Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, première ch., 10 avr. 2018, n° 2017F00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2017F00514 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 10 avril 2018 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
— signé par Monsieur Clément de VILLEROY Président de chambre assisté de Madame Dany GAUTRONNEAU Commis Greffière
c
2017F00514
2017F00514 J181 3/2195SUR/DG
10/04/2018
EURL E AUTOCARS
[…]
[…]
— Représentant :
Avocat plaidant :
Avocat postulant correspondant : Me Vincent BERTHAULT
DEMANDEUR
1/ M. F E […]
[…]
[…]
THE AIG BUILDING
[…]
— Représentant :
Avocat plaidant :
Avocat postulant correspondant : Me Yvonnick GAUTIER
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L’affaire a été débatïtue le 25/01/2018 en audience publique, devant le Tribunal
composé de : – M. Clément VILLEROY de GALHAU, Président de Chambre,
— Mme Caroline MAILLARD, M. Patrick BAIXE, M. Olivier LEGRIS, M. Daniel MOUTON, Juges,
Commis Greffier lors des débats : Mme Dany GAUTRONNEAU
(
2017F00514
FAITS
La société E AUTOCARS a pour activité le transport routier de voyageurs, service public de transport de voyageurs, location de véhicules de transport ainsi que les activités de conception et d’organisation et vente de voyages et séjours et toutes prestations de services s’y rattachant.
Elle avait pour gérant Monsieur F E.
En 2011, cette société comptait une vingtaine de salariés, au nombre desquels figurait Monsieur A X, dont l’une des tâches principales était l’entretien et la maintenance des autocars de l’entreprise.
Le 13 janvier 2011, une intervention d’entretien courant était programmée sur le véhicule immatriculé 613 AHH 29. Monsieur X, aidé de Monsieur Y, devait ainsi procéder au remplacement de deux coussins d’air au niveau de l’essieu arrière droit du véhicule.
Monsieur X a positionné le véhicule au-dessus de la fosse à visite en mettant en place trois crics autour de l’axe de la roue arrière droite et ce afin de la retirer et accéder aux coussins d’air. | a omis d’utiliser les bastaings présents dans l’atelier pour caler le véhicule.
Une fois les crics installés, Monsieur X est sorti de la fosse pour se glisser sous la carrosserie et effectuer le réglage des coussins d’air alors que le moteur de l’autocar était en marche, le frein à main desserré.
L’autocar, non calé, a vibré et a fait chuter les crics. Le véhicule s’est donc affaissé écrasant la cage thoracique de Monsieur X. Malgré l’intervention immédiate des secours, celui-ci est malheureusement décédé.
L’enquête de gendarmerie a fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse clos le 15 mars 2011 concluant que Monsieur X n’avait pas pris toutes les précautions nécessaires afin de travailler en toute sécurité. Le véhicule n’était pas calé. Il n’a pas utilisé le système qui permettait d’éviter l’affaissement complet de l’autocar. Il n’est pas allé dans la fosse pour travailler.
Les services de la DIRECCTE ont procédé à une enquête et établi un procès-verbal 11/53 en date du 29 juin 2011 dont les conclusions remettent en cause les mesures de sécurité en vigueur dans l’entreprise.
Ils ont retenu que, pour une telle opération, l’autocar ne devait pas reposer sur des crics, mais sur des chandelles permettant de le maintenir en position levée.
Les agenis de la DIRECCTE ont constaté qu’il n’existait pas de chandelles dans l’entreprise ei que Monsieur X aurait pu utiliser les cales (ou bastaings) de l’atelier.
ls ont encore relevé que ces bostaings de tailles et longueurs variées constituaient un dispositif de maintien de la charge en position haute insuffisant et que l’employeur aurait dû mettre à la disposition des salariés, les équipements de iravail adaptés (chandelles) permettant de soutenir les véhicules une fois ceux-ci levés et d’éviter toute retombée intempestives de la charge.
Les inspecteurs de la DIRECCTE ont encore relevé que les crics n’avaient pas fait l’objet de vérifications générales périodiques, ce que l’employeur a reconnu.
L’employeur a également reconnu qu’il n’y avait pas d’instruction écrite pour une intervention de ce type, ni pour les autres réparations et interventions mécaniques.
2017F00514 \
4
Enfin, à la lecture du document unique d’évaluation des risques professionnels, les inspecteurs ont constaté qu’aucun des risques professionnels existants au sein du garage n’a été recensé.
En conclusion, les services de la DIRECCTE considéraient que c’est l’absence de dispositif adapté au maintien de l’autocar en partie levé qui est à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur X et que l’utilisation de crics comme appareil de levage et comme système de maintien de la charge levée alors même que l’état des crics n’était pas régulièrement vérifié est de nature à générer des accidents.
Par acte en date du 24 janvier 2013, les services du Parquet ont fait citer la société E AUTOCARS à comparaître devant le Tribunal Correctionnel de Rennes, en qualité de prévenue pour homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail.
Par jugement en date du 2 juillet 2013, le Tribunal correctionnel a relaxé la société E AUTOCARS des fins de la poursuite, a reçu les consorts X en leur constitution de partie civile, mais les en a déboutés.
Le 26 février 2014, les consorts X ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Ile et Vilaine.
Suivant jugement en date du 28 octobre 2016, cette juridiction a notamment
— dit que l’accident du travail mortel dont Monsieur X a été victime le 13 janvier 2011 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL E AUTOCARS,
— ordonné en conséquence la majoration maximale de la rente de conjoint survivant service à la veuve, Madame B X,
— __ alloué une somme de 25 000 EUROS en réparation du préjudice moral à la veuve,
— alloué à chacun des trois enfants du défunt, une indemnité de 13000 EUROS chacun en réparation du préjudice moral,
— ___débouté les consorts X de leurs plus amples demandes indemnitaires,
— __ renvoyé les consorts Z devant la CPAM d’ILLE ET VILAINE pour la liquidation immédiate des droits,
— fait droit à l’action récursoire de la caisse, et condamné la société SARL E AUTOCARS à rembourser à la CPAM D’ILLE ET VILAINE l’ensemble des majorations et indemnités avancées par celle-ci dans le cadre de la présente instance,
— dif que conformément aux dispositions des articles L 452-22 et D452-1 du CSS le remboursement de la majoration de la rente se fera sous forme d’un capital représentatif,
— __ ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions,
— condamné la SARL E AUTOCARS à payer aux consorts X une somme de 2000 EUROS au titre de l’article 700 du CPC,
— __ rejeté toutes les autres demandes des parties,
— mis hors de cause la société FLEXI TRANS,
— déclaré le présent jugement commun à la MACIF et à la CRAMA MEDITERRANNEE, respectivement assureur responsabilité civile professionnelle et assureur responsabilité des dommages causés par les véhicules terrestres à moteur.
Il a été interjeté appel de cette décision par la société E AUTOCARS en date du 14 décembre 201é.
Par ailleurs, par acte introductif d’instance en date du 22 mars 2017, la société E AUTOCARS a assigné :
— la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée (CRAMA) la société MACIFILIA
la société LE FINISTERE assurances
— la société SATO – __ Monsieur Hubert SARRUT Î ses assureurs et courtier devant le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER. |
2017F00514
Une ordonnance de sursis à statuer a été délivrée dans l’attente de connaître la décision de la Cour d’Appel de Rennes.
Exposée à Une condamnation, la société E AUTOCARS entend exercer Un recours contre son ancien dirigeant, Monsieur F E, lui imputant les fautes commises alors qu’il exerçait les fonctions de gérant, ainsi que contre son assureur la société AIG EUROPE LIMITED.
C’est ainsi que la société E AUTOCARS a saisi le Tribunal de Commerce de Rennes. PROCEDURE
Par acte introductif d’instance délivré à personne le 24 février 2017 par Maître C D, Huissier de Justice à Vitré, la société E AUTOCARS a assigné Monsieur E F par exploit séparé. La société E AUTOCARS a également assigné la société AIG EUROPE LIMITED par acte délivré à personne le 27 février 2017 par la Selarl VITTU – POMMIER, Huissiers de Justice à COURBEVOIE, NEUILLY SUR SEINE et BOULOGKE, devant le Tribunal de Commerce de Rennes,
Pour l’entendre : Pour la société SARL AUTOCARS E, demandeur :
A titre principal,
— ordonner Un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’Appel de Rennes sur le recours formé par la société E AUTOCARS à l’encontre du jugement du TASS d’ille et Vilaine
— rejeter en l’état toutes les demandes présentées par la société AIG EUROPE LIMITED,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Monsieur E, dans le cadre de ses fonctions de gérant, a commis des fautes entrainant sa responsabilité personnelle à l’égard de la société E AUTOCARS,
— condamner solidairement Monsieur E et la société AIG EUROP LIMITED, venant aux droits de la société CHARTIS EUROPE SA, à garantir la société E AUTOCARS de toutes ses condamnations prononcées par Jugement du TASS d’Ile et Vilaine en date du 28 octobre 2016, ainsi que de toutes les conséquences s’y rattachant,
— rejeter toutes les demandes de la société AIG EUROPE limited,
— condamner solidairement Monsieur F E et la société AIR EUROPE LIMITED venant aux droits de la société CHARTIS EUROPE SA, à payer à la société E AUTOCARS, la somme de 4000 EUROS au titre de l’article 700 du CPC,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour la société AIG EUROPE LIMITED, défendeur :
— Constater que des procédures initiées par E AUTOCARS sont en cours à l’encontre
de ses assureurs afin d’obtenir l’indemnisation de son sinistre [assignation du 22 mars 2017 à l’encontre de :
— la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerrané e (CRAMA)
— la société MACIFILIA – la société LE FINISTERE assurances 2017F00514 Li
— Ja société SATO -__ Monsieur Hubert SARRUT {courtier)
— constater l’irecevabilité de l’action de la société E AUTOCARS,
— condamner E AUTOCARS à 2000 EUROS pour procédure abusive, – rejeter la demande formée à l’encontre de la société AIG EUROPE Ltd – juger qu’il n’y a pos lieu de sursis à statuer
— condamner E AUTOCARS à verser à AIG EUROPE 5000 EUROS au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner E AUTOCARS aux entiers dépens.
MOYEN DES PARTIES
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces qu’elles ont échangées et qu’elles considèrent indispensables et nécessaires à la justification de leurs prétentions, et, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Le tribunal a également pris connaissance que les parties invoquent : -__ l’article L.223-22 du Code de Commerce, -_ l’article 1382 du Code Civil -__ l’article L.113-5 du Code des Assurances -__ la police d’assurance souscrite auprès de la société CHARTIS EUROPE sous le numéro 0007916034.
La société E AUTOCARS et AIG EUROPE LIMITED étaient représentées à l’audience, Monsieur F E n’était ni présent, ni représenté, la somme en principal est supérieure à 4000 euros, le jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
DISCUSSION
In limine litis, la société E AUTOCARS demande Un sursis à statuer dans l’attente de connaître la décision pendante près la Cour d’Appel de Rennes sur un appel formé à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille et Vilaine en date du 28 octobre 2016.
La société AIG EUROPE estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder le sursis à statuer, qu’il convient d’examiner l’affaire au fond et les raisons pour lesquelles l’assignation à l’encontre de AIG EUROPE ne peut prospérer.
Le Tribunal relève que la société E AUTOCARS est visée par des procédures judiciaires.
Le Tribunal Correctionnel de Rennes, par jugement en date du 2 juillet 2013, a relaxé la société E AUTOCARS des chefs d’homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail aux motifs notamment que :
— l’Inspection du travail n’a pas démontré que seules les chandelles seraient admises et obligatoires pour procéder au levage des camions et n’a pas dit en quoi les madtriers (ou bastaings) n’étaient pas suffisants pour assurer la sécurité des salariés,
— E AUTOCARS avait bien mis à disposition de ses salariés un nombre suffisant de supports dits madriers ou bastaings permettant tout comme les chandelles, d’élever le véhicule à une hauteur égale à celle de l’homme couché.
2017F00514 (
7
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a retenu dans son jugement du 28 octobre 20146 que «l’accident du travail mortel dont Monsieur X a été victime le 13 janvier 2011 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL E AUTOCARS ».
La SARL E AUTOCARS a relevé appel de ce jugement le 14 décembre 2016 et l’affaire est en attente d’être jugée.
Le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER, saisi d’une assignation par la SOCIETE E AUTOCARS contre ses assureurs et courtier pour la même cause, a délivré une ordonnance de sursis à statuer en date du 20 octobre 2017 à la demande de la société E AUTOCARS, à laquelle ne se sont pas opposés les défendeurs, cela dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Rennes statuant sur le recours formé contre le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Ille et Vilaine en date du 28 octobre 2016.
Dès lors, le Tribunal dit que la décision de la Cour d’Appel à intervenir est étroitement liée avec la présente cause, qu’il y a lieu de faire droit à cette demande formée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, décidera, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer et dira enfin que l’affaire sera rappelée à l’audience du Tribunal de Commerce de RENNES du jeudi 8 novembre 2018 à 14 heures 00 à laquelle les parties sont invitées à se présenter,
Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile :
— __ sursoit à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Rennes sur le recours formé à l’encontre du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ille et Vilaine en date du 28 octobre 2016,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du Tribunal de Commerce de RENNES du jeudi 8 novembre 2018 à 14 heures 00 à laquelle les parties devront se présenter,
— réserve les dépens.
Liquide les frais de greffe à la somme de 100.76 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du CPC.
[…]
2017F00514
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faillite personnelle ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Tribunaux de commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Interdiction ·
- Personnes
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Mission ·
- Insuffisance d’actif ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Public
- Injonction de payer ·
- Transport ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier de justice ·
- Contrat social ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Principal ·
- Accessoire ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Ès-qualités ·
- Marches ·
- Avenant ·
- Or ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Montant
- Entreprises en difficulté ·
- Insuffisance d’actif ·
- Comptable ·
- Extrait ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Prêt bancaire ·
- Fonds de commerce ·
- Cabinet
- Sociétés ·
- Cession ·
- Eaux ·
- Code de commerce ·
- Ingénierie ·
- Sûretés ·
- Substitution ·
- Administrateur judiciaire ·
- Billette ·
- Moule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forclusion ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire ·
- Déclaration de créance ·
- Délai ·
- Titre ·
- Redressement
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Mobilier ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Juge
- Associations ·
- Période d'observation ·
- Ouvrage ·
- Renouvellement ·
- Sauvegarde ·
- Chambre du conseil ·
- Blanchisserie ·
- Couture ·
- Publicité légale ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Fer ·
- Entrepôt ·
- Bâtiment ·
- Devis ·
- Tva ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Exception d'inexécution ·
- Monnaie
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Personne morale ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Liquidation
- Concurrence déloyale ·
- Enseigne ·
- Parasitisme ·
- Contrat de franchise ·
- Demande ·
- Restaurant ·
- Procédure de conciliation ·
- Titre ·
- Témoignage ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.