Infirmation partielle 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 24 mars 2021, n° 18/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01234 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 décembre 2017, N° 15/00473 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI DIFLOLA c/ Syndicat des copropriétaires 12 RUE DE L'ORILLON PARIS 11, Société MED CONSULTANT BAT, SA AXA ASSURANCES IARD, SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Mutuelle MACIF, EURL LE FUR, SARL LE CENTRE, SA AXA FRANCE IARD, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 24 MARS 2021
(n° , 26 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01234 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B42CT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/00473
APPELANTE
SCI DIFLOLA
SCI immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 413 029 489
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
ayant pour avocat plaidant : Me Vincent VILCHIEN de l’AARPI MERIDIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R120
INTIMES
Monsieur G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Aude BOURUET AUBERTOT de l’AARPI BGBA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0026
Madame H I épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Aude BOURUET AUBERTOT de l’AARPI BGBA, avocat au barreau de
PARIS, toque : B0026
Monsieur J Z T U
[…]
[…]
Monsieur Q K
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
ayant pour avocat plaidant : Me François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0649
Mutuelle MACIF
2 et […]
[…]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant : Me Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0775
EURL K
immatriculée au RCS de […]
[…]
[…]
DEFAILLANTE
ETAT MAROCAIN représenté par l’Ambassade du Royaume du Maroc
Ambassade du Royaume du Maroc
[…]
[…]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
ayant pour avocat plaidant : Me Aicha ANSAR-RACHIDI, avocat au barreau de PARIS, toque :
D0825
2 rue Pillet-Will
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant : Me Stéphanie SALAÜN de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0696
Société MED CONSULTANT BAT
[…]
[…]
DEFAILLANTE
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
ayant pour avocat plaidant : Me Évelyne NABA, substituée par Me Marion GABERY – NABA & ASSOCIES – avocat au barreau de PARIS, toque : P0325
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic le cabinet UNITIA, immatriculée au RCS de Meaux sous le […]
C/O CABINET UNITIA
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0442 substituée par Me Monoharinee QUADER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0442
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Société LE CENTRE
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 322 640 939
prise en la personne de Maître O CASTANON, en qualité de mandataire ad’hoc
[…]
[…]
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B […]
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
[…]
Représentée par Me V PATRIMONIO, CEJ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A707
INTERVENANTE FORCEE
SELARL FIDES, prise en la personne de Maître O CASTANON, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL DU CENTRE
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-Edouard GONDRAN DE J, avocat au barreau de PARIS, toque : G0210
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. V-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. V-Loup CARRIERE, Président de Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par V-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
En 1997 Mme Y était propriétaire d’un immeuble situé 156 rue Saint-Maur à Paris 11e arrondissement.
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 1997, Mme Y a consenti un bail commercial au profit de la société à responsabilité limitée TEC, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 22.867 € (150.000 francs).
En 1997 la société TEC a régularisé une déclaration de sinistre en raison du développement de phénomènes importants d’humidité sur le mur séparant les locaux des immeubles voisins situés aux 12, 14 et […].
Sur assignation du 8 avril 1998, la société TEC a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. V-W B par ordonnance de référé du 28 avril 1998 au contradictoire de sa bailleresse Mme Y, de l’Etat Marocain, propriétaire de l’immeuble du […], et de M. J Z, propriétaire de l’immeuble du […].
Les opérations d’expertise ont été rendues communes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] et à la MAAF en qualité d’assureur de la société TEC.
L’expert a déposé son rapport le 25 juillet 2000 au terme duquel il a souligné la nécessité de réaliser des travaux de réparation dans les immeubles situés aux 12, 14 et […].
Par jugement du 7 janvier 2003, le tribunal de grande instance de Paris, saisi au fond par la société TEC, a condamné le syndicat des copropriétaires du […] et son assureur AXA France à lui payer la somme de 3.972,52 € au titre des frais de remise en état du local commercial.
Par jugement du 21 octobre 2003, à la suite de la disjonction de l’affaire concernant l’Etat Marocain, le tribunal de grande instance de Paris a condamné ce dernier à effectuer les travaux préconisés sous astreinte de 155 € par jour à compter du jugement et à financer les
travaux de remise en état des locaux de la société TEC ainsi que le coût des installations VMC projetées pour le rez-de-chaussée à hauteur de 7.141,02 €.
Le 19 novembre 2003, M. Z et Mme A, propriétaires du 1[…], ont vendu leur immeuble à la société Man Faï France, laquelle l’a revendu, le 16 décembre 2003, à la société à responsabilité Le Centre assurée par la société Swisslife Assurances de biens.
En raison de la persistance des désordres, la société civile immobilière Diflola, venant aux
droits de Mme Y, a sollicité, en 2006, une nouvelle expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 3 octobre 2006, le président du tribunal de grande instance de Paris a
désigné à nouveau M. B afin de décrire les désordres, de vérifier l’exécution des travaux de nature à faire cesser les désordres et de donner son avis sur les responsabilités encourues et les solutions réparatoires.
Les opérations d’expertise ont été rendues opposables à la société AXA France en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du […] et à la société MED
Consultant BAT, entrepreneur choisi par la société Le Centre pour réaliser des travaux dans l’immeuble du […].
Le rapport a été déposé le 9 septembre 2008.
De son côté, l’Etat Marocain a vendu l’immeuble du […] à M. Q K le 9 juin 2008.
Par acte authentique du 21 février 2011, la société Le Centre a vendu à M. et Mme X, assurés auprès de la MACIF, l’immeuble du […].
Par exploits d’huissier délivrés en février et avril 2011, la SCI Diflola a sollicité auprès du juge des référés de voir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], la société Le Centre, M. et Mme X, l’Etat Marocain, M. K et leurs assureurs respectifs, condamner à justifier de la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire dans ses rapports des 20 juillet 2000 et 9 septembre 2008, de les voir, à défaut, enjoint à exécuter lesdits travaux sous astreinte, condamner à lui payer une provision au titre des préjudices subis, et enfin, a sollicité la désignation d’un expert judiciaire aux fins de contrôler la réalisation des travaux de réparation.
Par ordonnance du 8 avril 2011, le juge des référés a rejeté les demandes provisionnelles et celles concernant la réalisation de travaux sous astreinte et a ordonné une expertise judiciaire en désignant M. B à l’effet de vérifier l’exécution des travaux préconisés dans les rapports d’expertise précédents.
Parallèlement, la SCI Diflola a assigné, par exploits d’huissier des 9 et 11 février et 19 avril 2011, devant le tribunal de grande instance de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] 11e, son assureur la société AXA France, la société Le Centre, la société Swisslife, l’EURL K, l’Etat Marocain, la société Generali, M. et Mme X, la MACIF, la société MED Consultant BAT, la société AXA France, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 28 février 2012, M. et Mme X ont appelé en garantie leur assureur la MACIF.
Par acte du 8 juillet 2015, la SCI Diflola a assigné Mme L M née D en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Centre.
M. Q K est intervenu volontairement à l’instance aux lieu et place de l’EURL K.
Par ordonnance du 16 mars 2012, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise qui est intervenu le 26 juillet 2013 et en ouverture duquel les parties ont conclu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2017 le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir et de la prescription soulevées par M. et Mme X,
— dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […]
11e, de la société à responsabilité Le Centre et de l’Etat Marocain est engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage à l’égard de la SCI Diflola,
— dit que la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] 11e doit sa garantie dans les limites prévues par sa police d’assurance (franchise et plafond),
— évalué le préjudice matériel subi par la SCI Diflola à la somme totale de 68.009 € TTC au titre des frais de remise en état des locaux affectés par les désordres,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] 11e, représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Le Centre et l’Etat Marocain à payer à la SCI Diflola respectivement les sommes suivantes :
• le syndicat des copropriétaires de […], assuré par la société AXA France : 6.800,90 € TTC,
• la société Le Centre : 40.805,40 € TTC,
• l’État Marocain : 20.402,70 € TTC,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] 11e, représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Le Centre et l’Etat Marocain à payer à la SCI Diflola au titre des frais irrépétíbles respectivement les sommes suivantes :
• le syndicat des copropriétaires du […], assuré par la société AXA France : 2.000 €
• la société Le Centre : 12.000 €,
• l’État Marocain : 6.000 €,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] 11e, représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Le Centre et l’Etat Marocain aux dépens comprenant les frais des trois expertises judiciaires réalisées par M. B, et avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit que la charge finale des dépens est répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues :
• le syndicat des copropriétaires du […], assuré par la société AXA France : 10 %,
• la société Le Centre : 60 %,
• l’État Marocain : 30 % ,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
La SCI Diflola a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 janvier 2018.
Par ordonnance du 13 novembre 2019 le conseiller de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu de déclarer nulle la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant délivrés à M. E en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du […] 11e et de déclarer nuls l’ensemble des actes subséquents à la déclaration d’appel signifiés à M. E en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du […] 11e, en ce compris les éventuelles significations d’actes d’appel incident et de conclusions
d’appels incident,
— condamné le syndicat des copropriétaires du […] 11e aux dépens de l’incident et à payer à la SCI Diflola la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société Generali Iard formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure devant la cour a été clôturée le 27 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 3 novembre 2020 par lesquelles la société civile immobilière Diflola, appelante, invite la cour, au visa des articles 1382 et 1386 du code civil anciens (nouveaux articles 1240 et 1244), 564 du code de procédure civile, à :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
• rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir, et de la prescription, soulevées par M. et Mme X,
• dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du […], de la société Le Centre et de l’État marocain est engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage à son égard,
• dit que la société AXA France en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du […] doit sa garantie dans les limites prévues par sa police d’assurance,
• évalué son préjudice matériel à la somme de 68.009 € TTC au titre des frais de remise en état des locaux affectés par les désordres,
• condamné le syndicat des copropriétaires du […], la société Le Centre et l’État marocain à lui payer respectivement les sommes suivantes :
* le syndicat des copropriétaires du […], assuré par la société AXA France, à 6.800,90 € TTC,
* la société Le Centre à 40.805,40 € TTC,
* l’État marocain à 20.402,70 € TTC,
• condamné le syndicat des copropriétaires du […], la société Le Centre et l’État marocain à lui payer respectivement les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* le syndicat des copropriétaires du […], assuré par la société AXA France, à 2.000 €,
* la société Le Centre à 12.000 €
* l’État marocain à 6.000 €
• condamné le syndicat des copropriétaires du […], la société Le Centre et l’État Marocain aux dépens, en ce compris les frais des trois expertises judiciaires réalisées par M. B et avec application de l’article 699 du code de procédure civile, répartis entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues :
* le syndicat des copropriétaires du […], assuré par la société AXA France, à hauteur
de 10%,
* la société Le Centre à hauteur de 60%,
* l’État Marocain à hauteur de 30%,
• débouté les intimés de leurs demandes,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et son assureur AXA à lui payer les sommes de :
• 12.711 € au titre de la perte de loyers impayés par la société TEC,
• 197.203 € au titre de la perte de loyers due à l’impossibilité de louer les locaux, sauf à parfaire,
— condamner in solidum l’EURL K, M. K, l’État Marocain et ses assureurs AXA et Generali à lui payer les sommes de :
• 38.133 € au titre de la perte de loyers impayés,
• 591.619 € au titre de la perte de loyers due à l’impossibilité de louer les locaux, sauf à parfaire,
— condamner in solidum la société Le Centre et son assureur Swisslife, M. et Mme X et leur assureur la MACIF à lui payer les sommes de :
• 76.266 € au titre de la perte de loyers impayés,
• 1.831.830 € au titre de la perte de loyers due à l’impossibilité de louer les locaux, sauf à parfaire,
— dire que la demande formulée par M. et Mme X à titre d’appel incident, au titre d’un prétendu abus d’ester en justice de sa part constitue une demande nouvelle en appel, et la dire irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile, et, subsidiairement, la dire infondée,
— débouter en tout état de cause les intimés de l’ensemble de leurs demandes, en ce
compris à titre d’appel incident, à son encontre,
— condamner in solidum tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 35.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 26 octobre 2020 par lesquelles M. G X & Mme H I épouse X, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 32 du code de procédure civile, 1134 ancien, 1626 du code civil, de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable la SCI Diflola en ses demandes à leur encontre,
à titre subsidiaire,
— déclarer mal fondée la SCI Diflola en toutes ses demandes à leur encontre, en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Diflola de ses demandes à leur encontre
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts et d’article 700 code de procédure civile,
— condamner la SCI Diflola à leur payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SCI Diflola à leur payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Diflola ou tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux leurs,
très subsidiairement,
— condamner la MACIF et la société Le Centre à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de la SCI Diflola ou de toute autre
partie ;
Vu les conclusions en date du 3 septembre 2019 par lesquelles l’Etat Marocain, intimé ayant formé appel incident, invite la cour à :
— dire que, pour ce qui le concerne, les désordres recensés ont été supprimés au […],
— entériner l’avis de l’expert en ce qu’il suggère d’accepter 'les ouvrages réalisés dans la situation présente des immeubles de la rue de l’Orillon', notamment du […]
l’Orillon anciennement sa propriété,
— dire que la négligence de la SCI Diflola et son peu d’empressement a contribué à la dégradation de l’ouvrage, comme l’a noté l’expert,
— infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la participation de la SCI Diflola au coût de remise en état évalué par l’expert à la somme de 68.009 € TTC,
— dire que la SCI Difola devra contribuer au coût des travaux de remise en état à hauteur de 25.292 € TTC, ainsi qu’aux dépens et l’y condamner,
— confirmer en tout point le jugement relatif au rejet des demandes de la SCI Diflola en
rapport avec le départ de la société TEC,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Diflola de sa demande de condamnation à son encontre au titre de loyers impayés par la société TEC et de pertes de loyers pour absence de location des locaux,
— constater qu’il a justifié avoir souscrit une assurance multirisques habitation auprès de la compagnie d’assurances Zurich aux droits de laquelle vient aujourd’hui la compagnie
Generali Assurances Iard, et de la compagnie d’assurances AXA sous un premier contrat n°369000792951 A, à compter du 6 mars 2000,
— infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la garantie des sociétés Generali et AXA France à son profit,
— débouter les sociétés AXA France et Generali de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— le juger fondé à appeler en garantie les sociétés AXA France et Generali
— juger que, si par impossible la cour entrait en voie de condamnation à son encontre, il serait dès lors bien fondé à être garantit par ses assureurs, les sociétés AXA France et Generali, et que ces dernières devront le relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre,
— débouter la SCI Diflola de sa demande à son encontre relative à l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et des frais d’expertise,
— débouter M. K de ses demandes à son encontre relatives à l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et des frais d’expertise,
— juger que M. K sera tenu de le garantir de toute condamnation qui porterait sur des désordres postérieurs à la vente intervenue le 9 juin 2008,
— condamner la SCI Diflola à lui payer les sommes de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 5.000 € en application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Vu les conclusions en date du 5 novembre 2019 par lesquelles M. Q K, intimé, demande à la cour de :
à titre principal,
— dire la SCI Diflola non-fondée en son appel,
— juger l’Etat Marocain non fondé en son appel en garantie,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause,
— débouter la SCI Diflola et l’Etat Marocain de toute demande formée à son encontre,
à titre subsidiaire,
— condamner l’Etat Marocain et son assureur AXA France à le relever de toute condamnation principale, accessoire et intérêts compris,
en tout état de cause,
— condamner solidairement la SCI Diflola et l’Etat Marocain à lui payer la somme de 11.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens y compris les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile
Vu les conclusions en date du 21 octobre 2019 par lesquelles la société anonyme AXA France iard, prise en sa qualité d’assureur de l’Etat Marocain, intimée, demande à la cour, au visa des articles 564, 954 du code de procédure civile, 1315 et 1964 du code civil de :
à titre liminaire,
— juger irrecevable les demandes de la SCI Diflola, l’en débouter et la mettre hors de cause,
— concernant spécifiquement les demandes formées par M. K contre elle, les juger irrecevables comme formées pour la première fois en cause d’appel,
à titre principal,
— juger ses garanties non applicables compte tenu de la date de survenance du sinistre, de la chronologie du dossier, de la date de souscription de la police d’assurance et des termes mêmes de cette dernière,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que ses garanties n’étaient pas applicables,
— la mettre hors de cause,
— rejeter toutes demandes contre elle de quelque partie qu’elles émanent,
subsidiairement, pour le cas où le jugement serait réformé sur ce point,
— juger que la demande au titre du préjudice matériel ne peut excéder à son égard 30 % de 42.717 € soit la somme de 12.815,10 €,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— rejeter toutes les demandes en rapport avec le départ de TEC,
— rejeter toutes les demandes en rapport avec les pertes de loyers postérieurement au départ
de TEC,
— subsidiairement, les rejeter au moins au-delà du 9 juin 2008 la concernant, compte tenu du transfert de propriété intervenu,
— juger très subsidiairement qu’elles ne peuvent concerner l’Etat du Maroc et son assureur pour 60 /132 soit 45% des demandes présentées contre le […] l’OriIlon,
— dire qu’aucune demande à ce titre ne saurait excéder contre elle 45% de 591.619 €,
— juger qu’aucune condamnation ne saurait intervenir in solidum contre elle, la SCI K ou M. K au bénéfice de la SCI Diflola, sur la réclamation de 591.619 €,
— très subsidiairement, en cas de condamnation in solidum avec d’autres parties au-delà des sommes évoquées ci-dessus, condamner pour leur part de responsabilité et /ou la période qui la concerne, les parties retenues comme redevables par la cour, dont notamment, le syndicat des copropriétaires du […], l’EURL K où M. K, la société Le Centre, Swisslife, M. et Mme X, la MACIF, ou encore toutes autres parties jugées comme devant être tenues à la dette par la cour, à la relever indemne des condamnations prononcées contre elle, au moins au-delà de sa propre quote-part telle que rappelée dans le dispositif (soit 30 % du préjudice matériel, 30% des pertes liées
au départ de TEC, 45 % (période 2003-2008) de 30 % (partage de responsabilité) des pertes de loyers postérieures au départ de TEC,
— débouter de manière générale les parties de leurs demandes contraires aux présentes conclusions et de leurs demandes dirigées contre elle,
— juger qu’elle ne saurait être tenue au-delà de ses limites contractuelles (de 2.300 fois l’indice de la construction arrêté en 2008 pour les dommages matériels et 300 fois le même indice pour les dommages immatériel à savoir en l’espèce toutes les demandes autres que les travaux à entreprendre,
— dire ces limites opposables à toutes parties,
— condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 21 octobre 2019 par lesquelles la société anonyme Generali iard, prise en sa qualité d’assureur de l’Etat Marocain, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1964 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ne lui faisant pas grief,
à titre principal,
— constater que le sinistre est antérieur à la souscription de la police auprès d’elle,
— la mettre hors de cause et rejeter toutes les demandes formulées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— dire que les désordres objets de la procédure sont postérieurs à la résiliation du contrat, intervenue le 6 mars 2000,
— la mettre hors de cause et rejeter toutes les demandes formulées à son encontre,
à titre encore plus subsidiaire,
— dire que la condition de caractère accidentel des désordres prévue au contrat n’est pas remplie,
— la mettre hors de cause et rejeter toutes les demandes formulées à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire que l’Etat Marocain n’a pas entretenu convenablement ses installations et que sa garantie est par conséquent exclue en vertu des dispositions du contrat,
— la mettre hors de cause et rejeter toutes les demandes formulées à son encontre,
à titre superfétatoire,
— rejeter les demandes de la SCI Diflola qui ne sont pas justifiées,
— faire application en tant que de besoin des plafonds de garantie prévus au contrat, en tout état de cause,
— rejeter les demandes de toutes parties à son encontre et, si par impossible une condamnation était prononcée contre elle, condamner toutes parties dont la responsabilité serait retenue, ainsi que leurs assureurs, à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 7.000 € par application de l’article 700 du même code au titre de la procédure de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions en date du 14 octobre 2019 par lesquelles la société anonyme AXA France Iard, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] 11e, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la SCI Diflola de ses réclamations à titre principal, intérêts et accessoires,
— débouter toutes parties de toutes demandes, à titre principal, intérêt et accessoires, y compris appels en garantie, en tant que dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur du syndicat de l’immeuble […],
— condamner la SCI Diflola aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 19 novembre 2020 par lesquelles la société anonyme Swisslife Assurances de biens, prise en sa qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée Le Centre, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 954 du code de procédure civile, de :
— constater qu’aucun moyen n’est évoqué quant à l’infirmation du jugement à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formulées contre elle,
en tout état de cause,
— dire que la manifestation des dommages est antérieure à la prise d’effet du contrat,
— juger que la cause des désordres ne rentre pas dans le champ d’application du contrat souscrit par la société Le Centre auprès d’elle,
— juger que sa garantie ne saurait être acquise, ni à son assuré, ni au tiers lésé,
— dire que les dommages sont privés de tout caractère aléatoire,
— subsidiairement, juger que sa garantie est limitée à dix mille fois l’indice, avec un maximum de mille fois l’indice pour les dommages immatériels,
— condamner la SCI Diflola aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 7.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 14 décembre 2020 par lesquelles la MACIF, prise en sa qualité d’assureur de M. et Mme X, intimée, demande à la cour, au visa des articles L 113-1, L 124-1 du code des assurances, 1384 alinéa 1, 2270-1 et 1964 du code civil, de
— confirmer le jugement,
— juger que son contrat d’assurance avec M. et Mme X a été souscrit du 22 février 2011 et a été résilié le 22 janvier 2013,
— juger que le seul rapport d’expertise qui lui est opposable est le troisième rapport de M. B déposé le 9 septembre 2013,
— dire que le sinistre dont se prévaut la SCI Difola est continu depuis 1997,
— dire que le sinistre revêt un caractère non accidentel,
— dire que le défaut d’entretien manifeste des propriétaires, exclut toute condamnation et mise en cause des assureurs, dont elle,
— dire que le sinistre est survenu avant le 22 février 2011,
— dire que son contrat n’est souscrit que depuis le 22 février 2011,
— dire que M. et Mme X n’étaient pas propriétaires à l’époque du sinistre et que le bien appartenait à la société Le Centre,
— en tout état de cause, constater l’absence d’aléa dans la survenance du sinistre, l’absence d’entretien et le défaut de réparation,
— à titre superfétatoire, dire que la cause des désordres ne rentre pas dans le champ d’application du contrat souscrit par M. et Mme X auprès d’elle et qu’il y a cause d’exclusion dans son contrat applicable au présent cas d’espèce,
— juger que sa garantie ne saurait être acquise ni à son assuré, ni au tiers lésé,
— dire sa garantie non mobilisable,
— la mettre hors de cause,
— à titre infiniment subsidiaire et superfétatoire, à supposer que son contrat ait vocation à s’appliquer, juger qu’en cas d’éventuelle condamnation contre elle, cette dernière ne pourrait être condamnée qu’à l’indemnisation du préjudice subi pendant la période d’effet de son contrat, soit du 22 février 2011 au 31 mars 2013,
— débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— juger M. et Mme X irrecevables, mal fondés et les débouter de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
à titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour infirmait et entrait en voie de condamnation,
— juger que M. et Mme X, la société Le Centre et son assureur Swisslife, le syndicat des copropriétaires du […], AXA France, Generali seront condamnés in solidum à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— juger que si, par extraordinaire, une condamnation était mise à sa charge, la société Le Centre et son assureur Swisslife, M. et Mme X, ainsi que tout succombant, seront condamnés in solidum
à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge,
en tout état de cause,
— condamner in solidum tout succombant aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires du […] 11e et la SELARL Fides, prise en la personne de M. O P, mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée Le Centre, ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par M. et Mme X tirée du défaut d’intérêt à agir
Tout comme en première instance, M. et Mme X sollicitent de voir déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI Diflola pour défaut d’intérêt à agir dès lors que celle-ci ne démontre pas être propriétaire d’un local commercial ;
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
En l’occurrence, il ressort des pièces produites par la SCI Diflola, à savoir le bail commercial conclu entre la société TEC et Mme Y le 1er avril 1997 (pièce n° 32) et l’acte de cession conclue entre Mme Y et la SCI Diflola le 3 novembre 1997 (pièce n° 33) que cette dernière justifie être propriétaire de l’immeuble litigieux ainsi que du caractère commercial des locaux anciennement loués à la société TEC ;
Le titre de propriété de la SCI Diflola indique que l’immeuble est à usage mixe d’habitation et commercial (page 22 de l’acte de cession) ;
L’immeuble étant une mono propriété, il ne saurait y avoir de règlement de copropriété, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non recevoir ;
Devant la cour, M. et Mme X ne contestent pas le jugement en ce qu’il a rejeté leur fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la SCI Diflola à leur égard ;
Sur les désordres et les responsabilités
• Sur les désordres
Il ressort des éléments du dossier, notamment des trois expertises judiciaires réalisées par M. B en 2000, 2008 et 2013 qu’il a été constaté dans l’immeuble de la SCI Diflola :
— entre 1999 et 2000 (1er rapport de M. B du 25 juillet 2000) : la présence d’importantes
tâches d’humidité révélant une saturation en eau de 80 à 100 % localisées sur différentes zones d’un mur (et plus précisément dans six pièces ayant en commun ledit mur dénommées A, B, C, D, E et F par l’expert), au rez de chaussée et s’étendant le long des propriétés voisines sises aux 12 (immeuble syndical), 14 (propriété à l’époque de M. Z) et […] (appartenant alors à l’Etat Marocain) ;
L’expert a constaté, dans le temps des opérations d’expertise, l’aggravation des désordres et la généralisation des problèmes d’humidité au niveau du rez-de-chaussée ;
Les désordres ont aussi été localisés dans une moindre mesure au niveau de l’entresol et le long du couloir de circulation desservant l’étage supérieur ; les tâches d’humidité se manifestent par une dégradation du film de peinture, le cloquage de l’enduit de ciment et la chute de l’enduit ;
Il indique que 'les désordres subis par la société TEC (locataire de la SCI Diflola) proviennent d’infiltrations depuis les immeubles riverains des n°12, 14, […]. (')
Le rez-de-chaussée des locaux ('), actuellement le plus sinistré se situe en contrebas du rez-de-chaussée des immeubles riverains concernés, et contigu à la hauteur de leurs sous-sols. (')' ;
— Entre 2006 et 2008 (pièce SCI Diflola n° 23 : 2e rapport de M. B du 9 septembre 2008) : l’expert a constaté l’aggravation des désordres au niveau du rez de chaussée avec la dégradation et la chute de nombreuses zones d’enduit et l’extension des zones d’ humidité ; en revanche, l’expert a pu mesurer une baisse du taux d’imprégnation en eau du mur ; enfin l’expert a fait état de la persistance des désordres, voire de leur extension aux autres niveaux ;
S’agissant des causes de la persistance et de l’aggravation des désordres, l’expert indique :
'L’origine des désordres reste en rapport, en l’absence des travaux préconisés ('), avec les phénomènes déjà notés en 1998 /2000 dans les trois immeubles riverains des 12 / 14 / […].
— […]
La préconisation a été respectée, mais comme un dommage subsiste chez le voisin, il y
a lieu de pousser la recherche et d’agrandir les précautions. Aussi, je suspecte et je propose donc que le sol de cette petite courette soit débarrassé des stockages parasites qui n’ont pas lieu d’y être, où ils ne peuvent que faciliter la stagnation de l’eau, et que ce sol soit muni d’un siphon de sol et étanche avec une résine y compris avec relevé périphérique en plinthe, ceci pour canaliser et évacuer l’eau de pluie.
(')
— […] [vendu le 19 novembre 2003 par M. Z à la société Man Faï France, laquelle la revendu à la société Le Centre le 16 décembre 2003]
Il y a absence (') d’intervention dans le sous-sol dont le sol, pour partie en terre battue,
est détrempé tout aussi bien à partir des collecteurs et du branchement d’égout que des infiltrations actives constatées, mais l’encombrement du local et les difficultés particulières de visite comme la présence d’un ancien four de boulanger toujours en place empêchent une analyse sérieuse qui reste à conduire.
Il y a absence d’entretien sérieux dans le restaurant où l’évier et la cuisine sont infiltrant,
de même que le ballon d’eau chaude sanitaire placé en sous-sol.
En étage, au-delà des réparations ponctuelles qui ont pu être entreprises, les installations
sanitaires des différents logements restent vétustes, en mauvais état et non conformes aux règles professionnelles d’exécution. (')
Aussi, tant que les installations maintenues en place dans leur état présent, il y aura à minimum risque d’infiltrations, ou infiltrations actives. (')
— […] [propriété de l’Etat Marocain jusqu’au 9 juin 2008, puis, à compter de cette date, de M. Q K]
Rien n’a été réalisé, sauf la vacuité de l’immeuble, dans la prévision d’un complet réaménagement intérieur, qui devra respecter les règles d’exécution telles que rappelées ci-dessus';
En ce qui concerne les préjudices subis, l’expert propose de retenir le partage de responsabilité suivant :
— copropriété du […] : 10%,
— propriété du […] : 60%,
— propriété du […] : 30% ;
L’expert a par ailleurs souligné l’impossibilité de relouer les locaux appartenant à la SCI
Diflola en l’absence des travaux nécessaires restant à effectuer par les propriétaires des
immeubles sis 12, 14 et […] :
'Après le départ de TEC et faute de travaux significatifs dans les propriétés riveraines rue de l’Orillon, les lieux sont restés en l’état et vacants de toute nouvelle occupation. (')
La perte de loyers résultante, qui ne peut être fixée actuellement qu’à titre provisoire jusqu’à ce que des désordres en provenance des voisins cessent réellement, nécessitera pour être retenue d’être précisée.
(') je conserve à titre indicatif la proposition faite, sous les réserves énoncées. La durée, à parfaire à date de remise en location possible, actuellement indéterminée, sera considérée provisoirement au 31/07/08, soit 62 mois depuis le 01/06/03, d’où un calcul indicatif de (') 1.327.317 € HT.
…
Je rappelle donc qu’il a été exposé un préjudice en perte de loyers impayés entre 1998 et 2003, pour un montant de 127.110 € TTC jusqu’au départ du précédent locataire. Depuis cette période et jusqu’à une date provisoirement arrêtée au 31/07/08, en fonction du dépôt envisagé du rapport, mais qui devra être poursuivie dans son calcul tant que persistera l’impossibilité de remettre les lieux en location, l’absence de loyer a été chiffrée pour 1.327.317 € HT, à parfaire, selon date à retenir à l’achèvement des travaux de remise en état, lesquels sont tributaires pour garantir une réelle pérennité, de l’efficacité et du sérieux des travaux à entreprendre dans les propriétés riveraines (et tout particulièrement le n°14 pour pallier aux sources d’infiltrations'; (pièce n°23 p. 28).
L’expert a précisé la nature des travaux qui devaient être menés à bien dans chacun de ces trois
immeubles afin de supprimer les infiltrations ;
— En 2013 (3e rapport de M. B du 30 juillet 2013), l’expert constate le maintien de l’état dégradé du mur séparatif en l’absence de travaux de remise en état des locaux commerciaux, mais non la persistance de l’origine des désordres ;
S’agissant des causes et origines des désordres, l’expert judiciaire a relevé en 2000 comme en 2008 que les désordres proviennent d’infiltrations depuis les immeubles riverains des 12, 14 et […] soit :
— pour le […] : en raison de leur remontée par capillarité dans le mur pignon, depuis le sol de la courette de la copropriété, en raison d’un regard infiltrant et d’une canalisation abandonnée n’évacuant pas l’eau (l’expert a relevé l’incidence de ces remontées d’eau dans les désordres constatés dans les pièces A et B) ;
— pour le […] [propriété de la société Le Centre du 16 décembre 2003 au 21 février 2011, et de M. et Mme X à compter du 21 février 2011] : en raison de différentes causes d’infiltrations à partir des installations sanitaires des logements en étage, du restaurant en rez-de-chaussée et d’une forte fuite au travers du branchement tout à l’égout (l’expert a relevé l’incidence de ces infiltrations sur les pièces B, C, D et E ainsi qu’au niveau de l’entresol et du couloir de circulation allant à l’étage) ;
— pour le […] l’Oril1on : en raison de fuites en provenance du plafond du rez de chaussée se propageant sur le plancher jusque dans les locaux litigieux situés au rez de chaussée (pièces E et F) ainsi qu’en raison d’infiltrations depuis la salle de bains du 2e étage se répercutant sur le couloir de circulation allant à l’étage des locaux du […] ;
Enfin dans le cadre de l’expertise judiciaire réalisée en 2013, l’expert judiciaire a pu constater que les causes d’infiltrations avaient pris fin pour les trois immeubles :
— copropriété du […] : le regard a été reconstruit dans la courette en 1999, en 2010 il a été procédé au dégarnissage partiel du mur en fond de courette et en 2011 il ya eu la reprise du regard pour le traiter en réceptacle des eaux de pluie ;
— immeuble du […] [propriété de la société Le Centre du 16 décembre 2003 au 21 février 2011 et de M. et Mme X à compter du 21 février 2011] : l’expert n’a pas pu déterminer la date d’exécution des travaux propres à remédier à la cause des infiltrations en provenance de cet immeuble, mais il a décrit les travaux réalisés :
'- le 3e étage est extérieur au volume des emprises Diflola et n’a pas été visité.
— De même, un magasin (à droite en entrant au rez-de-chaussée) fermé et inaccessible est resté hors visite : ce magasin avait été examiné lors des opérations 2007, sans révéler d’anomalie ni de risques potentiels.
— la visite des autres logements (aux 1er et 2e étages et du magasin Chez Hafa a montré que le réseau d’évacuation a été refait à neuf en fonte dans sa quasi-totalité jusqu’à l’égout, et que les installations sanitaires ont été modifiées et reconstruites aux 1er et 2e étages /droites (zones précédemment reconnues infiltrantes).
— Toutefois ces nouvelles installations, en état d’usage apparent correct ne sont pas réalisées, pour leur partie carrelée, avec une protection par système SPEC.
— Au rez-de-chaussée, l’ex restaurant Chez Hafa est devenu une boutique de vente de produits
alimentaires ; l’ex cuisine ayant été conservée dans l’état.
— Au sous-sol, l’ancien four de boulanger a été démoli, le branchement d’égout reconstruit et muré, le réseau d’évacuation neuf ; la situation est assainie'';
— immeuble du […] [propriété de l’Etat Marocain jusqu’au 9 juin 2008 et de M. Q K à partir du 9 juin 2008] : l’expert note que le bâtiment a été surélevé et réaménagé intérieurement en 2009 suite à son acquisition par M. K en 2008 ;
Il précise : 'à l’occasion d’une visite partielle, il a été constaté : dégagement du sous-sol ; bon état général, pas d’humidité surabondante. Logement 1er étage droite : doublage général le long du séparatif Diflola ; cuisine américaine et salle d’eau en bon état, adossées à ce mur.
Toutefois, sur mon questionnement, M. K a déclaré que les zones carrelées ne sont pas protégés par une résine sous-jacente '
Ce mur m’a conduit à conclure que, sous cette remarque qui maintient un risque à terme éloigné, l’immeuble parait en bon état et non infiltrant vis à vis de son voisin…' ;
S’agissant des travaux restant à réaliser dans les immeubles des 12, 14 et […], l’expert indique :
'J’ai considéré que l’absence de résine d’étanchéité au sol de la courette du n°12 rue l’Orillon était acceptable, l’essai ayant révélé que la pente du sol permettait un écoulement rapide de l’eau, sans stagnation, vers le réceptacle formant reprise et évacuation d’eau.
Je considère que l’absence de dispositifs agréés sous les zones carrelées des pièces humides aux 14 et 16 rue l’Orillon est une non-conformité et une situation regrettable faisant courir à terme des risques isolés, comme dans bien d’autres immeubles, mais que les travaux réalisés, même dans leur non-conformité, ont apporté une amélioration très importante sur les situations précédentes en défaut d’entretien total.
Aussi, je suggère d’accepter les ouvrages dans la situation présente des immeubles de la rue de l’Orillon. Il reste donc à constater l’assèchement du mur litigieux entre les propriétés rue de l’Orillon et les locaux Diflola’ ;
Il résulte de ce qui précède que les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires du […] en 1999, 2010 et 2011, par la société Le Centre en 2011 et par M. K en 2008-2009 ont mis fin à la cause des désordres subi dans les locaux de la SCI Diflola ;
Pour la période antérieure à la réalisation de ces travaux, les premiers juges ont justement retenu qu’au vu de ces éléments, et faute d’éléments sérieux de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire produits par les défendeurs, il ressort que le lien d’imputabilité est établi entre les désordres constatés dans les locaux du […] et les immeubles des 12, 14 et […] et que les désordres subis par la SCI Diflola sont constitutifs de troubles anormaux de voisinage en ce qu’ils dépassent les inconvénients courants du voisinage ;
Il convient d’ajouter que les infiltrations en provenance de ces 3 immeubles qui ont gravement endommagé les locaux de la SCI Diflola, rendant ceux-ci impropre à la location, constituent des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
• Sur les responsabilités encourues
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles
de droit qui lui sont applicables ; il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
La responsabilité de troubles qui dépassent les inconvénients normaux du voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, les propriétaires ne peuvent s’exonérer de leurs responsabilités vis-à-vis de celui ci en invoquant leur absence de faute dans la survenance des dommages ; cette responsabilité s’applique même si le propriétaire victime du trouble n’occupe pas personnellement l’immeuble, l’indemnisation de plein droit se rattachant à sa seule qualité de propriétaire ;
En cas de propriétaires successifs, il incombe à celui qui se prévaut du trouble anormal de voisinage de rapporter la preuve l’existence et de la persistance de ce trouble ;
La SCI Diflola sollicite de voir engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], de la société à responsabilité limitée Le Centre et de M. et Mme X pour l’immeuble du […], de l’Etat Marocain et de M. Q K s’agissant de l’immeuble du […] ;
¤ Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires du […]
Il ressort des éléments du dossier, notamment des rapports d’expertise judiciaire et des factures de travaux produits aux débats que, dans la mesure où il a été établi que l’immeuble du […] était impliqué dans la survenance des désordres sur le mur séparatif des locaux commerciaux appartenant à la SCI Diflola, la responsabilité du syndicat des copropriétaires doit être engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, et aussi sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
La question du défaut d’entretien ou plus généralement de la faute commise par le syndicat des copropriétaires est dès lors sans incidence sur la mise en oeuvre de sa responsabilité ;
¤ Sur la responsabilité de la société Le Centre, propriétaire de l’immeuble du […] du 16 décembre 2003 au 21 février 2011
Il a été vu que la société Le Centre a été propriétaire de l’immeuble du […] entre le 16 décembre 2003 et le 21 février 2011 ; aux termes du 2e rapport du 9 septembre 2008, l’expert judiciaire a constaté que la cause des désordres affectant le mur séparatif et provenant de l’immeuble du […] n’avait pas cessé, dès lors que les réparations ponctuelles effectuées s’avéraient insuffisantes et mal exécutées ;
Les premiers juges ont justement retenu la responsabilité de la société à responsabilité limitée Le Centre sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage causé aux locaux voisins appartenant à la SCI Diflola ;
¤ Sur la responsabilité de M. et Mme X (propriétaire de l’immeuble du […] depuis le 21 février 2011)
Il a été vu que M. et Mme X ont acquis l’immeuble du […] par acte de vente du 21 février 2011 ; aux termes du rapport du 26 juillet 2013, l’expert judiciaire a constaté, dès sa visite du 8 mars 2012, la réalisation d’importants travaux dans les 1er et 2e étages, ainsi qu’au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble du […] ; si l’expert a souligné l’absence de réalisation des travaux en conformité avec la réglementation en vigueur, il n’en demeure pas
moins, comme l’a dit le tribunal, qu’il n’a pas relevé la persistance de zones d’infiltrations ;
La MACIF, assureur de M. et Mme X, a indiqué en outre que les assurés avaient déclaré lors de la souscription du contrat que des travaux avaient été réalisés par les anciens propriétaires ; de plus M. et Mme X fournissent plusieurs factures des travaux réalisés en 2011 et 2012 ;
Enfin, si le constat d’huissier effectué le 20 avril 2011 à la demande de la SCI Diflola constate le caractère dégradé du mur litigieux, ainsi que le maintien d’un taux d’humidité dans les murs, cet élément est insuffisant à démontrer que la zone d’infiltration provenant du […] persiste ;
Les premiers juges ont justement retenu qu’en l’absence de preuve de la persistance des causes à l’origine des désordres subis par la SCI Diflola, la responsabilité de M. et Mme X au titre des troubles anormaux de voisinage n’est pas engagée ;
Cette responsabilité ne saurait de plus être engagée, ni sur le fondement de l’article 1386 ancien du code civil (nouvel article 1244), l’immeuble du […] ne s’étant jamais effondré totalement ou partiellement, et n’a pas davantage menacé de s’effondrer, ni sur celui de l’article 1382 ancien du même code (nouvel article 1240), dans la mesure où M. et Mme X justifient avoir réalisé des travaux supplémentaires à ceux déjà réalisés antérieurement par la société Le Centre, l’ensemble de ces travaux effectués en 2010-2011 ayant mis fin aux infiltrations en provenance de l’immeuble du […] ;
S’agissant de ces travaux, M. et Mme X produisent une note de M. F, architecte, du 25 mars 2011, qui constate la réalisation de certains travaux antérieurs à l’acquisition du 21 février 2011, ce qui a été confirmé par l’expert judiciaire, et deux factures des 5 septembre 2011 et 25 février 2012 de la société ELM qui a réalisé des travaux de plomberie (pièces n° 11 et 12), lesquels ont été également constatés par l’expert judiciaire ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Diflola de l’ensemble de ses demandes contre M. et Mme X ;
¤ Sur la responsabilité de l’Etat Marocain (immeuble du […]
Il a été vu que l’État Marocain a été propriétaire de l’immeuble du […] depuis la survenance des désordres jusqu’au 9 juin 2008
Aux termes des conclusions des expertises judiciaires des 20 juillet 2000 et 9 septembre 2008, il a été établi, d’une part, le lien d’imputabilité entre les infiltrations provenant de l’immeuble du […] et les désordres subis par les locaux commerciaux de la SCI Diflola, d’autre part, l’absence de réalisation des travaux de nature à faire cesser les infiltrations, et ce, jusqu’à la dernière réunion d’expertise organisée le 19 novembre 2007 ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’Etat Marocain au titre du trouble anormal de voisinage causé aux locaux voisins appartenant à la SCI Diflola ;
¤ Sur la responsabilité de M. Q K (immeuble du […]
Il a été vu que M. Q K a acquis l’immeuble du […] par acte de vente du 9 juin 2008 ;
Aux termes de son 3e rapport d’expertise judiciaire du 26 juillet 2013, M. B a constaté, dès sa visite du 13 janvier 2012, la réalisation d’importants travaux de rénovation et l’absence d’humidité apparente et a pu conclure à l’issue de ses opérations au bon état général de l’immeuble et à l’absence
de persistance des zones d’infiltrations ;
M. K justifie de la réalisation dès 2008, rapidement après l’acquisition de l’immeuble, de travaux de plomberie fin 2008, et entre 2009 et 2010, de la réalisation de travaux d’extension et de rénovation complète de l’immeuble ;
Sont ainsi produits le devis de la société SPCS du 6 octobre 2008 relatif à d’importants travaux de plomberie d’un montant de plus de 41.000 € (pièce n° 3), le descriptif de travaux de gros oeuvre, maçonnerie et couverture de la société Pinto Ribeiro du 13 janvier 2019 d’un montant de 283.129,80 € (pièce n° 4), le devis de travaux de menuiserie et peinture de la société Junior du 3 mai 2010 d’un montant de 35.880 € ;
L’expert judiciaire a constaté la réalisation de ces travaux qui ont mis fin à la source des infiltrations en provenance de l’immeuble du […], comme il a été vu ;
Les premiers juges ont justement retenu que, dans la mesure où la SCI Diflola ne justifie pas que l’origine des désordres a perduré postérieurement au 9 juin 2008, sous la propriété de M. K, la responsabilité de ce dernier sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage n’est pas engagée ;
Cette responsabilité ne saurait de plus être engagée, ni sur le fondement de l’article 1386 ancien du code civil (nouvel article 1244), l’immeuble du […] ne s’étant jamais effondré totalement ou partiellement, et n’a pas davantage menacé de s’effondrer, ni sur celui de l’article 1382 ancien du même code (nouvel article 1240), dans la mesure où, comme il vient d’être dit, M. K justifie avoir réalisé des travaux qui ont mis fin aux infiltrations en provenance de l’immeuble du […] ;
Sur la garantie des assureurs
• Sur la garantie de la société AXA France, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du […]
La société AXA France, qui ne dénie pas sa garantie, sera tenue de garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires du […] 11e, dans les limites prévues à sa police d’assurance (plafond et franchise) ;
• Sur la garantie de la société Generali, assureur de l’Etat Marocain
La police d’assurance souscrite par 1'État marocain auprès de la société Generali a pris effet à compter du 6 mars 1998 et a pris fin le 6 mars 2000 ;
Il résulte de l’article 1964 du code civil que 'le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes parties soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain.
Tels sont :
Le contrat d’assurance,
(')' ;
En application de l’article 1964 précité, le contrat d’assurance étant par nature un contrat aléatoire, il ne peut donc porter sur un risque qui est déjà réalisé ;
Il vient d’être dit que la police souscrite par l’Etat Marocain auprès de la société Generali a pris effet le 6 mars 1998 ; or, la SCI Diflola confirme dans ses écritures d’appel (page 5) que les phénomènes importants d’humidité se sont développés en 1997 et précise même que la société TEC, locataire des locaux, a régularisé une première déclaration de sinistre le 22 octobre 1997 ;
Le sinistre est donc antérieur à la souscription et à la prise d’effet de la police ;
Dans ces conditions, la police d’assurance souscrite auprès de la société Generali n’est pas mobilisable, le sinistre étant antérieur à la souscription et à la prise d’effet de la police ;
Pour ces motifs, se substituant à ceux des premiers juges, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la société Generali ne doit pas sa garantie à son assuré ;
• Sur la garantie de la société AXA France, prise en sa qualité d’assureur de l’Etat Marocain
La police d’assurance souscrite par 1'Etat Marocain auprès de la société AXA France a pris effet à compter du 6 mars 2000 et a pris fin le 9 juin 2008 ;
Comme il a été dit plus haut, en application de l’article 1964 code civil, un contrat d’assurance ne peut porter sur un sinistre déjà réalisé et connu de tous ;
Les désordres sont survenus en 1997, comme il a été vu ; l’Etat du Maroc avait connaissance du sinistre au moment de la souscription du contrat auprès d’AXA France, puisqu’il avait fait l’objet d’une réclamation de la société TEC immédiatement et qu’une expertise judiciaire était en cours depuis le mois d’avril 1998 ;
Les premiers juges ont justement retenu que, dans la mesure où le sinistre était connu par son assuré avant la prise d’effet du contrat, l’Etat Marocain, ayant été assigné par la société TEC par exploit d’huissier du mois d’avril 1998 et qu’une première expertise était déjà en cours, la société AXA France ne doit pas sa garantie à son assuré ;
• Sur la garantie de la société Swisslife assureur de la société Le Centre
La société Le Centre a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Swisslife à compter du 16 décembre 2003 ;
Il a déjà été dit que la société TEC s’est plainte d’infiltrations dès octobre 1997 et qu’une première expertise a été ordonnée le 28 avril 1998 dont le rapport a été déposé le 25 juillet 2000 ; les infiltrations étaient déjà en cours et la société Le Centre avait pleinement connaissance de l’état de l’immeuble au moment de son acquisition le l6 décembre 2003 ; les 3 expertises réalisées par M. B montrent que les locaux de la SCI Diflola ont subi le même sinistre d’octobre 1997 à 2010-2011 pour ce qui concerne les causes imputables à l’immeuble du […] ;
La manifestation du dommage est donc antérieure à la prise d’effet du contrat auprès de Swisslife, de sorte que celle-ci ne doit pas sa garantie par application de l’article 1964 du code civil ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la société Swisslife ne sera pas tenue de garantir son assurée ;
Sur les demandes indemnitaires de la SCI Diflola
• Sur le préjudice matériel
¤ Sur l’évaluation du préjudice matériel
La SCI DIFLOLA sollicite de voir évaluer les frais nécessaires à la remise en état des locaux commerciaux à la somme de 68.009 € conformément aux conclusions de l’expert judiciaire ;
Tout comme en première instance, les intimés font valoir que la SCI Diflola doit conserver une part de responsabilité en raison de son inaction et l’absence de réalisation de travaux de nature à diminuer ses préjudices ; le syndicat des copropriétaires, son assureur la société AXA France ainsi que l’Etat Marocain font également état des jugements intervenus les 7 janvier 2003 et 21 octobre 2003 les ayant condamnés à indemniser la société TEC au titre des frais de remise en état ;
Le principe de la réparation intégrale consiste à replacer la victime dans l’état où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu ;
Dans son rapport du 26 juillet 2013, l’expert a préconisé pour remettre en état les locaux (pièces du rez-de-chaussée et entresol) affectés par les infiltrations, d’une part, l’assèchement forcé des locaux du rez-de-chaussée, d’autre part, le décapage du mur séparatif en zone dégradé et la mise en peinture, travaux qui ont été chiffrés à hauteur de 15.000 € TTC et 53.009 € TTC ;
Les premiers juges ont exactement relevé que, dans la mesure où les jugements, ayant condamné, d’une part, le syndicat des copropriétaires et son assureur la société AXA France, d’autre part, l’État Marocain à verser respectivement les sommes de 3.972,52 € TTC et 7.141,02 €TTC à la société TEC au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel constitué par les frais de remise en état des locaux, n’ont été rendus, ni au contradictoire de la SCI propriétaire des locaux, ni à son profit, ces parties sont irrecevables à s’en prévaloir à son égard et à en solliciter leur déduction ;
Il convient d’ajouter qu’entre le premier rapport de M. B du 25 juillet 2000 et le second du 9 septembre 2008, l’expert a constaté l’aggravation des désordres affectant le local commercial de la SCI Diflola, qui est devenu impropre à la location et qui doit être remis en état ;
En outre, comme l’a dit le tribunal, dès lors qu’il a été établi que les désordres trouvaient leur origine dans des infiltrations présentes dans les immeubles des 12, 14 et […], et que les responsables tenus au titre des troubles anormaux de voisinage ne peuvent s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère, en l’espèce non démontrée, aucune part de responsabilité ne peut être retenue à l’égard de la SCI Diflola ;
S’agissant de l’absence de réalisation par la SCI Diflola des travaux préconisés par l’expert judiciaire aux fins d’assèchement et de ventilation de ses locaux, les premiers juges ont exactement relevé que l’absence de réalisation de ces travaux ne sont pas à l’origine des désordres affectant le mur séparatif mais en sont la conséquence ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a évalué les frais de remise en état des locaux, nécessaires pour réparer le préjudice matériel subi par la SCI Diflola, à la somme totale de 68.009 € TTC ;
¤ Sur la condamnation
Les premiers juges ont justement retenu que le préjudice matériel subi par la SCI Diflola doit être supporté par chaque propriétaire responsable à proportion de l’importance du trouble occasionné ;
Il ressort des deux rapports d’expertise judiciaire des 20 juillet 2000 et 9 septembre 2008 que les désordres causés au mur séparatif des locaux de la SCI Diflola trouvent leur origine :
— principalement dans des zones d’infiltrations situées dans l’immeuble du […], puisque quatre pièces sur six situées au rez-de-chaussée ainsi que l’entresol et le couloir de circulation sont en lien direct avec cet immeuble ;
— secondairement dans des zones d’infiltrations provenant de l’immeuble appartenant à l’Etat Marocain à raison d’un lien direct établi entre cet immeuble et deux pièces sur six du rez-de-chaussée ainsi qu’au niveau du couloir de circulation ;
— enfin une moindre mesure des zones d’infiltrations provenant de l’immeuble du syndicat des copropriétaires du […] puisque l’implication a été retenue concernant deux pièces sur six, en conjonction avec les infiltrations provenant du 14 ;
En fonction de ces éléments, les premiers juges ont justement retenu le partage de responsabilité suivant :
— le syndicat des copropriétaires du […], assuré par la société AXA France :
10 %
— la société Le Centre : 60 %
— l’Etat Marocain : 30 % ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné les parties suivantes à payer à la SCI Diflola au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel les sommes de :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], assuré par la société AXA France : 6.800,90 € TTC,
— la société à responsabilité limitée Le Centre : 40.805,40 € TTC,
— l’État Marocain : 20.402,70 € TTC ;
L’État Marocain forme un appel en garantie à l’encontre de M. K en cas de condamnation portant sur des désordres postérieurs à la vente intervenue le 9 juin 2008 ; dans la mesure où l’Etat Marocain ne démontre pas la persistance des désordres postérieurement à l’acquisition par M. K de l’immeuble du […], le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande ;
• Sur le préjudice locatif
¤ Sur les loyers impayés par la société TEC
La SCI Diflola sollicite de voir retenir au titre de ses préjudices consécutifs aux troubles de voisinage les loyers impayés par la société TEC à hauteur de 127.110 € entre avril 1998 et juin 2003 ;
Elle produit à l’appui de sa demande un extrait du livre des locataires tenu par son gestionnaire de biens faisant état de loyers impayés pour un montant total de 127.110 € ; en outre elle expose avoir dû verser une indemnisation d’éviction de 53.357 € à l’égard de son locataire ;
Comme l’a dit le tribunal, la simple production de l’extrait du livre des locataires, si elle permet de démontrer l’existence d’impayés, ne suffit en revanche pas à démontrer le lien de causalité avec les désordres affectant le local litigieux, dans la mesure où la SCI Diflola ne justifie d’aucun autre élément de nature à établir ce lien, tels que des courriers émanant de son ancien locataire faisant état des désordres litigieux pour justifier de l’arrêt des règlements ;
En outre, la SCI Diflola n’explique pas les raisons qui l’aurait conduite à verser une indemnisation à l’égard de son locataire si celui-ci lui était redevable d’une quelconque somme et ne justifie pas avoir
exercé des actions en paiement des loyers impayés à l’égard de son locataire ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce que, faute de démontrer le lien de causalité entre le non règlement des loyers par la société TEC et les troubles anormaux de voisinage, il a débouté la SCI Diflola de sa demande en paiement de la somme de 127.110,46 € au titre de la perte des loyers ;
¤ Sur la perte de loyers générée par l’impossibilité de relouer les locaux après le départ de la société TEC en juin 2003
La SCI Diflola évalue à la somme de 3.053.050 € HT la perte financière liée à l’impossibilité de louer les locaux après le départ de son locataire, en juin 2003, en raison de la persistance des désordres ; au soutien de sa demande, elle expose que les anciens locaux loués à la société TEC s’étendent sur une surface de 793 m² et que le prix moyen du loyer commercial pratiqué dans le voisinage s’élève à la somme de 350 € HT /m² par an ;
Elle calcule son préjudice de la façon suivante :
350 € / 12 x 793 m² x 132 mois (de juin 2003 à juillet 2013) = 3.053.050 € HT ;
Les intimés font valoir l’absence de preuve de son préjudice et de démonstration par la SCI Diflola de sa volonté de mettre les lieux en location ;
Il a été déjà été dit plus haut que l’expert a constaté, dans son deuxième rapport du 9 septembre 2008, l’état très dégradé du mur séparatif présent dans l’ensemble des six pièces du local commercial au rez-de-chaussée, de sorte que le caractère inexploitable des locaux est démontré ; de plus, la mise en location des locaux fait partie de l’objet social de la SCI Diflola, de sorte que la volonté de cette dernière de remettre ses locaux à la location ne saurait être valablement contestée ;
L’expert judiciaire a constaté dès 2012 que la situation était assainie et a préconisé à la SCI Diflola de procéder rapidement à des travaux d’assèchement forcé aux fins de pouvoir remettre en location ses locaux ; ces travaux n’ont pas été réalisés ; la SCI Diflola est donc responsable de son préjudice locatif pour la période qui suit la date d’achèvement des travaux ayant mis fin aux sources d’infiltrations par chacun de ses voisins concerné ;
La période d’indemnisation du préjudice locatif doit donc être fixée du 1er juin 2003 (le bail de la société TEC a pris fin le 31 mai 2003) jusqu’à la date d’achèvement des travaux pour chacun des immeubles des 12, 14 et […], sous réserve de la date d’acquisition des locaux par la société Le Centre (16 décembre 2003) et en fonction du pourcentage de responsabilité attribué à chacun des immeubles, soit :
— syndicat des copropriétaires du […] : du 1er juin 2003 au 14 avril 2011 (94 mois et 14 jours arrondi à 94 mois) (annexe n° 29 du rapport d’expertise : facture de la société Amibat du 14 avril 2011 relative à la reprise du regard pour le traiter en réceptacle des eaux de pluie, ce qui signifie que les travaux ont été exécutés fin mars-début avril 2011, ce qui justifie d’arrêter le préjudice indemnisable au 31 mars 2011) : 10 %,
— immeuble du […] : du 16 décembre 2003 (date d’acquisition par la société Le Centre) au 21 février 2011, date de la vente par la société Le Centre à M. et Mme X (étant rappelé que la responsabilité de ces derniers n’est pas retenue) de l’immeuble du […] (86 mois) : 60 %,
— immeuble du […] : du 1er juin 2003 au 9 juin 2008 date de la vente par l’Etat Marocain à M. Q K (étant rappelé que la responsabilité de ce dernier n’est pas retenue) de l’immeuble du […] (60 mois) : 30 % ;
Par ailleurs, la demande formée par la SCI Diflola à hauteur de 3.053.050 € excède largement les loyers antérieurement pratiqués, en ce que l’extrait du livre du locataire fait état d’un loyer trimestriel en 2003 de 6.876 €TTC hors charges) et sont calculés en prenant en compte l’intégra1ité des locaux commerciaux alors que les désordres ne concernent majoritairement que le rez-de-chaussée et dans une moindre mesure l’entresol ; de plus, elle se base sur une surface à louer de 793 m² alors qu’en cours d’expertise la surface indiquée était de 734 m² ;
A cet égard, l’expert énonce dans son deuxième rapport du 9 septembre 2008 :
'Or, si je suis d’accord, en vérification de surfaces, sur la superficie de 734 m² utiles, par contre, rien ne me permet de valider la fiche Richardière [gestionnaire de l’immeuble] reprise dans le dire pour une valeur de 350 € HT /m² /an, ce qui correspond à une valeur mensuelle de 350 /12 = 29,16 € HT.
En rapprochant cette donnée au dernier appel trimestriel émis en avril 2003, je constate que la valeur retenue au m² était alors de 5.749 /3 /734 = 2,61 € HT hors charges, ou 8.859 /3 /734 = 4,02 € HT avec provision de charges. La différence entre·la valeur proposée actuelle et celles très basses notées en 2003 mérite une explication ; de même, la valeur présentée pour être retenue comme celle d’un local en état correct de location, devra être justifiée avec un comparatif émis par des professionnels indépendants du présent dossier, ce dont nous ne disposons pas lors de la rédaction du rapport’ ;
Pour justifier de la moyenne de 350 € du m² par an, la SCI Diflola a produit au cours de la seconde expertise de M. B un tableau référençant les loyers de 6 locaux commerciaux, dont 2 situés […] à Paris 11e et 4 situés dans le même arrondissement, […] ; mais il s’agit de locaux beaucoup moins étendus que ceux objets du présent litige, puisque le plus petit a une surface de 32 m² et le plus étendu 69 m² (surface pondérée), sans commune mesure avec les 734 m² des locaux litigieux ; la SCI Diflola ne produit pas d’autres références ; la moyenne de 350 € du m² par an ne peut donc être retenue ; si la SCI Diflola loue la totalité de son local de 734 m² à un seul commerce ou entreprise, comme il ressort de sa demande, le prix du loyer au m² est beaucoup plus faible que pour un local de 32 m² ou 69 m² ; en considérant le prix initial au m² de 4,02 € et l’augmentation du loyer inhérente à l’arrivée d’un nouveau locataire dans un local en état correct de location, le prix au m² doit être fixé à 6 €, soit un loyer mensuel de 6 € x 12 x 734 /12 = 4.404 € ;
Enfin, l’absence de référence autre que celle concernant des surfaces de 32 à 69 m², montre que la superficie de 734 m² à donner à bail à une seule entreprise commerciale ou artisanale, alors que les locaux s’étendent sur 3 niveaux (rez-de-chaussée, entresol et 1er étage), ce qui permettrait de les diviser aisément, constitue en elle même une difficulté non négligeable pour trouver facilement un locataire, de sorte que le préjudice indemnisable ne peut que constituer en une perte de chance de pouvoir trouver un seul locataire acceptant de louer l’intégralité des locaux au prix de 4.404 € par mois ; cette perte de chance doit être fixée à 40 % ;
En considération de tout ce qui précède, le préjudice indemnisable doit être fixé de la façon suivante :
— syndicat des copropriétaires du […] : 4.404 € (loyer mensuel) x 94 mois x 0,40 (perte de chance) x 0,10 (part de responsabilité) € x = 16.559,04 € ;
— société Le Centre : 4.404 € x 86 mois x 0,40 x 0,60 = 90.898,56 € ;
— Etat Marocain : 4.404 € x 60 mois x 0,40 x 0,30 = 31.708,80 € ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a débouté la SCI Diflola de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de loyers due à l’impossibilité de louer les locaux ;
Le syndicat des copropriétaires du […] et son assureur, la société anonyme AXA France, cette dernière dans les limites de son contrat, doivent être condamnés in solidum à payer à la SCI Diflola la somme de 16.559,04 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de loyers due à l’impossibilité de louer les locaux ;
La société à responsabilité Le Centre doit être condamnée à payer à la SCI Diflola la somme de 90.898,56 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de loyers due à l’impossibilité de louer les locaux ;
L’Etat du Maroc doit être condamné à payer à la SCI Diflola la somme de 31.708,80 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de loyers due à l’impossibilité de louer les locaux ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. et Mme X
Contrairement à ce que soutient la SCI Diflola, cette demande n’est pas nouvelle, puisqu’elle a été formulée en première instance ; elle est donc recevable ;
En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
M. et Mme X ne rapportent pas la preuve, ni de la mauvaise foi ni de l’intention de nuire de la SCI Diflola caractérisant un abus dans l’exercice de ses droits ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance, qui comprennent les frais des 3 expertises judiciaires, et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires du […] et son assureur AXA France de première part, la société à responsabilité limitée Le Centre de deuxième part, et l’Etat marocain de troisième part, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel et à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage de cette condamnation, selon les pourcentages suivants :
— syndicat des copropriétaires du […] et AXA France : 10 %,
— société à responsabilité limitée Le Centre : 60 %,
— Etat Marocain : 30 % ;
Le syndicat des copropriétaires du […] et son assureur la société anonyme AXA France doivent être condamnés in solidum à payer à la SCI Diflola la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La société à responsabilité limitée le Centre doit être condamnée à payer à la SCI Diflola la somme supplémentaire de 9.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
L’Etat Marocain doit être condamné à payer à la SCI Diflola la somme supplémentaire de 4.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Il n’y a pas lieu à autre application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il débouté la SCI Diflola de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de loyers due à l’impossibilité de louer les locaux ;
Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y ajoutant,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et son assureur, la société anonyme AXA France, cette dernière dans les limites de son contrat, à payer à la SCI Diflola la somme de 16.559,04 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de loyers due à l’impossibilité de louer les locaux ;
Condamne la société à responsabilité Le Centre à payer à la SCI Diflola la somme de 90.898,56 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de loyers due à l’impossibilité de louer les locaux ;
Condamne l’Etat du Maroc à payer à la SCI Diflola la somme de 31.708,80 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de loyers due à l’impossibilité de louer les locaux ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et son assureur la société anonyme AXA France de première part, la société à responsabilité limitée Le Centre de deuxième part, et l’Etat marocain de troisième part, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] et son assureur la société anonyme AXA France de première part, la société à responsabilité limitée Le Centre de deuxième part, et l’Etat marocain de troisième part, à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage de la condamnation afférente aux dépens d’appel, selon les pourcentages suivants :
— syndicat des copropriétaires du […] et AXA France : 10 %,
— société à responsabilité limitée Le Centre : 60 %,
— Etat Marocain : 30 % ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et son assureur la société anonyme AXA France à payer à la SCI Diflola la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société à responsabilité limitée le Centre à payer à la SCI Diflola la somme supplémentaire de 9.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne l’Etat Marocain à payer à la SCI Diflola la somme supplémentaire de 4.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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