Infirmation partielle 15 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 15 mai 2020, n° 17/13014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/13014 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 13 juin 2017, N° F16/01717 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2020
N° 2020/ 109
RG 17/13014
N° Portalis DBVB-V-B7B-BA3LX
SA MG INTERNATIONAL
C/
D X
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Jean K PASSANANTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
- Me Olivia VORAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 13 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F16/01717.
APPELANTE
S A M G I N T E R N A T I O N A L N O M C O M M E R C I A L D E L A S O C I E T E M G INTERNATIONAL : MAYTRONICS FRANCE, demeurant […]
représentée par Me Jean K PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame D X, demeurant […]
représentée par Me Olivia VORAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
PROCEDURE
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire,
Vu l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’application de la procédure sans audience dès lors que les parties sont représentées ou assistées par un avocat
Vu l’accord des parties transmis par message RPVA du
— 4 Mai 2020 pour l’appelante
— 11 Mai 2020 pour l’intimée.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Erika BROCHE, Conseiller
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2020
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Maytronics France fournit des solutions complètes pour l’entretien et la sécurisation des piscines. Elle distribue des appareils de nettoyage de piscine et tout équipement lié à sa sécurité (alarmes, couvertures de piscines, etc).
Les produits commercialisés sont vendus par la société Maytronics groupe, qui se charge de les fabriquer, l’usine étant située en Israël.
Elle applique la Convention collective de la Métallurgie Ouvrier -ETAM des Bouches-du-Rhône.
Madame D X a été embauchée en qualité de gestionnaire approvisionnements, assistante commerciale, niveau II, échelon 3 coefficient 190 de la catégorie des employés, par contrat à durée indéterminée conclu le 30 septembre 2011.
Le contrat de travail était alors conclu à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.100 €.
Madame D X a été convoquée à un entretien préalable prévu le 24 février 2016, par courrier du 16 février 2016.
Par courrier du 4 mars 2016, son licenciement pour insuffisance professionnelle a ainsi été notifié à la salariée.
Le 11 juillet 2016, Madame D X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Marseille des
demandes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19.305,27 €,
— exécution provisoire,
— intérêts de droit à compter de la saisine,
— article 700 CPC : 2.500,00 €.
Le Conseil de Prud’hommes, par une décision en date du 13 juin 2017, a :
— Dit et jugé le licenciement de Madame D X sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la Société à verser à Madame D X les sommes suivantes :
13 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en application de l’article L1235-3 du code du travail ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société a décidé d’interjeter appel de ce jugement par déclaration en date du 7 juillet 2017.
Au dernier état de ses écritures en date du 4 octobre 2017 ,auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en date du 13 juin 2017 ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger le licenciement de Madame D X repose sur une cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les dommages et intérêts sollicités ne sont pas justifiés à hauteur des prétentions formulées
En conséquence,
A titre principal,
— débouter Madame D X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame D X au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— réduire les condamnations sollicitées du fait de la rupture à de plus justes et exacts montants.
— débouter Madame X de ses autres demandes.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2017, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame X demande à la cour de :
- confirmer dans son principe le jugement rendu par la juridiction de 1re instance.
— la réformer dans son montant.
En conséquence,
- Sur l’ancienneté et l’expérience professionnelle de Madame X
— constater que la salariée bénéficiait de plus de cinq ans d’ancienneté sur le même poste à la date de son licenciement.
— constater que Madame X avait, pour la première fois, connaissance de reproches formulés à son encontre le 16.02.2016 avec sa convocation à un entretien préalable.
- Sur le poste occupé par Madame X
— constater que l’employeur répartissait les fonctions de Madame X sur deux postes distincts, à la suite de son licenciement.
- Sur la reconnaissance par l’employeur des compétences de la salariée
— constater que l’employeur continuait à exprimer sa satisfaction du travail effectué par la salariée quelques mois seulement avant son licenciement.
Sur les relations avec l’usine de fabrication Maytronics
— constater que l’employeur ne pouvait lui reprocher des manquements qui ne lui sont pas imputables.
— constater que l’employeur ne justifie pas avoir modifié les délais dans lesquels Madame X devait effectuer ses tâches.
- Sur l’absence de gestion des produits défectueux
— constater que l’employeur :
— ne justifiait d’aucun préjudice,
— ne démontrait pas les négligences de la salariée,
— lui reprochait de manquer à des tâches qui ne lui incombaient pas.
- Sur l’absence de suivi du client IRRIJARDIN
— constater qu’une nouvelle fois, l’employeur invoquait auprès de la salariée un manquement qui ne lui était pas imputable.
— constater le préjudice Madame D X.
En conséquence,
— dire et juger le licenciement intervenu dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamner l’employeur à lui verser une somme de 19.305,27 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— condamner l’employeur à verser à Madame D X:
— une somme de 1.000,00 €uros relatif à la décision rendue par la juridiction de 1re instance.
— une somme de 2.500,00 €uros relatif à la présente instance devant la Cour d’Appel.
— ordonner les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice et leur capitalisation.
— condamner aux entiers dépens.
- Sur le licenciement
Madame X a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
L’employeur expose qu’il a été reproché à la salariée des griefs parfaitement fondés, à savoir
— ne pas avoir diffusé des informations importantes à l’usine de fabrication
La salariée avait pour fonction la gestion des approvisionnements et devait gérer les stocks avec l’usine de fabrication en vertu de son contrat de travail.
Or elle a été défaillante dans l’exécution de sa tâche à compter de la fin de l’été 2015, ce dont s’est plaint le fabricant en décembre 2015, au vu du fait qu’elle n’avait toujours pas communiqué les informations essentielles pour les commandes de l’année 2016.
— ne pas avoir géré le retour et assuré le remplacement de produits défectueux
Début septembre 2016, 2/3 des alarmes de piscine commercialisées sous le nom de 'Precisio’ étaient défectueuses.
En sa qualité de gestionnaire des approvisionnements, la salariée aurait dû contacter le fournisseur pour commander de nouvelles pièces et suivre le dossier mais en janvier 2016, rien n’avait été fait et la direction a dû l’appeler en urgence.
— ne pas avoir assuré le suivi du client le plus important de la société
La salariée était chargée de l’approvisionnement et de la gestion des stocks de la société IRRIJARDIN, un des plus gros clients de la société.
La salariée n’a pas donné suite à un fichier de la société IRRIJARDIN envoyé en octobre 2015 pour mise à jour des stocks , demande réitérée le 1er février 2016, sans suite.
Le client s’est plaint et a relancé la direction quinze jours plus tard.
Contrairement aux allégations de la salariée, cette dernière n’occupait pas deux postes et elle n’a pas été remplacée dans ses fonctions qui ont été reprises par sa supérieure hiérarchique.
La salariée ne faisait d’ailleurs que très peu d’heures supplémentaires.
La salariée était bien responsable des stocks au vu de son contrat de travail et M. Y était responsable administratif et financier et non responsable des approvisionnements.
La salariée disposait d’une capacité d’initiative même si la signature ne lui incombait pas.
La société n’était pas satisfait du travail de la salariée et la prime de 200 € perçue est une prime collective.
Si la salariée a effectué un voyage en Israël, c’était non pour la récompenser de son travail mais pour qu’elle améliore ce dernier par une visite de l’usine de fabrication.
La salariée n’a pas reçu d’avertissement mais il ne s’agit pas d’un licenciement disciplinaire.
Elle avait toutefois été alertée lors de ces entretiens sur ses défaillances professionnelles.
Il importe peu que la société n’ait pas subi de préjudice en l’absence de licenciement disciplinaire et le préjudice est avéré car les actes de la salariée ont nui à la bonne image de la société.
Subsidiairement, l’employeur soutient que Madame X qui ne donne aucun élément sur son préjudice et a retrouvé un emploi doit voir ses demandes indemnitaires réduites.
Madame X sollicite le rejet des pièces rédigées en anglais, à savoir les pièces 8 et 9 non accompagnées d’une traduction.
Elle soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Elle expose qu’elle occupait un poste à responsabilité depuis le 1er octobre 2011 et qu’elle n’a jamais reçu de brimade ou d’avertissement en plus de 5 ans de fonctions.
L’employeur reconnaissait son investissement puisqu’elle était invitée en septembre 2015 à un séminaire de cinq jours en Israël et percevait une prime exceptionnelle en décembre 2015 de 200 € qui n’a pas été accordée à l’ensemble des salariés.
Elle n’a eu connaissance des reproches formulés pour la première fois que le 16 janvier 2016 avec sa convocation à entretien préalable.
Elle prétend qu’à la lecture du contrat de travail, elle occupait deux postes différents.
Son poste a été divisé en deux suite à son licenciement.
- ne pas avoir diffusé des informations importantes à l’usine de fabrication
La salariée soutient qu’elle était seulement gestionnaire des approvisionnements et était sous la responsabilité de M. Y, son supérieur hiérarchique , ne pouvant commander sans autorisation.
Elle a effectué l’ensemble des commandes fin 2015 comme les autres années après l’accord de M. Y.
- ne pas avoir géré le retour et assuré le remplacement de produits défectueux
La salariée expose que l’employeur ne justifie pas de son préjudice, d’une quelconque rupture de stocks ni même de risque de rupture .
Ses négligences ne sont pas démontrées et les tâches ne lui incombaient pas.
- ne pas avoir assuré le suivi du client le plus important de la société
La salariée prétend qu’elle n’était pas en charge du suivi de l’installation de l’outil informatique et que c’était Madame Z, responsable de l’administration des ventes qui assurait ce rôle.
La salariée ne gérait que les stocks de leur robot de piscine.
Madame X prétend avoir subi un préjudice important .
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 décembre 2019 ;
SUR CE
- Sur le rejet des pièces 8 et 9 communiquées par l’employeur
La salariée sollicite que ces deux pièces soient rejetées des débats mais d’une part elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions , d’autre part l’employeur a fait traduire ces deux pièces par un traducteur assermenté et la demande ne sera donc pas retenue.
- Sur le licenciement
Madame X a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 4 mars 2016.
Elle était employée par la société depuis le 24 mars 2011 en qualité de gestionnaire approvisionnements, assistante commerciale.
Ses principales fonctions, au vu de son contrat de travail, étaient les suivantes :
— la vérification permanente de l’adéquation des niveaux de stock des marchandises négoces aux capacités de stockage d’une part et aux besoins commerciaux d’autre part
— la préparation des commandes et l’organisation des approvisionnements envers l’usine mère du groupe basée en Israël
— l’organisation des plannings de livraison
— la négociation des affrètements avec les transporteurs
— la vérification du respect des délais de livraison de la société envers ses clients
— la tenue des tableaux de bord logistique à destination de la Direction et la mise en place d’action corrective le cas échéant
— la prise de commande en relation avec les équipes commerciales de terrain
— le suivi du flux des commandes dans le système d’information
— la relation commerciale avec les clients à partir de la prise de commande et jusqu’à la bonne réception de la marchandise
— le lien avec le SAV, le cas échéant
— la participation au suivi des encaissements clients en collaboration avec les services financiers.
Il était précisé au contrat que cette liste n’était pas exhaustive et que les fonctions de la salariée pourraient évoluer mais indiqué que les attributions de Madame X seraient exercées sous l’autorité et dans le cadre d’instructions données par son supérieur hiérarchique.
De principe, l’insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées.
Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables et être directement imputable au salarié.
Il convient d’examiner successivement les griefs invoqués à l’appui du licenciement de Madame X pour insuffisance professionnelle tels qu’énoncés dans la lettre du 4 mars 2016, qui fixe les limites du litige, à savoir l’absence de gestion des informations avec l’usine de fabrication, l’absence de gestion des produits défectueux, l’absence de suivi du client IRRIJARDIN.
Mais au préalable, il convient de remarquer que la lettre de licenciement fait état d’un manque d’investissement de la salariée depuis plusieurs mois dont l’employeur ne donne aucun exemple, de nombreux manquements et défaillances, là aussi sans qu’un fait précis soit cité, de mises en garde de l’employeur sur le manque de rigueur de la salariée, sans qu’aucune pièce soit versée aux débats, de l’entretien annuel de 2015 dans lequel de nombreux reproches auraient été faits sur la qualité du travail de Madame X , sans que cet entretien annuel soit produit.
Il convient également de noter que la salariée n’a jamais reçu la moindre sanction ou avertissement quelconque pendant cinq ans , qu’elle a perçu en décembre 2015 une prime alors que l’employeur ne prouve pas ,comme il le soutient que cette prime non contractualisée a été attribuée à tous les salariés , ne versant aux débats que trois bulletins de salaire, que Madame X s’est vue récompenser en septembre 2015 par un séminaire de cinq jours en Israël, dont l’employeur ne prouve pas qu’il avait pour but d’améliorer les relations entre la salariée et Madame F G, ne produisant aucun élément en ce sens et la salariée, au contraire, démontrant que les relations étaient excellentes avec cette personne au vu du mail de cette dernière niant toute difficulté ayant existé entre elles.
1) l’absence de gestion des informations avec l’usine de fabrication
L’employeur soutient qu’il a constaté que depuis la fin de l’été 2015 , il a constaté que la salariée était défaillante dans ses fonctions , en n’informant plus le fournisseur des commandes à venir et, pire encore, en ne répondant plus à ses questions.
L’employeur ne verse aux débats aucun élément démontrant ce fait, qui, à le supposer exact, ne laisse pas de s’interroger sur son absence de réaction vis-à-vis de la salariée.
Madame H I, unique interlocutrice de la salariée s’en serait plainte auprès de la direction, Madame X n’ayant toujours pas communiqué des informations essentielles pour les commandes de l’année 2016.
Il produit à l’appui de ses allégations le mail du 14 décembre 2015 de F G à M. Y, directeur administratif et financier de la société, mais aucun mail de F G adressé précédemment à la salariée.
Ce mail est ainsi rédigé :
'Salut Nicolas
Puisque vous avez déjà commandé environ 70% de votre production BDGT, nous avons seulement besoin de connaître les modèles /quantité /par mois que vous allez commander en supplément (en plus des commandes existantes jusqu’à fin 2016)
J’ai mis en pièce jointe toutes vos commandes en cours pour 2016 pour les modèles commerciaux .
Allez vous m’adresser ces commandes bientôt '
Merci
F'
Il ne résulte pas de ce mail de plainte particulière, ni d’urgence particulière et il s’avère que 70 % des commandes environ avaient déjà été faites et qu’il s’agissait d’ajuster les commandes aux besoins pour les douze mois à venir.
Ce mail n’est pas de plus adressé à la salariée et il n’est pas établi qu’il s’agisse d’une relance à laquelle elle n’aurait pas répondu.
Ce grief, contesté par la salariée dans son courrier du 19 mars 2016, ne sera donc pas retenu.
2) l’absence de gestion des produits défectueux
L’employeur expose qu’au début du mois de septembre 2015, le service qualité s’est aperçu que les 2/3 des alarmes de piscine commercialisées sous le nom de Precisio étaient défectueuses ( plus de 2000 alarmes sur les 3000 en stock).
Il soutient que Madame X aurait dû contacter le fournisseur pour commander d’autres pièces et suivre le dossier en s’occupant de faire retourner les alarmes défectueuses auprès du fournisseur, pour qu’il procède à leurs réparations or, en janvier 2016, rien n’aurait été fait.
Il ne verse aux débats cependant aucun élément sur ce point ni sur un rappel qui aurait été fait à la salariée à ce titre.
Il produit aux débats des mails en date des 6 et 11 janvier 2016.
Ces mails sont ainsi rédigés :
— Mail de 6 janvier de J A à Yermi Herut :
'Bonjour Yermi,
Bonne année 2016 à vous et votre famille…
S’il vous plaît parlez moi de l’avancée à propos de Precisio. Quelles modifications ont été faites ' Quand allez vous pouvoir redémarrer la production pour remplacer les produits défectueux et pour les prochaines livraisons '
Merci pour l’info.
Cordialement'
— Mail de réponse de Yermi Herut à J A du 11 janvier à 15h28
'Salut J,
Merci et bonne année à vous également.
Nous attendons l’expédition de MTFR des unités Precisio défectueuses qui ont été préparées à nous être livrées . Le processus de production des unités de remplacement :
- ces unités arrivantes seront démantelées
- Réassemblées avec les nouvelles housses en plastique, qui seront prêtes d’ici le 7 février
- Testées de nouveau sur le testeur
- Réemballées dans les cartons déjà existants, ainsi que leurs accessoires.
Notre estimation de ce processus de production est de 3 semaines à compter de l’arrivée des unités défaillantes de MTFR au MTIL.
Donc tout dépend de l’arrivée de cette expédition.
Salut. Yermi'
[…] à J A du 11 janvier à 15h45
' Cher J,
Je n’ai jamais reçu la liste des colis , le dernier email que j’ai à ce sujet est joint : il est mentionné que lorsque vous revendriez de vacances vous préparerez l’expédition.
J’ai besoin d’avoir les dimensions + le poids et tous les détails pour que je puisse obtenir un devis et demander de procéder avec ça.
Merci, Tami'
— Mail du 11 janvier de J A à Yermi Herut à 16h40
' Bonjour Yermi,
Les produits sont prêts pour le départ à MTFR . K L a déjà adressé à F/Tami la liste des colis . Donc nous attendons une date où le transitaire de Maytronics nous enverrait le conteneur vide…. Cela pourrait être n’importe quand cette semaine.
S’il vous plaît informez moi.'
— Mail du 11 janvier à 15h47 de J A à D X
'D,
Merci de préparer la packing list du retour des Precisio et de la renvoyer aussitôt que possible à Tami…
J'
— Mail du 13 janvier à 11h23 de Madame X à M. A , K L
' Salut K,
Dès ton retour, merci de donner les éléments pour que MTIL puisse reprendre ces alarmes.
Bien cordialement
D'.
Ces quelques mails, dont la plupart émanent ou sont adressés au directeur général de la société J A et non à la salariée,ne démontrent en rien une défaillance de Madame X dans la gestion des produits défectueux. Le grief, contesté par la salariée dans son courrier du 19 mars 2016, n’est donc pas établi.
3) l’absence de suivi du client IRRIJARDIN
L’employeur soutient que la salariée a négligé le client IRRIJARDIN , un de ses plus gros clients.
Bien qu’elle ne prouve pas que ce client était l’un de ses plus importants, elle produit deux mails à l’appui de ses affirmations.
Le premier, en date du 1er février 2016 adressé par M. B, responsable achats et relations fournisseurs de cette société, adressé à la salariée selon lequel :
'Bonjour,
Au mois d’octobre 2015 nous vous avons fait parvenir un fichier ( pièce jointe ) reprenant les données logistiques indispensables à notre fonctionnement.
A ce jour, nous n’avons aucune réponse de votre part et il est urgent que vous nous le retourniez dans les plus brefs délais avant le lancement de la saison.
Si vous rencontrez des problèmes , n’hésitez pas à me contacter pour en discuter.'
Le fichier n’est pas communiqué et l’on ignore par conséquent quelle était exactement la demande.
Le second mail en date du 16 février 2016 émane toujours de M. B et est adressé à M. Y, directeur administratif et financier de la société MAYTRONICS et a pour objet 'informations logistiques':
' bonjour Nicolas,
Je m’étonne de ne pas avoir de réponse au mail ci-dessous malgré cette second relance.
Ces demandes sont impératives et nuisent à notre bon fonctionnement.
Je compte sur vous pour un retour rapide.
Cordialement'.
Le mail mentionné ci-dessous n’est pas produit et l’on ignore par conséquent s’il s’agit de la demande adressée à la salariée.
Quoi qu’il en soit, à supposer établi une absence de réponse à ce client dans les 15 jours et faute d’éléments précis sur les circonstances de la cause, ce grief, contesté par la salariée dans son courrier
du 19 mars 2016, est insuffisamment établi.
Il s’en suit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur les demandes de Madame X
La salariée qui avait près de cinq ans d’ancienneté et était âgée de 40 ans , percevait 2173,88 € par mois en moyenne a été licencié abusivement.
L’entreprise comptait plus de 11 salariés lors de la rupture.
Elle ne fournit pas d’éléments sur sa situation actuelle.
Il lui sera donc alloué en réparation la somme de 18.000 € par voie de réformation.
L’employeur qui succombe sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Madame X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu’il a accordé à Madame X la somme de 13.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau sur ce point, y ajoutant
Condamne la société MAYTRONICS FRANCE à payer à Madame X la somme de 18.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive.
La condamne à payer à Madame X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens.
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation des intérêts.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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