Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 oct. 2024, n° 2406356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406356 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 878,19 euros et de lui accorder une remise de dette totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (). »
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance du département à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, « peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou ne l’accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. A l’appui de sa requête, Mme B soutient qu’elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge. En application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par courrier du 19 mars 2024, à régulariser sa requête à l’aide d’un formulaire dédié, dans le délai de quinze jours. Le greffe l’invitait à fournir tous les éléments prouvant sa bonne foi et les justificatifs de l’intégralité de ses ressources ainsi que de ses charges actuelles, en l’informant des conséquences de son éventuelle carence. En réponse, la requérante a adressé un projet de convention de divorce, une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de son époux ainsi que les deux avis d’impôt établis en 2023 d’un montant de 0 euros sur les revenus de 2021 et 2022. Cependant, à supposer même la bonne foi de la requérante établie, ces pièces ne suffisent pas, à elles seules, à établir l’incapacité de celle-ci à rembourser l’indu mis à sa charge. Dans ces conditions, Mme B ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier son éventuelle situation de précarité. Son argumentation doit ainsi être regardée comme n’étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 16 octobre 2024.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2406356/6-
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