Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 5 (V)
Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les autres entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 ou les entreprises de réassurance, qui recourent aux services d'intermédiaires, doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément aux dispositions de l'article L. 512-1.
Les entreprises qui recourent à des intermédiaires ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 que ceux-ci sont immatriculés conformément au droit de leur pays d'origine.
L'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 refuse l'immatriculation à un intermédiaire si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers applicables à une ou à plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles cet intermédiaire a des liens étroits au sens du 9° de l'article L. 310-3, ou des difficultés liées à la mise en œuvre de ces dispositions législatives, réglementaires et administratives, entravent le bon exercice de sa mission.
Par ailleurs, certains acteurs du secteur (syndicat de courtier, associations professionnelles agréées) ont avancé une date limite de la demande de renouvellement des immatriculations Orias au 31 janvier 2023. « Juridiquement, le Code des assurances (Article A512-2) prévoit que la demande de renouvellement doit être adressée par l'intermédiaire au moins un mois avant l'expiration de l'immatriculation.
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] En application de l'article L 512-1 du code des assurances l'immatriculation au répertoire national des intermédiaires d'assurance est obligatoire et constitue une condition d'exercice légal de l'activité d'intermédiaire d'assurance, exception faite pour les salariés. L'article L 512-2 du code des assurances établit le caractère obligatoire de l'inscription au Registre des Intermédiaires conformément aux prescriptions de la directive précitée. […]
[…] ROLE : 2014 000986 JUGEMENT DU 25/11/2014 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 02/09/2014 […] Attendu que la SARL ARSA ne peut exercer des activités de promotion à titre d'accessoires d'assurance de responsabilité civile, suivant l'interdiction qui lui en est faite par les dispositions des articles RS512-2 et RS13-1 du code des assurances du fait qu'elle n'est pas une société d'assurance.
[…] — à la SCI AUDOUZE, 2 551, 11 €, […] Dans ses dernières conclusions, déposées le 16 janvier 2015, la société N B demande à la cour au visa des articles 1382, 1147, 1991 et 1992 du Code Civil et des articles L 511-1, L512-1 et L512-2 du Code des Assurances :
La société E., immatriculée au registre unique des intermédiaires d'assurance et inscrite dans la catégorie "courtier d'assurance", a distribué, jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2008, des contrats d'assurance proposés par la société G.La société a été radiée de ce registre pour cessation d'activité, par l'Organisme pour le registre des intermédiaires d'assurances (Orias).Soutenant que les dispositions combinées des articles L. 512-2, alinéa 1, R. 511-2-I, 1°, et R. 511-3, II, du code des assurances lui (...)
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