Confirmation 16 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 16 oct. 2008, n° 08/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 08/00149 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Bayonne, 18 septembre 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
KM
N°661/08
DOSSIER N°08/00149
ARRÊT DU 16 octobre 2008
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 16 octobre 2008, par Monsieur le Président SAINT-MACARY,
assisté de Monsieur LASBIATES, greffier,
en présence du Ministère Public,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE du 18 SEPTEMBRE 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
E X-AM, Gabriel,
né le XXX à XXX
Fils de X et de S T
De nationalité française, divorcé
Chef d’entreprise
XXX
Prévenu, non appelant, libre
comparant
Assisté de Maître L’HOIRY Philippe, avocat au barreau de BAYONNE
A AA AR AS B,
née le XXX à XXX
Fille de X-AL et de U V
De nationalité française, AS
Directrice commerciale
XXX
Prévenue, non appelante, libre
comparante
Assistée de Maître L’HOIRY Philippe, avocat au barreau de BAYONNE
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 21 décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur SAINT-MACARY,
Conseillers : Monsieur W,
Monsieur Y.
La Greffière, lors des débats : Madame Z
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur BOIRON, Substitut Général
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE a été saisi en vertu de deux citations à prévenus en application de l’article 388 du code de procédure pénale.
Il est fait grief à E X-AM :
— d’avoir à XXX, XXX (64) et sur le ressort du tribunal de grande instance de BAYONNE (64) depuis juillet 2003 jusqu’au 28 septembre 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité avec défaut de carte mauve permettant l’ouverture d’une succursale,
infraction prévue par les articles L.362-3 al.1, L.324-9, L.324-10 2°, L.324-11, L.320, L.143-3 du code du travail et réprimée par les articles L.362-3 al.1, L.362-4, L.362-5 du code du travail, 1404 de la loi n° 70-9 du 02/01/1970
— d’avoir à XXX, XXX (64) et sur le ressort du tribunal de grande instance de BAYONNE (64) depuis juillet 2003 jusqu’au 28 septembre 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, exercé un travail dissimulé par dissimulation de salarié par défaut de contrat de travail,
infraction prévue par les articles L.362-3 al.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du code du travail et réprimée par les articles L.362-3 al.1, L.362-4, L.362-5, L.362-6 du code du travail,
— d’avoir à XXX, XXX (64) et sur le ressort du tribunal de grande instance de BAYONNE (64) depuis juillet 2003 jusqu’au 28 septembre 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recouru aux services de travailleurs dissimulés (agents commerciaux non déclarés au registre du commerce),
infraction prévue par les articles L.362-3 al.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du code du travail et réprimée par les articles L.362-3 al.1, L.362-4, L.362-5 du code du travail,
— de s’être à XXX, XXX (64) et sur le ressort du tribunal de grande instance de BAYONNE (64) depuis juillet 2003 jusqu’au 28 septembre 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, livré habituellement à des opérations portant sur les biens d’autrui et relative à l’achat, la vente, l’échange, la location ou sous-location, la location gérance d’immeubles ou de fonds de commerce, l’achat, la vente ou la souscription de parts de sociétés immobilières donnant lieu à attribution de locaux en jouissance ou propriété ; la vente de listes ou fichiers relatifs à la vente ou location d’immeubles, la gestion immobilière sans être titulaire d’une carte professionnelle dite grise délivrée par la Préfecture des PYRENEES-ATLANTIQUES ou après avoir cessé d’en remplir les conditions d’octroi,
infraction prévue par les articles 14 A), 1, 3 de la Loi 70-9 du 02/01/1970, 1 du décret 72-678 du 20/07/1972 et réprimée par l’article 14 al.1 de la Loi 70-9 du 02/01/1970.
Il est fait grief à A AA AS B :
— d’avoir à XXX, XXX (64) et sur le ressort du tribunal de grande instance de BAYONNE (64) depuis juillet 2003 jusqu’au 28 septembre 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité avec défaut de carte mauve permettant l’ouverture d’une succursale,
infraction prévue par les articles L.362-3 al.1, L.324-9, L.324-10 2°, L.324-11, L.320, L.143-3 du code du travail et réprimée par les articles L.362-3 al.1, L.362-4, L.362-5 du code du travail, 1404 de la loi n° 70-9 du 02/01/1970
— d’avoir à XXX, XXX (64) et sur le ressort du tribunal de grande instance de BAYONNE (64) depuis juillet 2003 jusqu’au 28 septembre 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, exercé un travail dissimulé par dissimulation de salarié par défaut de contrat de travail,
infraction prévue par les articles L.362-3 al.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du code du travail et réprimée par les articles L.362-3 al.1, L.362-4, L.362-5, L.362-6 du code du travail,
— d’avoir à XXX, XXX (64) et sur le ressort du tribunal de grande instance de BAYONNE (64) depuis juillet 2003 jusqu’au 28 septembre 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recouru aux services de travailleurs dissimulés (agents commerciaux non déclarés au registre du commerce),
infraction prévue par les articles L.362-3 al.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du code du travail et réprimée par les articles L.362-3 al.1, L.362-4, L.362-5 du code du travail,
— de s’être à XXX, XXX (64) et sur le ressort du tribunal de grande instance de BAYONNE (64) depuis juillet 2003 jusqu’au 28 septembre 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, livré habituellement à des opérations portant sur les biens d’autrui et relative à l’achat, la vente, l’échange, la location ou sous-location, la location gérance d’immeubles ou de fonds de commerce, l’achat, la vente ou la souscription de parts de sociétés immobilières donnant lieu à attribution de locaux en jouissance ou propriété ; la vente de listes ou fichiers relatifs à la vente ou location d’immeubles, la gestion immobilière sans être titulaire d’une carte professionnelle dite grise délivrée par la Préfecture des PYRENEES-ATLANTIQUES ou après avoir cessé d’en remplir les conditions d’octroi,
infraction prévue par les articles 14 A), 1, 3 de la Loi 70-9 du 02/01/1970, 1 du décret 72-678 du 20/07/1972 et réprimée par l’article 14 al.1 de la Loi 70-9 du 02/01/1970.
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE par jugement contradictoire, en date du 18 SEPTEMBRE 2007
a renvoyé E X-AM des fins de la poursuite
du chef d’EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE, de juillet 2003 au 28/09/2005, à XXX (64), XXX (64) et sur le ressort du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE (64), infraction prévue par les articles L 362-3 al1, L 324-9, L 324-10-2°, L 324 -11, L 320, L 143-3 C. Travail et réprimée par les articles L 362-3 al 1, L 362-4, 362-5 C. travail, art. 1404 de la loi n°70-9 du 02/01/70
du chef d’EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE, de juillet 2003 au 28/09/2005, à XXX (64), XXX (64) et sur le ressort du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, infraction prévue par les articles L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3 AL.1, L.362-4, L.362-5 du Code du travail
du chef de RECOURS AUX SERVICES D’UNE PERSONNE EXERCANT UN TRAVAIL DISSIMULE, de juillet 2003 au 28/09/2005, à XXX (64), XXX (64) et sur le ressort du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, infraction prévue par les articles L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.143-3, L.320 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3 AL.1, L.362-4, L.362-5 du Code du travail
du chef d’EXERCICE D’ACTIVITE D’ENTREMISE ET DE GESTION D’IMMEUBLE ET FONDS DE COMMERCE SANS CARTE PROFESSIONNELLE, de juillet 2003 au 28/09/2005, à XXX (64), XXX (64) et sur le ressort du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, infraction prévue par les articles 14 A), 1, 3 de la Loi 70-9 DU 02/01/1970, l’article 1 du Décret 72-678 DU 20/07/1972 et réprimée par l’article 14 AL.1 de la Loi 70-9 DU 02/01/1970
a renvoyé A AA AS B des fins de la poursuite
du chef d’EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE, de juillet 2003 au 28/09/2005, à XXX (64), XXX (64) et sur le ressort du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE (64), infraction prévue par les articles L 362-3 al1, L 324-9, L 324-10-2°, L 324 -11, L 320, L 143-3 C. Travail et réprimée par les articles L 362-3 al 1, L 362-4, 362-5 C. travail, art. 1404 de la loi n°70-9 du 02/01/70
du chef d’EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE, de juillet 2003 au 28/09/2005, à XXX (64), XXX (64) et sur le ressort du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, infraction prévue par les articles L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3 AL.1, L.362-4, L.362-5 du Code du travail
du chef de RECOURS AUX SERVICES D’UNE PERSONNE EXERCANT UN TRAVAIL DISSIMULE, de juillet 2003 au 28/09/2005, à XXX (64), XXX (64) et sur le ressort du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, infraction prévue par les articles L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.143-3, L.320 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3 AL.1, L.362-4, L.362-5 du Code du travail
du chef d’EXERCICE D’ACTIVITE D’ENTREMISE ET DE GESTION D’IMMEUBLE ET FONDS DE COMMERCE SANS CARTE PROFESSIONNELLE, de juillet 2003 au 28/09/2005, à XXX (64), XXX (64) et sur le ressort du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, infraction prévue par les articles 14 A), 1, 3 de la Loi 70-9 DU 02/01/1970, l’article 1 du Décret 72-678 DU 20/07/1972 et réprimée par l’article 14 AL.1 de la Loi 70-9 DU 02/01/1970
Et a statué sur l’action civile.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 21 Septembre 2007 contre Monsieur E X-AM,
M. le Procureur de la République, le 21 Septembre 2007 contre Madame A AA épouse B.
E X-AM, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 23 avril 2008, à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 03 juillet 2008.
A AA AS B, prévenue, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 28 mai 2008, à mairie (AR signé le 31/05/2008), d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 03 juillet 2008.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2008, Monsieur le Président a constaté l’identité des prévenus.
Ont été entendus :
Monsieur le Président SAINT-MACARY en son rapport ;
E X-AM en ses interrogatoire et moyens de défense ;
A AA AS B en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Monsieur BOIRON, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître L’HOIRY, avocat des prévenus, en sa plaidoirie et qui dépose son dossier ;
E X-AM et A AA AS B ont eu respectivement la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 02 octobre 2008.
Advenu ce jour, le 02 octobre 2008, le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2008.
DÉCISION :
FAITS ET PROCEDURE :
Le 25 mars 2005, le contrôleur du travail et le contrôleur de l’URSSAF sollicitent la gendarmerie d’C (64) afin de saisir des pièces aperçues lors de leurs investigations à l’agence immobilière exploitée à XXX par la société D sous la raison sociale MONCEAU IMMOBILIER.
Alors saisie par le Parquet la gendarmerie diligente à son tour une enquête approfondie.
Laquelle établit que cette agence est ouverte depuis juillet 2003 mais n’a été déclarée au Registre du Commerce et des Sociétés que le 1er mars 2005 comme succursale de l’agence de BAYONNE ; elle a réalisé en 2003 et 2004 un chiffre d’affaires de l’ordre de 179.000 euros.
Les enquêteurs constatent que de nombreux employés, pour certains agents commerciaux, d’autres VRP – négociateurs immobiliers, n’ont pas été déclarés ni au RCS ni à l’URSSAF.
Il apparaît par ailleurs qu’une autre agence, sous le même statut, a été ouverte à C entre le 1er juin 2004 et le 31 mars 2005, sous la responsabilité de Mme AN-AD AE, agent commercial, déclarée au RCS.
La société D, dont le gérant est Mr AB H, lui-même titulaire d’une carte d’agent immobilier, régulièrement déclaré à la Préfecture, semble cependant gérée localement, de fait, par Mr X AM E et Mme AA A.
Le premier exploite une société TOP MAN INFORMATIQUE, dont il détient la quasi totalité des parts. Le reste appartient à Mme A, elle-même gérante d’une société de conseil, MONTANA CONSEIL.
Tous deux sont également associés dans FB ASSOCIES, laquelle détient 95 % des parts de D, le reste détenu par Mr AB H, lui-même responsable d’un établissement exploité à PARIS (MONCEAU GESTION PRIVEE).
Les employés ou collaborateurs de MONCEAU IMMOBILIER, notamment les agents commerciaux, n’ont guère affaire avec AB H, mais avec Mr E et Mme A. AC-ci précisent que AB H descend deux fois par mois, effectuer les actes et formalités relevant de son habilitation.
Les documents saisis, notamment les courriers avec les collaborateurs ou employés sont rédigés et signés par Mr E ou Mme A.
L’examen de la situation de 20 des personnes ayant travaillé pour MONCEAU IMMOBILIER fait apparaître :
— des responsables d’agence, Mme F à G, titulaire d’une carte mauve, Mme AO-AP AQ, à XXX, négociatrice VRP exclusif, titulaire d’aucune carte, enfin Mme AD AE, naguère à XXX depuis le 1er juin 2004, déclarée personnellement comme agent commercial indépendant… qui ne voulait signer qu’avec Mr H,
— des agents commerciaux au nombre de 9, dont Mesdames I et J et Messieurs K et L, non inscrits ou qui s’étaient heurtés à des refus d’inscription au greffe du tribunal de commerce,
— des négociateurs (Mesdames M, N, O, Messieurs AF AG et P),
— un apporteur d’affaires (Mlle AH AI).
Certains ont été employés dans le cadre de contrats formation AFPE.
Les contrats signés pour la plupart par Mr E au nom de MONCEAU IMMOBILIER, y compris pour les agents commerciaux, ont été annexés au dossier.
La CRAMA indique à la gendarmerie ne connaître aucun employé de la société D. L’expert comptable de la société fournit cependant copie des DADS. Les documents des Services Fiscaux ne font pas apparaître les agences de CAMBO et d’C.
Entendus, Mr E et Mme A conviennent de ce que les agences de CAMBO et d’C n’étaient pas déclarées et ne bénéficiaient pas des cartes mauves : ils voulaient vérifier qu’elles fonctionnaient utilement avant de les déclarer. Les chiffres d’affaires respectifs de 179 et 41.000 sont contestés.
Quant aux collaborateurs, certains ne sont pas titulaires de la carte qui leur permettait d’intervenir au contact de la clientèle, certains ont refusé de signer les contrats ou ont quitté l’entreprise au bout de quelques semaines. Le personnel était déclaré au titre de l’agence de BAYONNE.
Aucun procès-verbal ou rapport ne semble avoir été dressé à la suite du contrôle accompli avec l’aide de la gendarmerie, ni par l’Inspection du Travail, ni par l’URSSAF.
Mme F, responsable de la succursale de G, fait par ailleurs l’objet d’un procès-verbal pour entrave à l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail, et outrage à personne chargée d’une mission de service public.
X-AM E et AA A AS B ont été cités devant le tribunal correctionnel de BAYONNE pour travail illégal par dissimulation d’activité, dissimulation de salariés par défaut de contrat de travail, recours aux services de travailleurs dissimulés (agents commerciaux non déclarés au RCS) et exercice de la profession d’agent immobilier sans carte professionnelle.
Messieurs K et L, Mesdames I et J étaient également cités pour travail illégal par dissimulation de leur activité d’agents commerciaux, Mme F pour les entrave à l’exercice des fonctions et outrages à l’inspecteur du travail.
Par jugement du 18 septembre 2007, l’ensemble des prévenus bénéficie d’une décision de relaxe, à l’exception de Mme F condamnée du seul délit d’outrage, à 500 euros d’amende, condamnation non inscrite au bulletin n° 2.
Suivant déclarations du 21 septembre 2007, le Ministère Public interjette appel de ce jugement en ce qui concerne X-AM E et AA A AS B.
Renseignements :
Aucune mention ne figure au bulletin n° 1 de Mme A AS B.
X-AM E a été condamné le 22 octobre 2007 par le tribunal de police de G à 250 euros d’amende pour non dépôt des comptes et documents sociaux par le gérant d’une SARL (faits de 2004 à 2005).
SUR QUOI, LA COUR :
Sur l’infraction du travail illégal par dissimulation d’activité :
Les prévenus avaient convenu, dans leurs auditions respectives, que les agences de CAMBO et d’C avaient été déclarées tardivement ou pas du tout, malgré plus de 20 et 10 mois d’activité.
Le fait d’omettre de déclarer au Registre du Commerce et des Sociétés l’ouverture d’un établissement secondaire est de nature à constituer le délit de travail dissimulé.
Pour autant, la Cour, comme le Tribunal, est saisie par les termes de la citation, laquelle, en termes restrictifs, relève comme élément de l’infraction, le défaut de carte mauve et du reste, les agences de CAMBO et XXX et non pas C.
Sans avoir à constater, comme le premier juge, que le texte répressif relatif à l’absence de ce document n’était pas punissable à l’époque de l’ouverture de ces deux succursales, la Cour constatera seulement que seule l’inobservation intentionnelle des formalités limitativement énumérées à l’article L.324-10 du code du travail caractérise le délit de travail clandestin prévu par l’article L.324-9 dudit code.
Tel n’est pas le cas de la 'carte mauve’ document nécessaire à l’exercice, dans un établissement secondaire, des activités réglementées par la loi du 2 janvier 1970 dit Loi HOGUET.
La décision de relaxe de cette infraction sera donc confirmée.
Sur l’infraction de travail illégal par dissimulation de salariés et défaut de contrat de travail :
Aucun des salariés employés sans contrat n’est mentionné dans la citation. En l’absence de procès-verbal de la DDTE ou de rapport de l’URSSAF, le procès-verbal de gendarmerie relève l’infraction sans pour autant désigner les salariés visés.
Des employés entendus, la plupart sous le statut d’agents commerciaux, excluant le louage de services, Messieurs AF AG et Q, Madame AJ AK relevaient d’une convention AFPE, Mlle AH AI, un temps employée en contrat à durée déterminée, a ensuite été rémunérée comme apporteur d’affaires, Mlle R qui a travaillé moins d’un mois, en désaccord car elle voulait le statut de salarié, et Mme AD AE en désaccord sur les conditions du bail (les locaux de l’agence étaient chez elle), qui ne voulait en outre conclure qu’avec Mr H, ont déclaré n’avoir pas bénéficié de contrat, qu’elles ne voulaient pas signer à ces conditions.
Madame I était poursuivie parallèlement comme auteur du délit de travail dissimulé pour omission de déclarer son activité d’agent commercial.
Eu égard à ces conditions d’exercice de l’activité de ces collaborateurs pour la société des prévenus, la Cour ne trouve pas dans le dossier la preuve de l’intention délictueuse des prévenus.
La décision de relaxe sera donc confirmée.
Sur l’infraction de recours à des travailleurs dissimulés :
L’acte de saisine du tribunal et de la Cour précise qu’il s’agit du recours au service d’agents commerciaux non déclarés au Registre du Commerce et des Sociétés.
Mesdames I et J, Messieurs K et L étaient en effet poursuivis à ce titre.
Outre que leur relaxe n’a pas été frappée de recours, la Cour fait sienne l’observation du tribunal sur les difficultés à l’époque des agents commerciaux pour être immatriculés : jurisprudence de la Cour de Cassation qui excluait le statut d’agent commercial pour les mandataires réalisant des opérations relevant de la loi HOGUET, refus de certains greffes de recueillir leur inscription, difficulté qui n’a été tranchée que par une Loi du 13 juillet 2006.
C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la relaxe de Mr E et Mme A AS B du chef de cette troisième infraction.
Sur l’infraction d’exercice illégal de la profession d’agent immobilier :
Les prévenus ne contestent pas qu’ils ne sont pas titulaires d’une carte d’agent immobilier, et ne sont donc pas habilités à procéder à des opérations relevant de la Loi HOGUET.
Ils disent ne jamais intervenir à ce titre.
La Cour constate cependant que l’essentiel de l’activité de MONCEAU IMMOBILIER, l’enseigne de la Société D dont ils sont au travers de leurs entreprises d’origine, extérieurs à l’activité immobilière, les actionnaires majoritaires, relève de l’activité réglementée par cette loi.
Egalement que les pièces versées aux débats, relève de la gestion administrative (contrats d’embauche ou de mandat) de la société et non pas d’opérations d’achat, de vente ou de location d’immeubles ou de fonds de commerce.
Il ne ressort ni des pièces produites, ni des déclarations des témoins, notamment le personnel des agences, que l’un ou l’autre des prévenus ait servi d’intermédiaire dans de telles opérations.
En l’état, et même si l’organisation de l’activité peut laisser craindre quelque fraude et irrégularité, Mr AB H qui ne vient qu’épisodiquement sur la côte basque, pouvant apparaître comme un prête nom, il ne subsiste pas d’éléments suffisants à étayer une condamnation des prévenus de ce chef.
Mr AB H n’a pas été entendu et rien ne démontre que Mr E ou Mme A se substituent à lui, pour les opérations traitées par MONCEAU IMMOBILIER, par l’intermédiaire d’agents commerciaux, attributaires ou non de la carte mauve, dont la délivrance ne pourrait être sollicitée que par Mr H, gérant de droit de D, lui-même seul titulaire de la carte d’agent immobilier ; non plus que les garanties statutaires et financières exigées par la loi ne soient pas assurées du fait que les prévenus s’emploient au service de MONCEAU IMMOBILIER.
La décision de relaxe déférée apparaît ainsi fondée et justifiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Reçoit les appels comme réguliers en la forme.
Au fond,
Confirme la décision de relaxe du tribunal correctionnel de BAYONNE du 18 septembre 2007.
Le tout par application de l’article 470 du code de procédure pénale.
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Monsieur LASBIATES, greffier, présents lors du prononcé.
Le Greffier,
XXX
LE PRÉSIDENT,
Y. SAINT-MACARY
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