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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 janv. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 JANVIER 2025
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIQO
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIQO
Copie conforme
délivrée le 24 Janvier 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 23 Janvier 2025 à 11h40.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Marseille
INTIMÉ
Monsieur [S] [T]
né le 16 Août 2000 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Ayant pour conseil en première instance Maître Margot LACOEUILHE, avocat au barreau de MARSEILLE
[K] AUX FRONTIERES
Représenté en première instance par Monsieur [O] [N]
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 24 janvier 2025 à 11h20 par Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 19 janvier 2025 à 22h15;
Vu la requête présentée par Monsieur le chef du service de la Police Nationale aux Frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 22 janvier 2025 à 22h15
Par ordonnance du 23 Janvier 2025 à 11h40 du juge du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a rejeté la demande formée par la Police Nationale aux Frontières tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [S] [T].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 23 janvier 2025 à 11h48.
Le 23 janvier 2025 à 18h44 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 23 janvier 2025 ont été faites à :
— Monsieur [S] [T] à 19h00
— Me Margot LACOEUILHE, avocat au barreau de MARSEILLE à 18h54
— Monsieur le chef de service de la Police Nationale aux Frontières à 18h50
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 342-13 et R 342-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté le 23 janvier 2025 à 18h44 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [S] [T]
Il résulte de la procédure que Monsieur [S] [T] est sans domicile fixe sur le territoire national ; qu’il a en outre tenté d’échapper à son contrôle d’identité lors de son arrivée en se dissimulant dans les toilettes de la salle d’embarquement après s’être débarrassé de son passeport dans les toilettes de l’avion, où celui-ci a été retrouvé par l’équipage avant son décollage.
Il résulte de ce comportement que M. [S] [T] ne peut être considéré comme justifiant de garanties de représentation sur le territoire français, quand bien même il serait susceptible de produire une attestation d’hébergement établie par un membre de sa famille.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [S] [T] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 24 janvier 2025 à 14h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 24 Janvier 2025
Maître Margot LACOEUILHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Le Procureur Général
Monsieur le chef de Service de la Police aux frontières
N° RG : N° RG 25/00147 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIQO
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [S] [T]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 24 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] contre l’ordonnance rendue le 23 Janvier 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] :
Pour l’audience du 24 janvier 2025 à 14h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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