Entrée en vigueur le 18 juin 2023
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2023-466 du 14 juin 2023 - art. 1
Une opération relevant des branches mentionnées aux 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application de l'article L. 111-6 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes :
1° Le total de son dernier bilan est supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément aux articles 13 et 300 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ;
2° Son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément aux articles 13 et 300 de cette même directive ;
3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250.
Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.
L'arrêté du 14 juin, paru au Journal officiel du 17 juin dernier, vient modifier le code des assurances, afin de prendre en compte l'avis 2021/C 423/12 de la Commission européenne. Cet avis revoit notamment les montants inscrits dans la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, plus connue sous le nom de Solvabilité II, pour tenir compte de l'inflation. Concrètement, l'arrêté modifie le seuil de définition des grands risques, soit à partir desquels une opération est considérée comme couvrant un grand risque. […] L'article 1 de l'arrêté crée dans le code des assurances un article A. 111-7 ainsi rédigé : « Les seuils mentionnés à l'article R. 111-1 sont les suivants : au 1° : 6,6 millions d'euros ; au 2° : 13,6 millions d'euros. ».
Lire la suite…[…] La notion de risque industriel recoupe en partie celle de risque d'entreprise, et parmi ceux-ci, le risque « grands comptes » : selon la FFSA « les textes européens ne mentionnent que le « grand risque », repris dans le droit français par les articles L. 111-6 et R. 111-1 du code des assurances. […] dans le cadre d'une opération de coassurance réalisée en libre prestation de services, et dont l'un au moins des participants n'est pas établi dans le même Etat membre que l'apériteur. » 25. Enfin, les articles R. 211-24, R. 331-31, R. 332-1, R. 341-3, A. 342-8 et A. 344-14 du code des assurances portent les normes prudentielles et comptables opposables aux groupements de coassurance. […]
[…] Au principal, au visa de l'article L.114-1 du code des assurances, de juger prescrite toute action des consorts [W] contre la Macif au titre des travaux effectués en 1999 comme ayant été engagée au-delà de la prescription biennale. […] Condamner la Macif à payer aux consorts [W] la somme de 239.488 euros TTC assortie de l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport de M. [F], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre 5.000 euros à chacune de préjudice moral. […] L'article 111-1 du code des assurances énonce que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
[…] X demande à la cour, au visa du décret n° 2013-232 du 20 mars 2013 et des articles L112-6-1 et R112-5, I du code monétaire et financier, L113-9, L122-2 et L121-3 du code des assurances, R.111-1 du code de la construction et de l'habitation, 1304-3 (nouveau) du code civil et L132-1 et R132-2 du code de la consommation, de : […] séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances. (Article R111-1 Alinéa 4 du Code de la construction et de l'habitation) ; les pièces d'eau ne sont pas comptabilisées dans le calcul du nombre de pièces ; il en est de même pour les couloirs et les entrées ; ainsi, […] t e c h n i q u e , d ' i n g é n i e r i e e t