Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Est créé par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988
Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18
L'application des articles L. 211-13 et L. 211-14 ne fait pas obstacle aux dispositions particulières qui régissent les actions en justice contre le fonds. Lorsque le fonds de garantie est tenu aux intérêts prévus à l'article L. 211-14, ils sont versés au Trésor public.
[…] Vu les dernières conclusions après réouverture des débats des consorts [C], notifiées le 6 février 2024, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa des articles L. 211-9, L. 211-13, L. 211-16, L. 211-22, L. 421-2, R. 211-40, R. 421-2 et R. 421-13 du code des assurances ainsi que des articles 564 et suivants du code de procédure civile et 1321-7 et 1343-2 du code civil, de : […] * [M] [C] : 22 490,82 euros
[…] K DE L […] né le XXX à Y (13200), demeurant 22 rue Roland Garros – 13200 Y […] de dire que l'indemnité allouée est assortie d'intérêts calculés au double du taux légal en vertu de l'article L 211-13 du Code des Assurances, […] Sur l'application de l'article L 211-22 du Code des Assurances:
[…] L'expert a déposé son rapport le 22 avril 2023. […] au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9 et suivants du code des assurances et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur. […] il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l'expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l'article R 211-44 du code des assurances. […] L'article L. 211-22 du code des assurances énonce que les dispositions des articles L. 211-9, […] Toutefois, les délais prévus à l'article L 211-9 courent contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.
Tout comme les assureurs, le fonds de garantie (FGAO) est tenu de respecter les délais pour formuler une offre d'indemnisation dans le cadre de la Loi Badinter du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation (article L 211-22 du Code des assurances). […] S'il manque à cette obligation, il encourt les sanctions de l'article L 211-13 du Code des assurances, c'est-à-dire que lorsque l'offre n'aura pas été faite dans les délais impartis…le montant de l'indemnisation offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. […]
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