-22 et L622-24 du code du commerce,
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer les demandes de M. E X et de Mme Y-H A épouse X aux fins d’annulation ou de résolution des contrats conclus avec la SARL Le partenaire de l’habitat et avec la SA Financo irrecevables, en conséquence, les en débouter, Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, 1329 et suivants du code civil, 1184 du code civil ancien, L 312-55 du code de la consommation, 1382 du code civil,
— déclarer l’action de M. E X et de Mme Y H A épouse X irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, en conséquence, les en débouter,
Subsidiairement,
— dire et juger n’y avoir lieu à résolution tant du contrat principal que du contrat de crédit consenti par la SA Financo à M. E X et Mme Y-H A épouse X, en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA Financo.
Très subsidiairement, pour le cas où la cour viendrait à prononcer la résolution du contrat de crédit par suite de la résolution du contrat principal,
— dire et juger que la Société Financo n’a commis aucune faute à quelque titre que ce soit,
— dire et juger que la Société Financo a libéré les fonds sans faute de sa part au vu d’une attestation de livraison et d’une demande de financement en bonne et due forme,
— débouter en conséquence M. E X et Mme Y-H A épouse X de leur demande d’exonération du remboursement à la Société Financo du capital emprunté, en conséquence,
— condamner M. E X et Mme Y-H A épouse X à restituer à la SA Financo le montant du capital prêté, soit la somme 13 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— dire et juger que la SA Financo aura en ce cas à rembourser à M. E X et Mme Y H A épouse X les échéances réglées,
— ordonner la compensation entre les sommes dues par application des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil,
Dans tous les cas,
— condamner M. E X et Mme Y-H A épouse X à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure de première instance,
— condamner M. E X et Mme Y-H A épouse X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre aux entiers dépens de la procédure de première instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 janvier 2020, la SELARL Mandatum prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le partenaire de l’habitat, demande à la cour, vu le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 28 mars 2014, vu la publication de cette même décision au BODACC le 4 mai 2014, vu l’absence de déclaration de créance et de requête en relevé de forclusion, de :
— réformer les termes du jugement rendu en ce qu’il a condamné le concluant à payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700,
— donner acte à la SELARL Mandatum de son impossibilité d’avoir à récupérer le matériel constitué des panneaux photovoltaïques et équipements annexes tels que présents au domicile de M. et Mme X,
— condamner tout succombant à payer et porter à la SELARL Mandatum représentée par Maître F G ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Le partenaire de l’habitat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 mars 2020 M.et Mme Delaire demandent à la cour de :
Vu l’article 909 du code de procédure civile, L.121-21, L.121-23 anciens et suivants, L.311-21 ancien (article L.311-32 nouveau) L.311-30 nouveau et suivants du code de la consommation,1147, 1183 et 1184 anciens du code civil, L.622- 7- I, L.622-171, L.622-21 du code de commerce,
— in limine litis, débouter la SA Financo de son argumentation selon laquelle l’action de M. E X et par Mme Y-H A épouse X serait irrecevable pour défaut de déclaration de créance, ou pour défaut d’intérêt à agir,
Pour le surplus,
— débouter la SA Financo de son appel comme étant mal fondé,
— débouter la SA Financo de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Clermont Ferrand le 20 août 2019 en ce qu’il a :
— rejeté les fins de non recevoir soulevées par la SA Financo tirées du défaut de droit d’agir de M. E X et du défaut d’intérêt à agir de M. E X et Mme Y-H A épouse X,
— déclaré recevable l’action introduite par M. E X et Mme Y-H A épouse X,
— dit que les panneaux photovoltaïques et les équipements annexes devront être tenus à la disposition de Maître F G, ès qualité de liquidateur de la SARL Le partenaire de l’habitat, à charge pour lui de les reprendre au domicile de M. E X et Mme Y-H A épouse X et de remettre l’ouvrage dans son état initial,
— dit que si Maître F G, ès qualité de liquidateur de la SARL Le Partenaire de l’habitat, n’a pas fait réaliser cette remise en état et l’enlèvement de cette installation dans un délai de cinq mois à compter de la signification du présent jugement à son égard, M. E X pourra disposer de cette installation,
— débouté la SA Financo, privée de son droit à restitution, de sa demande de remboursement du capital emprunté,
— condamné la SA Financo à payer à M. E X et Mme Y-H A épouse X la somme de 14 153.25 euros correspondant aux trois prélèvements effectués par la SA Financo de mars à mai 2014 ainsi qu’au chèque en date du 6 mai 2014 perçu par cette dernière pour le solde du crédit, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement ;
— condamné in solidum la SA Financo et Maître F G, ès qualité de liquidateur de la SARL Le Partenaire de l’habitat à payer à M. E X et Mme Y-H A épouse X la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— accueillir l’appel incident de M. E X et Mme Y-H A épouse X à l’encontre du jugement en date du 20 août 2019 en ce qu’il a :
— prononcé la nullité des contrats souscrits entre M. E X d’une part et la SARL Le partenaire de l’habitat d’autre part, suivant bons de commande signés le 15 mai 2013 et 29 mai 2013,
— constaté l’annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit conclu le 29 mai 2013 entre M. E X et Mme Y-H A épouse X d’une part, et la SA Financo d’autre part,
— faire droit à l’appel incident de M. E X et Mme Y-H A épouse X, et :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente et de prestation de service souscrit auprès de la société Le partenaire de l’habitat en date du 29 mai 2013 pour inexécution sur le fondement des dispositions de l’article 1184 ancien du code civil,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente et de prestation de service souscrit auprès de la société Le partenaire de l’habitat en date du 15 mai 2013 pour inexécution sur le fondement des dispositions de l’article 1184 ancien du code civil,
— prononcer la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA Financo en date du 29 mai 2013 à titre de conséquence de la résolution du contrat principal de vente et de prestation de service souscrit auprès de la société Le partenaire de l’habitat le 29 mai 2013,
— constater que la signature apposée sur le procès-verbal de fin de chantier le 18 juin 2013 produit par la SA Financo, n’est pas la signature de M. I A, et n’est pas la signature de M. E X (pièce adverse N° 10).
— constater que la pièce adverse N° 10 (procès-verbal de fin de chantier du 18 juin 2013) est un faux
document, et dire et juger que cette pièce ne peut pas être opposée à M. E X et ne peut pas être prise en compte,
À titre infiniment subsidiaire, si le rachat du contrat souscrit par M. et Mme X auprès de la SA Financo était analysé comme une novation emportant extinction de l’obligation et du lien contractuel entre la SA Financo et Mr et Mme X,
— dire et juger que le comportement fautif de la SA Financo est constitutif d’une faute, et engage sa responsabilité à l’égard de M. et Mme X, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil,
— condamner la SA Financo à porter et payer à M. E X et à Mme Y-H A épouse X la somme de 14 153,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
Y ajoutant,
— condamner la SA Financo à porter et payer à M. E X et à Mme Y-H A épouse X une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour,
— débouter la SELARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Le partenaire de l’habitat, de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la SA Financo aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 8 avril 2021.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance :
La liquidation judiciaire de la SARL Le partenaire de l’habitat et l’absence de déclaration de créance de M. et Mme X entre les mains de la SELARL Mandatum ne font pas obstacle à la poursuite d’une action en résolution du contrat de vente, à l’occasion de laquelle aucune demande de condamnation pécuniaire n’est formulée à l’encontre de la société en liquidation.
Aucune irrecevabilité n’est en conséquence encourue au regard des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Financo tirée du défaut de droit d’agir et déclaré recevable l’action introduite par M. E X et Mme Y-H A épouse X.
Sur la disposition du jugement prononçant l’annulation des contrats :
Il apparaît à la lecture du jugement dont appel que M. et Mme X ont saisi le tribunal d’instance d’une demande de résolution des contrats de vente et de crédit et non pas d’une demande d’annulation de ces contrats.
La motivation du jugement fait d’ailleurs apparaître que le premier juge a examiné la demande de résolution des contrats de vente pour inexécution et a retenu que la défectuosité de l’installation photovoltaïque était établie par un constat d’huissier, que la SARL Le partenaire de l’habitat avait réalisé les prestations qui lui incombaient de manière incomplète et que les manquements constatés
justifiaient la résolution des contrats souscrits.
C’est donc manifestement à la suite d’une erreur matérielle que le premier juge a poursuivi sa motivation en évoquant l’annulation des contrats principaux et l’annulation subséquente des contrats de crédit affecté.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats souscrits entre M. E X d’une part et la SARL Le partenaire de l’habitat d’autre part suivant bons de commande signés le 15 mai 2013 et le 29 mai 2013 et constaté l’annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 29 mai 2013 entre M. E X et Mme Y-H A épouse X d’une part et la SA Financo d’autre part.
Sur la demande de résolution des contrats de vente :
- s’agissant du contrat conclu suivant bon de commande du 15 mai 2013 :
Le bon de commande du 15 mai 2013 porte sur un kit solaire photovoltaïque à installer au domicile de M. E X.
Ce contrat a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société CA Consumer Finance (Sofinco), versé aux débats et portant la référence du bon de commande (n°5813).
Le premier juge a énoncé que le constat dressé le 20 juin 2017 par Maître Decorps, huissier de justice, au domicile de M. et Mme E X établissait qu’il existait un défaut de pose des panneaux, que les fils électriques pendaient dans le grenier, que l’installation ne produisait pas d’électricité, qu’en l’absence d’éléments contraires apportés par la défenderesse la défectuosité de l’installation était suffisamment établie, qu’il résultait de la facture n°2957 du 7 juin 2013 de des frais de raccordement avaient bien été facturés à M. et Mme X, que ces éléments permettaient de considérer que la SARL Le partenaire de l’habitat avait réalisé les prestations qui lui incombaient de manière incomplète puisque les panneaux photovoltaïques installés chez M. et Mme X n’étaient pas en état de fonctionner, que ces manquements présentaient une importance telle qu’ils justifiaient la résolution du contrat.
La société Financo n’est pas concernée par ce contrat qu’elle n’a pas financé et n’est donc pas recevable, faute d’intérêt à agir, à s’opposer à une demande de résolution.
La SELARL Mandatum agissant en qualité de liquidateur de la SARL Le partenaire de l’habitat ne conteste pas l’inexécution alléguée, elle demande qu’il lui soit donné acte de son impossibilité d’avoir à récupérer le matériel constitué des panneaux photovoltaïques et équipements annexes tels que présents au domicile de M. et Mme X et que ces derniers peuvent en disposer librement.
Il convient en conséquence de prononcer, par adoption des motifs énoncés par le premier juge, la résolution du contrat conclu suivant bon de commande du 15 mai 2013.
- s’agissant du contrat conclu suivant bon de commande du 29 mai 2013 :
Ce contrat porte sur un kit solaire photovoltaïque à livrer au domicile de M. I A et a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Financo.
Bien que n’étant pas partie au contrat la société Financo justifie d’un intérêt à s’opposer à sa résolution dès lors qu’en application de l’article L311-21 du code de la consommation dans sa version en vigueur le 29 mai 2013, le contrat de crédit affecté est résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu.
Contrairement à ce que soutiennent les époux X, la société Financo est en conséquence recevable à faire valoir une argumentation pour s’opposer à la résolution du contrat principal qui aurait pour conséquence automatique la résolution du contrat de crédit, la circonstance que le crédit Financo a été soldé par anticipation par un rachat de crédit étant d’ailleurs sans incidence sur cette résolution de plein droit.
Le bon de commande fait clairement apparaître que les équipements commandés sont à installer au domicile de M. I A et M. E X, signataire de ce bon de commande, ne peut sérieusement soutenir que c’est de manière parfaitement erronée qu’il a pu être indiqué, par son cocontractant, le domicile de M. I A comme lieu de livraison.
M. et Mme X exposent que M. I A, père de Mme Y-H X, était domicilié dans la maison mitoyenne de la leur et que par suite d’une donation, leur fille K X est devenue propriétaire de cette maison.
Ils exposent également que Mme L X a également souscrit le 15 mai 2013 auprès de la SARL Le partenaire de l’habitat un bon commande pour l’installation de panneaux photovoltaïque au domicile de son grand-père M. I A et que ce contrat a fait l’objet d’un jugement d’une autre instance devant le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand.
Ils produisent des photographies aériennes censées représenter leur maison et celle de leur fille, faisant apparaître 12 panneaux solaires sur chacune des deux toitures.
Ces éléments ne permettent pas de considérer que les panneaux installés sur la toiture de la maison de M. A devenue la maison de Mme K X ne sont pas ceux faisant l’objet du bon de commande du 29 mai 2013.
M. et Mme X produisent le jugement rendu le 25 juin 2019 par le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand dans l’instance initiée par leur fille et à laquelle ils étaient intervenus volontairement.
Il apparaît à la lecture de cette décision qu’ils prétendaient alors que le 29 mai 2013 ils avaient souscrit un contrat auprès de la société Le partenaire de l’habitat pour l’installation de panneaux photovoltaïques au domicile de M. I A avec un crédit affecté auprès de Financo, que les contrats du 15 mai 2013 n’avaient pas été exécutés et qu’en revanche, les contrats du 29 mai 2013 avaient bien été exécutés dans la mesure où 12 panneaux solaires avaient été posés et des sommes avaient été prélevées par Financo.
Si les époux X contestent l’authenticité de la signature de M. A portée sur le procès-verbal de fin de chantier du 18 juin 2013 transmis par la SARL Le partenaire de l’habitat à la société Financo, cette contestation est inopérante à démontrer une inexécution ou une mauvaise exécution du contrat du 29 mai 2013 par la SARL Le partenaire de l’habitat.
Cette mauvaise exécution ne saurait résulter du constat d’huissier du 20 juin 2017 versé aux débats, dont il ressort clairement qu’il a été effectué au domicile des époux X et non au domicile de M. A devenu celui de Mme K X.
M. et Mme X versent aux débats un courrier électronique adressé par 'Boussac Château GAN assurances’ à Mme K X pour l’informer de la non-prise en charge d’un sinistre du 10 juin 2018, l’expert ayant constaté que les infiltrations dans les deux chambres étaient consécutives à un défaut d’installation des panneaux solaires.
L’évocation d’infiltrations survenues 5 ans après la pose des panneaux sans aucune précision sur l’importance du sinistre et son évolution ne caractérise pas une inexécution d’une gravité suffisante
pour que soit prononcée la résolution du contrat.
M. et Mme X seront en conséquence déboutés de leur demande en résolution du contrat conclu le 29 mai 2013 avec la société Le partenaire de l’habitat et du contrat de crédit y afférent.
Sur l’action en responsabilité contre la société Financo :
M. et Mme X recherchent la responsabilité de la société Financo pour manquement à son obligation de mise en garde et de conseil, reprochant à l’établissement prêteur d’avoir commis une faute en libérant les fonds entre les mains de la société Le partenaire de l’habitat sans s’assurer de l’exécution complète du contrat.
Ils ne justifient cependant d’aucun préjudice en lien causal avec un tel manquement, à le supposer établi et seront en conséquences déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
Les époux X et la SELARL Mandatum succombant partiellement, la charge des dépens sera répartie comme il sera dit au dispositif, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SA Financo tirée du défaut de droit d’agir de M. E X et du défaut d’intérêt à agir de M. E X et de Mme Y-H A épouse X,
— déclaré recevable l’action introduite par M. E X et Mme Y-H A épouse X,
Infirme le jugement pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
Prononce la résolution du contrat souscrit entre M. E X d’une part et la SARL Le partenaire de l’habitat d’autre part suivant bon de commande signé le 15 mai 2013,
Donne acte à la SELARL Mandatum ès qualités de liquidateur de la SARL Le partenaire de l’habitat de son impossibilité d’avoir à récupérer le matériel constitué des panneaux photovoltaïques et équipements annexes tels que présents au domicile de M. et Mme X et de ce que ces derniers peuvent en disposer,
Déboute M. et Mme X de leur demande en résolution du contrat souscrit entre M. E X d’une part et la SARL Le partenaire de l’habitat d’autre part suivant bon de commande signé le 29 mai 2013 et du contrat de crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société Financo,
Déboute M. et Mme X de leur demande en dommages et intérêts contre la société Financo,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme X aux dépens de première instance et d’appel exposés par la société Financo, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699,
Dit que M. et Mme X ainsi que la SELARL Mandatum ès qualités conserveront la charge des dépens de première instance et d’appel exposés par eux.
Le greffier, Le président,
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