Infirmation partielle 8 avril 2021
Cassation 19 janvier 2023
Infirmation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 avr. 2021, n° 18/05076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/05076 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE PAR IS VAL DE LOIRE
SP/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/05076 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HEWC
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur G X
né le […] à SAINT-QUENTIN (02100)
de nationalité Française
[…]
02100 SAINT-QUENTIN
Représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
ET
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE
PAR IS VAL DE LOIRE 'prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège'
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me PRIETO-DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 28 janvier 2021 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, M. Pascal MAIMONE et Madame H I, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de Madame H I et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 avril 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 avril 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Par acte authentique en date du 17 mars 2014, M. G X a acquis un immeuble d’habitation situé […] pour lequel il a souscrit auprès de la compagnie d’assurance Groupama Paris Val de Loire (Groupama) une police d’assurance multirisque habitation formule Privatis le 22 mars 2014.
Le 17 novembre 2014, un incendie a intégralement détruit l’immeuble de M. X, lequel a déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurance.
Le 18 mars 2014, Groupama a sollicité le cabinet N Experts pour réaliser une expertise amiable contradictoire, en présence de M. X. Le rapport a été remis le 20 novembre 2014.
Le 1er décembre 2014, le laboratoire Lavoué a également été missionné par Groupama, avec l’accord de M. X, mission pour laquelle le rapport a été rendu le 11 décembre 2014.
Le 19 janvier 2015, sur les conseils de 1'O en assurance, M. X a déposé plainte pour destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux afin que soit recherché l’auteur de l’incendie, et ce,
Enfin, le cabinet JBL Investigations a été missionné par Groupama aux fins d’enquêter sur les circonstances du sinistre. Un rapport d’enquête « confidentiel » a été établi le 19 janvier 2015.
Le 23 février 2016, un avis de classement sans suite a été rendu par le procureur de la République, au motif que les faits ou les circonstances n’ont pu être clairement établis par l’enquête et que les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’affaire soit jugée par un tribunal.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 décembre 2016, Groupama a résilié le contrat.
En l’absence d’indemnisation versée par Groupama, M. X a saisi le président du tribunal de grande instance de Saint-Quentin en sa qualité de juge des référés par assignation du 14 novembre 2016 aux fins, notamment, de se voir accorder une provision de 315.000 euros.
Par ordonnance de référé du 8 décembre 2016, la demande de M. X a été rejetée au motif que l’obligation n’était pas établie, les conditions générales du contrat n’ayant pas été produites.
Par acte d’huissier en date du 20 décembre 2016, M. X a assigné Groupama devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin aux fins de condamnation au paiement de la somme de 321.878,59 euros, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 19 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin a :
— débouté M. X au titre de sa demande d’indemnisation
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné M. X à verser à Groupama la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. X au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Cristaline Tourneux, membre de la Société d’Avocats EFC
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 27 décembre 2018, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable en leur partie « II Sur le rejet des demandes reconventionnelles de « Groupama VL » les conclusions notifiées par M. X le 30 août 2019 concernant l’appel incident de Groupama sur le fondement de l’article 910 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2019, M. X demande à la cour, au visa du décret n° 2013-232 du 20 mars 2013 et des articles L112-6-1 et R112-5, I du code monétaire et financier, L113-9, L122-2 et L121-3 du code des assurances, R.111-1 du code de la construction et de l’habitation, 1304-3 (nouveau) du code civil et L132-1 et R132-2 du code de la consommation, de :
— dire et juger M. X recevable et bien fondé en ses fins, moyens et prétentions
— infirmer le jugement entrepris en ce que M. X a été débouté de ses demandes
Et statuant de nouveau
— condamner Groupama en sa qualité d’assureur de M. X, au titre du contrat d’assurance habitation, à payer à M. X la somme de 234.104,64 euros au titre de la remise en l’état de l’immeuble
— condamner Groupama en sa qualité d’assureur de M. X, au titre du contrat d’assurance
habitation, à payer à M. X la somme de 47.868 euros au titre des frais de désamiantage.
— condamner Groupama en sa qualité d’assureur de M. X, au titre du contrat d’assurance habitation, à payer à M. X la somme de 22.557,81 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre
— condamner Groupama en sa qualité d’assureur de M. X, au titre du contrat d’assurance habitation, à payer à M. X la somme de 14.098,63 euros au titre des honoraires d’O
— condamner Groupama en sa qualité d’assureur de M. X, au titre du contrat d’assurance habitation, à prendre en charge les dépenses relatives à la cotisation « Dommages-ouvrages » ainsi que celles relatives à la mise en conformité (RT 2012)
— condamner Groupama en sa qualité d’assureur de M. X, au titre du contrat d’assurance habitation, à payer à M. X la somme de 6.009,51 euros au titre des frais de sécurisation des lieux et d’installation de barrières de sécurité par la mairie de Roisel arrêtée à mai 2015
— condamner Groupama en sa qualité d’assureur de M. X, au titre du contrat d’assurance habitation, à payer à M. X la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dommageable
— condamner Groupama en sa qualité d’assureur de M. X, au titre du contrat d’assurance habitation, à indemniser M. X au titre de la perte de loyers à hauteur de 700 euros par mois à compter du 1er décembre 2014 et ce jusqu’à la reconstruction totale de l’immeuble
— dire que les indemnités allouées à M. X porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond, soit le 20 décembre 2016 et ce avec capitalisation des intérêts conformément au nouvel article 1342-3 du code civil
— débouter Groupama de l’ensemble de ses demandes
— condamner Groupama au paiement d’une indemnité de 5.013 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2020, Groupama demande à la cour, au visa des articles 1134, 1184, 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, de :
— dire et juger les présentes écritures recevables et bien fondées et, en conséquence
— dire et juger recevable, mais mal fondé l’appel interjeté par M. X, et l’en débouter,
En conséquence
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. débouté M. X au titre de sa demande d’indemnisation
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
. condamné M. X à verser à Groupama la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
. condamné M. X au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Cristaline
Tourneux, membre de la Société d’Avocats EFC
. ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
— faire droit au présent appel incident et infirmer la décision entreprise en ce que critiquée par Groupama
Statuant à nouveau
A titre principal
— constater l’absence d’aléa du contrat d’assurance multirisque habitation formule « Privatis » (n° 4126128N) souscrit par M. X et dire et juger que Groupama est bien-fondée à lui opposer un refus de garantie au titre du sinistre incendie du 17 novembre 2014
— débouter, en conséquence, M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire
— constater le jeu de la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de M. X et dire et juger que ce dernier doit, en conséquence, être privé de tout droit à garantie au titre du sinistre incendie du 17 novembre 2014 déclaré à Groupama
— débouter, en conséquence, M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre infiniment subsidiaire
— dire et juger que la règle proportionnelle, contractuellement prévue dans les conditions générales de Groupama, est applicable à M. X
— minorer en conséquence, les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de Groupama de 16 % au titre de l’indemnisation du préjudice subi par M. X
En tout état de cause
— sommer M. X d’avoir à :
. produire les justificatifs réclamés par Groupama sur le fondement de l’obligation de bonne foi entre les parties et des dispositions contractuelles applicables entre elles
. justifier de la surface habitable de chaque pièce du logement sis […]
débouter M. X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires en ce qu’elles contreviennent aux stipulations contractuelles applicables entre les parties
— déclarer irrecevables les conclusions notifiée le 15 novembre 2019 par M. X en leur partie « II sur le rejet des demandes reconventionnelles de Groupama »
— condamner M. X à verser à Groupama les sommes de :
. 8.515,40 euros correspondant au remboursement des frais de gestion qu’elle a dû engager pour le traitement du sinistre
. 1.500 euros au titre du préjudice moral subi
— condamner M. X à régler à la Groupama la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner M. X aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Jérôme Le Roy, Avocat aux offres de droit
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2020 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience collégiale du 28 janvier 2021. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 8 avril 2021.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
D’une part, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation dans la mesure où le contrat d’assurance habitation a été conclu avant l’entrée en vigueur de la réforme.
D’autre part, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Enfin, il sera rappelé qu’il a déjà été répondu à la demande formée par Groupama tendant voir déclarer irrecevables les conclusions notifiée le 15 novembre 2019 par M. X en leur partie « II sur le rejet des demandes reconventionnelles de Groupama » suivant ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 13 novembre 2019, ordonnance qui n’a fait l’objet d’aucun recours.
Sur la mise en jeu de l’assurance multirisque habitation
M. X soutient en substance que :
— la fraude à l’assurance ne peut être prise en compte que dans deux hypothèses : celle de la sur assurance prévue à l’article L121-3 du Code des assurances, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et celle dans laquelle l’assuré a volontairement provoqué le sinistre, c’est-à-dire l’escroquerie à l’assurance ; s’agissant de cette 2e hypothèse, l’escroquerie à l’assurance ne se présume pas et il appartient à Groupama d’en apporter la preuve
— il reconnaît que la maison était inoccupée depuis plusieurs années et devait être mise en location au 1er décembre 2014 ; il n’a jamais nié avoir acheté ses deux convecteurs électriques dont les raisons sont plus qu’évidentes puisque l’installation du chauffage central au fioul de l’immeuble était non fonctionnelle puisqu’en en attente d’une révision avant une remise en service ; la période hivernale approchant, il était nécessaire de trouver une solution temporaire d’urgence pour faire réchauffer l’immeuble et éviter ainsi que l’humidité s’installe
— il est propriétaire de nombreux biens immobiliers (13 au moment des faits) et ce dans un but locatif,
or, la preuve d’une éventuelle tentative d’escroquerie à l’assurance de sa part ne saurait reposer sur des statistiques qui, par définition, sont une variable aléatoire, fonction des observations, construite à partir d’un échantillon
— s’agissant de l’hypothèse d’un départ de feu au niveau d’un appareil électrique mobile, les affirmations du laboratoire Lavoué sont en totale contradiction avec celles du cabinet N O
— en réalité, il est fort probable (et le cabinet N O ne l’exclue pas, bien au contraire) que l’origine de l’incendie trouve sa cause dans la défectuosité de l’installation électrique et d’une surcharge générée par l’installation des deux convecteurs électriques
— ni l’expertise réalisée par le cabinet N O ni celle réalisée par le laboratoire Lavoué ne fait état d’un quelconque élément prouvant l’existence de multiples départs de feux ; les déclarations des voisins ne peuvent recevoir force probante puisque aucune de ces personnes n’a assisté au départ de l’incendie mais lorsque celui-ci était déjà déclaré
— même en admettant par impossible que l’origine de l’incendie soit volontaire, aucun élément de fait permet de le mettre en cause en tant qu’auteur présumé de cette mise à feu
— Groupama tente de justifier ses propos par l’existence de deux incendies antérieurs qui ont ravagé deux autres immeubles lui appartenant ; si tel avait été réellement le cas, des plaintes auraient nécessairement été déposées en ce sens par les compagnies d’assurance, victime d’une telle escroquerie, or il n’en est rien.
Groupama fait valoir pour l’essentiel que :
A titre principal, sur l’absence de garantie de Groupama en cas d’incendie volontaire
— le contrat d’assurance est avant tout un contrat aléatoire
— l’aléa doit donc exister au moment même de la formation du contrat d’assurance
— si l’assuré provoque lui-même le sinistre, l’aléa disparaît et de facto, l’événement provoque l’absence de garantie par son assureur
— M. X est selon toute vraisemblance à l’origine de l’incendie du bien litigieux (présence de M. X la veille seulement avant le départ de l’incendie, maison inoccupée depuis plusieurs années, M. X a déjà déclaré deux sinistres incendie auprès d’autres assurances multirisque habitation pour deux de ses logements et ce, en l’espace de quatre mois seulement)
A titre subsidiaire, sur la fraude à l’assurance commise par M. X
— l’Assureur peut « démontrer la fraude par tous moyens licites de preuve », notamment en versant aux débats un rapport d’enquête privée
— tout dommage doit être évalué, ce qui signifie que l’on doit mesurer le coût de sa réparation intégrale (« tout le dommage, mais rien que le dommage ») ; un tel principe résulte des dispositions issues de l’article L. 113-5 du code des assurances ; il s’agit là du principe indemnitaire, lequel est d’ordre public.
— en application des dispositions issues de la combinaison des articles 9 et 15 du code de procédure civile et 1315 ancien du code civil, il appartient à l’assuré « de rapporter la preuve incontestable des circonstances du dommage" et, donc, de l’ampleur de son préjudice
— c’est généralement l’existence d’un faisceau d’indices qui permettra d’établir la preuve de la fraude, la doctrine et la jurisprudence visant alors «un faisceau d’indices jugés suffisamment graves et concordants» emportant la conviction de la juridiction (article 1353 ancien du code civil) ; les présomptions «sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes ».
— au regard des déclarations faites par M. X, ainsi que des constatations effectuées à la fois par les experts dans le cadre de leur intervention, et par l’enquêteur au cours de ses investigations, elle est légitime à mettre en doute la prétendue bonne foi de M. X
— si M. X a bel et bien été victime d’un incendie, il apparaît qu’il existe à tout le moins et incontestablement, en l’espèce, un faisceau de présomption d’indices graves et concordants laissant de sérieux doutes sur l’identité de l’auteur de l’incendie et laissant présumer que les préjudices subis ont été exagérés, afin d’obtenir une indemnité au moins partiellement indue
— la fraude commise par M. X emporte comme conséquence la perte totale du droit à garantie pour le sinistre concerné, ce qui est la résultante de la clause de déchéance contractuelle
— il est établi en Jurisprudence qu’à partir du moment où la fraude est avérée pour un quelconque montant, la perte du droit à indemnité est totale et ce, en application du principe bien connu suivant lequel « la fraude corrompt tout »
— en application des conditions du contrat d’assurance souscrit, « en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez, pour ce sinistre, le bénéfice des garanties de ce contrat »
— quand bien même elle n’a pas versé d’indemnité à M. X, il convient de rappeler l’obligation d’exécution de « bonne foi » des contrats par les parties
En l’espèce, par acte authentique en date du 17 mars 2014, M. G X a acquis une maison construite en bois avec revêtement en plaques fibro-ciment, couverte en tuiles comprenant au rez-de-chaussée : cuisine, salle-salon, deux chambres, véranda, WC, salle de bains, cave, garage, jardinet sur le côté, chauffage centrale au fuel, située […], moyennant le prix de 18.500 euros payé comptant.
Par acte sous signature privée en date du 22 mars 2014, M. G X a souscrit auprès de la Caisse Locale d’Assurance Mutuelles Agricoles ayant souscrit un traité de réassurance, emportant substitution auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles, elle-même réassurée auprès de la SA Groupama, un contrat d’assurance multirisque habitation formule « Privatis » (n° 4126128N) concernant ledit immeuble, moyennant une cotisation annuelle de 175,62 euros HT, soit 204,00 euros TTC, avec effet au 22 mars 2014 pour une année, renouvelable d’année en année, sauf dénonciation dans les deux mois avant la date d’échéance annuelles.
Il ressort des « Conditions personnelles » que ledit bien est à usage locatif, non occupé par son propriétaire et comprend trois pièces (en location, vide) ainsi qu’une dépendance de 100 m².
Les « Garantie habitation (sans reequi.val.neuf) » sont les suivantes :
« -Formule bailleur : sans franchise dans la limite sans capital mobil.
— Dommages a l’appareillage électrique : avec une franchise (* voir tmgf) : 137,37 € (0,15 indice ffb) (le TMGF = tableau des montants de garanties et de franchises)
— Vol : sans franchise dans la limite sans capital mobil.
— Vandalisme : dans la limite sans capital mobil.
— Frais annexes ' honoraires O : sans franchise ».
Dans ce document signé par les parties, M. X reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales.
Il ressort des « Conditions generales » dudit contrat que les limites de garantie sont indiquées au TMGF et dans les conditions personnelles (article 1/4.) et que Groupama n’assure pas, notamment, « les conséquences de la faute de l’assuré, si elle est intentionnelle ou frauduleuse (cependant cette exclusions ne s’applique pas aux dommages causés à autrui par des personnes dont l’assuré est civilement responsable) » (article 1/5.).
L'article 3/1/3. Fausses déclarations précise : « En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat. »
Selon l'article 4/1/8. si l’assuré fait une omission ou un déclaration inexacte du risque, Groupama peut résilier le contrat d’assurance si cette circonstance change l’objet du risque ou en diminue l’opinion que l’assureur avait pu avoir ; la résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la date d’envoi de la notification de décision. L’assureur peut encore, lors de la survenance du sinistre, résilier le contrat avec effet à l’expiration d’un délai de 30 ours à compter de la date d’envoi de la lettre de résiliation.
Les base de l’accord reposant sur les déclarations de l’assuré, toute inexactitudes intentionnelle ou non, toute omission, peut amener l’assureur à invoquer la nullité du contrat ou à réduire les indemnités dues en cas de sinistre (article 4/2/4.).
Selon le rapport d’expertise daté du 20 novembre 2014 réalisé par N Experts à la demande de Groupama et en présence de l’assuré, le sinistre survenu le 16 novembre 2014 vers 23h30 a pris naissance à l’intérieur de l’habitation, vide d’occupant. L’installation électrique était sous tension. L’installation de chauffage central au fuel était non fonctionnelle en attente d’une révision avant remise en service. L’assuré avait installé deux convecteurs à l’intérieur en vue de maintenir une température basse, achetés deux jours auparavant et posés sur pieds. Il est précisé que le bien a été acheté le 17 mars 2014 au prix de 18.500 euros. Le sinistre a nécessité l’intervention des casernes du SDIS de Roisel, Epehy et Péronne et la gendarmerie a été dépêchée sur les lieux afin de procéder aux constats d’usage. L’habitation et la dépendance ont été totalement détruites par l’incendie.
L’O amiable écrit avoir été frappé par l’intensité homogène du sinistre. S’agissant des deux convecteurs achetés et installés par l’assuré, selon l’O : « Les appareils revêtent un tel état de destruction et ne sont plus identifiables qu’il est impossible d’avancer une implication dans la survenance du sinistre. »
Aux termes de l’analyse des causes :
« Suivant les constats effectués lors de nos accédits de reconnaissance, il apparaît que :
— le sinistre ne résulte pas d’un événement climatique (absence d’orage)
— la cause électrique n’est pas démontrable compte tenu de l’état des destruction totale du bien. Cependant, les diagnostics révèlent une installation électrique vétuste et désuète.
— nous somme entièrement interpellés par l’intensité du sinistre générant la destruction totale et homogène des ossatures en élévation y compris en partie basse.
— l’absence de comburant (maison vide de meubles) en peut expliquer une telle intensité.
Compte tenu de ce qui précède, l’intervention d’un laboratoire incendie pour recherche de cause et prélèvement nous apparaît opportune.
L’intervention d’un enquêteur afin de recueillir une enquête d’environnement du société (sans préjugé de notre part) nous apparaît également opportune qui plus est compte tenu de la valeur d’acquisition du bien estimé à 18.5000 euros.
Deux cause peuvent donc être privilégiées :
— la cause volontaire ou humaine
— la cause électrique du fait d’une installation vétuste et dangereuse (surcharge générée par l’installation de convecteurs). »
Puis, le 11 décembre 2014, le laboratoire Lavoué a réalisé un « Rapport d’intervention prise de prélèvements et analyses de l’affaire », en présence de M. X.
Aux termes de l'article 2.2.2. Examen des dommages du rapport:
« Les dommages sont considérables et concernent la totalité de la maison. L’ossature bois périphérique et le bardage sont totalement détruits. Cette constatation est également valable pour toutes les cloisons intérieures en bois.
Les destructions des cloisons prennent naissance au niveau du sol dans l’intégralité de la maison, ce qui est surprenant car, étant donné la nature de la toiture (tuiles mécaniques sur charpente traditionnelle), une fois la toiture percée à l’aplomb de la zone de foyer, la propagation horizontale de l’incendie aurait dû être très limitée, d’autant plus que, selon les déclarations de Monsieur X, la maison ne contenait quasiment aucun mobilier.
Le garage est également totalement détruit et le sol recouvert de la toiture en tôles métalliques.
L’examen des 2 convecteurs électriques ne met pas en évidence de trace de surchauffe particulière. Par ailleurs, le sol de la chambre n° 1, dans laquelle était installée un convecteur électrique est constitué d’un plancher bois massif, aucune destruction ponctuelle n’est constatée au niveau de ce convecteur, comme cela aurait nécessairement été le cas ans le cas d’un désordre électrique au niveau du convecteur ayant dégénéré en incendie. »
L’O conclut sur l’origine et la cause de l’incendie comme suit :
« Compte tenu de la nature de la construction de la maison, couverture mécanique sur charpente traditionnelle et ossature bois, l’étendue et l’ampleur des dégâts ne peuvent pas s’expliquer par une unique zone de mise à feu. En effet, en supposant un foyer unique, les gaz brûlants auraient nécessairement percé rapidement la toiture et la propagation horizontale de l’incendie aurait été limitée à l’environnement proche de la zone de foyer. Par ailleurs, les déclarations des premiers témoins font état d’une généralisation de l’incendie à l’ensemble de la maison en moins de 15 min, ce qui est extrêmement rapide, d’autant plus qu’aucun mobilier n’était présent.
De ce fait, une cause accidentelle est à écarter et nous sommes manifestement en présence d’une mise à feu volontaire. »
Quatre prélèvements ont été réalisés et analysés : il n’a été retrouvé aucune trace de liquide inflammable, ce qui peut signifier :
« - que la zone incendiée n’a jamais comporté d’accélérant dans les cas de mise à feu sans accélérant (ex : apport de cartons ou papiers)
— que la zone incendiée a comporté une imprégnation d’accélérant qui n’apparait pas à l’analyse (dans le cas d’une combustion et/ou évaporation complète de l’accélérant), ce qui étant donné le type de matériaux mis en jeu (principalement bois) et l’intensité de l’incendie est tout à fait envisageable. »
Enfin, Groupama a mandaté le cabinet JBL Investigations aux fins d’enquêter sur les circonstances du sinistre. Il est relevé, notamment :
— la présence de deux convecteurs mobiles électriques branchés et allumés, récemment achetés par M. X dans le but de maintenir une certaine température en l’absence d’occupants, ainsi qu’un luminaire qui aurait été oublié
— l’absence de liquides inflammables stocké sur les lieux ou retrouvés dans les échantillons prélevés par le laboratoire Lavoué
— M. X est propriétaire de 8 maisons et 5 appartement locatifs dans les départements de la Somme et de l’Aisne
— M. Z, joint par le cabinet JBL Investigations a confirmé qu’il devait emménager le 1er décembre 2014 dans le bien
— précédemment, M. X a subi deux incendies sur des biens lui appartenant et mis en location, situés à Saint Quentin, le premier faisant référence à une victime locataire (Mme A pour l’incendie du 14 février 2013 et M. B pour celui du 14 octobre 2012), l’O indique « Précisons que ces biens appartenant à M. G X, ont subi ces incendies en l’absence de toutes personnes dans l’habitation concernée, et ce, à chaque fois. Enfin, il apparaît que ces trois incendie recensés sont d’origine volontaire. »
Dans la cadre de l’enquête d’environnement, cinq témoins ont été entendus :
— Mme J K juste en face n’a rien constaté à 23h00 mais a signalé qu’à 23h15 toute l’habitation était enflammée et que les flammes étaient très hautes
— Mmes C et D ont pris une photographie à 23h33 (toute l’habitation est embrasée)
— M. E qui demeure dans la maison attenante au bien sinistré a également été victime de l’incendie (ses volets en PVC ont été brulés) et a signalé qu’à 23h30 toute la maison était enflammée et a réalisé une vidéo
— M. L M a pris une vidéo de l’incendie vers 23h15
— Mme F n’a transmis aucun élément concernant les faits.
Aux termes de l'article 6 ' Discussion ' synthese :
« Les éléments recueillis et l’enquête effectuées nous permettent d’établir les faits suivants :
6.1 Zone de départ de l’incendie
Le foyer principal de cet incendie serait, selon toute vraisemblance, global et généralisé à toute la maison. En effet, aucun foyer distinct n’a pu être déterminé.
6.2. Hypothèse sur les cause du sinistre
1- La thèse d’un incendie dû à un impact de foudre est exclue puisque aucun orage n’a été signalé dans les environs et dans le créneau horaire de l’incendie.
2- L’hypothèse d’un feu couvrant du fait d’un mégot de cigarette égaré n’est pas retenue du fait qu’aucun fumeur n’était susceptible de se trouver sur les lieux dans les heures précédant l’incendie.
3- L’hypothèse d’un départ de feu au niveau d’un appareil électrique mobile ne peut être exclue en effet deux convecteurs électriques mobiles ainsi qu’une lumière étaient restés branchés. Cependant cette hypothèse est peu probable du fait de la destruction rapide et globale de l’intégralité de la maison. De plus l’examen des deux convecteurs ne met pas en évidence de trace de surchauffe.
4- L’hypothèse d’un départ de feu au niveau de l’installation électrique fixe du logement n’a pas pu être démontrée compte tenu de l’état de destruction de l’habitation.
5- Une source de chaleur intense du fait de points chauds par l’effet de soudure, meulage ou découpage récemment effectués est exclue.
6- La seule hypothèse possible est celle d’un incendie volontaire. Cette thèse est accréditée par les éléments suivants :
— l’intensité et la rapidité du sinistre
— la destruction globale malgré l’absence de comburant (maison quasiment vide de meuble)
— la propagation de l’incendie. »
Le 23 février 2016, le procureur de la république a rendu un avis de classement sans suiteau motif que les faits ou les circonstances n’ont pu être clairement établis par l’enquête et que les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’affaire soit jugée par un tribunal.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 décembre 2016 versé aux débats par M. X, Groupama a informé celui-ci de la résiliation du contrat en application de l’article L113-12 du code des assurances ainsi que des conditions générales pour le maintien de l’équilibre technique des risques et ce, avec effet au 1er mars 2017.
Sur quoi,
D’une part,
Aux termes de l’article 1134 (ancien) du code civil :
'Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
D’autre part,
Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à
la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
La faute intentionnelle s’entend par la volonté de l’assuré de réaliser l’action ou l’omission génératrice du dommage ainsi que l’entier dommage qui en découle. Afin que le sinistre volontaire exclue la garantie due par l’assureur, il importe que l’assuré ait voulu non seulement l’action ou l’omission génératrice du dommage mais également le dommage lui-même tel que survenu, voire que l’assuré a eu la volonté et la conscience de mettre à la charge de son propre assureur les conséquences résultant de ses fautes.
La jurisprudence impose aux juges du fond de ne pas tenir compte de la qualification pénale, mais de vérifier à nouveau que l’acte ou l’omission génératrice du dommage a été voulu, tout comme l’entier dommage qui en est résulté.
Selon l’article L113-8 du même code :
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
Cet article est d’ordre public.
L’assureur, sur qui repose la charge de la preuve de la mauvaise foi, doit prouver cumulativement que, d’une part l’assuré a délibérément réalisé une fausse déclaration ou s’est abstenu sciemment de déclarer et que, d’autre part, ce comportement a modifié l’opinion qu’il se faisait du risque ou l’objet même du risque.
Il ressort des éléments dossier que :
— le cabinet N O a privilégié deux causes possibles à l’incendie : la cause volontaire ou humaine et la cause électrique du fait d’une installation vétuste et dangereuse, admettant toutefois que « la cause électrique n’est pas démontrable compte tenu de l’état des destruction totale du bien »
— le laboratoire Lavoué a exclu la cause accidentelle et conclu à un incendie volontaire, sans toutefois avoir retrouvé la moindre trace de produit inflammable sur les lieux
— le cabinet JBL Investigations a admis qu’aucun foyer distinct n’avait pu être déterminé et estimé que, «Le foyer principal de cet incendie serait, selon toute vraisemblance, global et généralisé à toute la maison » ; s’agissant de l’hypothèse d’un départ de feu au niveau d’un appareil électrique mobile, il n’a pas exclu cette hypothèse mais l’a jugée « peu probable » et en a déduit que « la seule hypothèse possible » était « celle d’un incendie volontaire ».
Ainsi M. X démontre que les conditions de la garantie sont réunies : l’immeuble lui appartenant est assuré auprès de Groupama et a été détruit entièrement du fait d’un incendie, risque garanti.
Cependant, Groupama ne prouve pas que les faits d’exclusion prévus au contrat sont remplies : les causes du sinistre ne sont pas déterminées avec certitude et en admettant même que la cause du sinistre en soit pas accidentelle mais volontaire, aucun élément probant ne permet de déduire que M. X serait l’auteur dudit incendie. Ainsi, l’aléa existe et la fraude à l’assurance n’est pas établie.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnisation.
Sur la règle proportionnelle
M. X soutient en substance que :
— le nombre de pièces n’est pas indiqué dans l’acte de vente ; seule est mentionnée l’énumération des différentes pièces composant l’immeuble, à savoir : un logement ou habitation comprend, d’une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d’autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d’eau, cabinets d’aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances. (Article R111-1 Alinéa 4 du Code de la construction et de l’habitation) ; les pièces d’eau ne sont pas comptabilisées dans le calcul du nombre de pièces ; il en est de même pour les couloirs et les entrées ; ainsi, les seules pièces devant être comptabilisées sont la pièce relative au séjour et les chambres à coucher : le nombre de pièce s’élève au nombre de trois
— le nombre de pièces ne dépend pas de l’avis d’un cabinet dont la seule mission consiste à détecter la présence de plomb ou autres matériaux.
— en admettant que le nombre de pièces soit effectivement erroné, ce qu’il conteste formellement, Groupama n’apporte pas la preuve du caractère intentionnel de cette hypothétique erreur de calcul
— de même, elle n’apporte pas non plus la preuve écrite qu’une augmentation d’une seule pièce ait pour conséquence une modification quant à l’objet du risque garanti et du montant de la prime d’assurance.
Groupama fait valoir pour l’essentiel que :
— en matière de droit des assurances, la règle proportionnelle doit s’appliquer en cas d’insuffisance de garantie du patrimoine mobilier de l’assuré
— M. X a souscrit un contrat d’assurance Privatis pour une maison d’habitation composée de trois pièces, alors qu’il résulte de l’acte de vente que la maison comprend quatre pièces ; l’O ECODIAG intervenu pour effectuer le diagnostic plomb a relevé le nombre de pièces principales, soit quatre pièces ; ce rapport a donc été nécessairement remis entre les mains de M. X lors de l’achat de son bien et a donc pu, en conséquence, prendre connaissance du rapport établissant le diagnostic plomb
— afin de déterminer si une éventuelle règle proportionnelle est applicable, le demandeur est sommé de justifier de la surface habitable de chaque pièce du logement (articles 4/2/1 et 4/2/4) ; l’assuré qui fraude son assureur commet incontestablement un manquement contractuel à l’égard de ce dernier et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 1134 du code civil ; il s’agit là d’une simple conséquence de l’obligation de bonne foi qui s’impose en matière contractuelle
— l’application d’une règle proportionnelle s’effectue lorsque cette omission de déclarer une information essentielle à l’assureur a été faite non intentionnellement
— l’objet du risque étant non conforme, Groupama est légitime à appliquer la règle proportionnelle
pour le sinistre litigieux ; ainsi, les éléments à prendre en compte sont, d’une part la cotisation annuelle sur la période 2014-2015 de 204,00 € et celle de 243.05 € correspondant à la prime qui aurait dû être payée pour quatre pièces principales ; le montant des dommages n’étant pas arrêté, il convient uniquement de prendre en compte le pourcentage de minoration égal à 16 %, tel que cela résulte des dispositions contractuelles applicables.
Sur quoi,
D’une part,
Aux termes de l’article L113-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige :
« L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
L’obligation essentielle de l’assuré réside dans la déclaration initiale des risques. Elle permet à l’assureur, eu égard aux réponses fournies par le candidat à l’assurance, d’envisager d’accorder ou pas une garantie et le cas échéant de pouvoir fixer, avec plus de sécurité, le montant de la prime. Elle permet à l’assuré de cerner les contours de sa future assurance et de voir ainsi sa prime ajustée aux réponses avancées par lui.
L’assuré doit répondre à un ensemble précis et clair de questions relatives aux risques qu’il désire voir assurer ; il ne peut répondre qu’à l’aide des circonstances dont il a personnellement connaissance. La compagnie d’assurance n’est pas tenue de vérifier la sincérité ou l’exactitude des réponses qui lui sont avancées par l’assuré.
L’assureur doit prouver que l’assuré avait connaissance de circonstances qu’il aurait dû avancer à l’occasion de certaines questions posées : c’est donc sur l’assureur que repose, d’une part, la charge de la preuve de l’existence du questionnaire et, d’autre part, des réponses fournies par l’assuré. En cas de doute quant à une preuve ou face à une stipulation qui devrait être interprétée, le contrat d’assurance, qui est un contrat d’adhésion, doit être interprété au bénéfice de l’assuré.
D’autre part,
Selon l’article L113-9 du code des assurances :
« L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
À l’instar de l’article L113-8 du Code des assurances, dont il est le complément, l’article L. 113-9 est d’ordre public.
Si l’omission ou la déclaration inexacte a lieu avant un sinistre, l’assureur se voit offrir une option entre la résiliation du contrat ou le maintien du contrat moyennant une surprime. En cas de refus de la surprime par l’assuré, l’assureur peut alors résilier et demander le cas échéant une indemnité de résiliation.
Si l’omission ou la déclaration inexacte ne sont découvertes qu’après sinistre, l’assureur peut réduire l’indemnité qu’il versera du fait de la réalisation du sinistre : il s’agit de la règle proportionnelle de prime, consistant à réduire l’indemnité qui devait être versée, d’une part correspondant à ce que l’assuré aurait dû verser s’il avait déclaré régulièrement.
En cas de contrats multirisques, l’omission ou la déclaration inexacte, n’a d’incidence que sur la prime concernant ce risque mais non sur la prime concernant le risque réalisé.
En l’espèce, Groupama ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence du questionnaire : en conséquence, rien ne prouve que M. X ait été interrogé sur le nombre de pièce de son bien.
Ce défaut dans la charge de la preuve suffit à écarter l’application de la règle proportionnelle au profit de l’assureur.
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu’il débouté Groupama de ce chef et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Groupama tendant à voir sommer M. X de produire quelques justificatifs que ce soit, les éléments versés aux débats par les parties étant suffisants à la résolution du litige.
Sur les demandes formées par M. X
Pour rappel, les « Garantie Habitation (sans reequi.val.neuf) » figurant dans les « conditions personnelles »sont les suivantes :
« -formule bailleur : sans franchise dans la limite sans capital mobil.
— dommages a l’appareillage electrique : avec une franchise (* voir TMGT) : 137,37 € (0,15 indice ffb)
— vol : sans franchise dans la limite sans capital mobil.
— vandalisme : dans la limite sans capital mobil.
— frais annexes ' honoraires O : sans franchise ».
S’agissant des garanties et plus particulièrement la protection de biens (article 2/8.) « Incendie et garanties annexes », Groupama garantit « Toutes détériorations accidentelles (y compris en cas de vandalisme) subies par le bâtiment et le mobilier usuel assurés (y compris les biens mobiliers se trouvant en plein air dans l’enceinte de la propriété) et résultant de : incendie, c’est à dire la combustion avec flammes en dehors d’un foyer normal (…) ».
Concernant les « Frais et pertes annexes » (article 2/27.), Groupama garantit : les frais et pertes résultant d’un événement garanti et définis ci-après :
— les frais justifiés de déplacement, replacement et entrepôt du mobilier, nécessaire la remise en état des bâtiments ;
— les frais de relogement dans des conditions identiques.
Toutefois, il est déduit :
. si vous êtes locataire ou occupant, le loyer ou l’indemnité d’occupation que vous auriez payé si vous n’aviez pas été sinistré
. si vous êtes propriétaire, la valeur locative des locaux que vous occupiez ;
— la perte d’usage, si vous êtes propriétaire, représentant tout ou partie de la valeur locative,des locaux occupés, en as d’impossibilité de les utiliser temporairement ;
le montant des loyers dont vous pouvez vous trouver privé, si vous êtes propriétaire.
Ces frais et pertes ne sont garanties que pendant le temps nécessaire, à dire d’O, à la remise en état des locaux sinistrés et dans la limite d’une durée d’un an à compter du jour du sinistre ;
— le remboursement de la cotisation d’assurance obligatoire « Dommages ouvrage » en cas de reconstruction ou de réparation du bâtiment ;
— les honoraires de décorateurs, de bureaux d’études, de contrôle technique, d’ingénierie et d’architecte ;
— les dommages causés par les secours et mesure de sauvetage à l’occasion d’un événement garanti ;
les frais justifiés, après sinistre, de démolition, déblaiement, clôture provisoire, pompage, désinfection ;
— les frais justifiés de remise en état du terrain (déduction faite des frais de sauvetage), lorsque l’assuré est tenu par arrêté municipal, en cas de non reconstruction du bâtiment sinistré, de démolir la partie du bâtiment non sinistré ;
— les frais engagés pour la mise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction ;
— les honoraires d’O : il s’agit de la rémunération de l’O choisi par vous en cas d’expertise amiable suit à un événement garanti.
Et Groupama ne garantit pas :
« outre les exclusions générales de votre contrat,
- les frais et pertes résultant d’une catastrophe naturelles, à l’exception des frais de démolition, déblaiement, pompage et désinfection ;
— les frais et pertes résultant de glissement de terrain et d’avalanches ;
— le frais de déblaiement résultant d’un événement climatiques ;
— les frais de désamiantage. »
S’agissant de l’indemnisation (article 3/3.), les garanties sont accordées dans la limite des montant indiqués au TMGF.
Aux termes de l'article 3/3/8. Dommages aux biens :
« En aucun cas nous n’appliquons la règle proportionnelle de capitaux prévue par l’article L121-5 du Code des assurances, c’est à dire que, si au jour du sinistre la valeur de la chose assurée excède la somme garantie, nous versons l’indemnité sans appliquer de réduction.
(')
En ce qui concerne le batiment
Nous garantissons le bâtiment en valeur à neuf, c’est à dire sur la base d’une valeur vénale égale à celle de reconstruction du bâtiment au jour du sinistre avec matériaux de qualité identique (matériaux actuels, de rendement égal à ceux du bâtiment endommagé et d’utilisation courante dans la région), sous réserve des dispositions suivantes.
(')
La valeur de reconstruction, déterminée par l’O, est supérieure à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre :
— si le bâtiment n’est pas reconstruit dans le délai de 2 ans suivant le sinistre, nous vous réglons une indemnité correspondant à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre ;
— si le bâtiment est reconstruit dans un délai de 2 ans suivant le sinistre sur l’emplacement du bâtiment sinistré sans modification importante de sa destination initiale, nous vous réglons une indemnité correspondant au complément entre la valeur à neuf et la valeur vénale. Nous déduisons de la valeur à neuf la part de vétusté excédant 25 %. »
Il convient d’ores et déjà de relever que Groupama ne se fonde pas sur l’absence de reconstruction des bâtiments dans le délai de deux ans suivant le sinistre pour refuser sa garantie.
Il résulte de l'article 3/3/9. Application des franchises et des seuils d’intervention qu’en matière
d’incendie et garantie annexes, le montant de la franchise est précisé dans les conditions personnelles.
Les montants des franchises et des cotisations évoluent selon la variation de l’indice retenu lors de la souscription et indiqué dans les conditions personnelles. En cas de sinistre, c’est l’indice d’échéance qui est indiqué sur l’appel de cotisation qui s’applique.
Est également versé aux débats le TMGF, dont il ressort que :
GARANTIES
MONTANT DE GARANTIE PAR SINISTRE
[…]
SINISTRE
sauf formule LIBRE
Incendie et garanties annexes
. Bâtiment
Frais et pertes annexes
. Frais de déplacement, replacement,
entrepôt du mobilier
. Frais de relogement
. Perte d’usage
. Perte de loyers
. C o t i s a t i o n « D o m m a g e s
ouvrages »
. Dommages causés par les secours
et mesures de sauvetage
. Frais de démolition, déblaiement,
clôture provisoire, pompage,
désinfection, mise en conformité
. Frais de remise en état du terrain
. Honoraires de décorateurs, de
bureau d’études, de contrôle
t e c h n i q u e , d ' i n g é n i e r i e e t
d’architecte
. Honoraires d’O
A concurrence des dommages et :
En valeur à neuf
A concurrence des frais justifiés, dans la limite d’un an
de valeur locative ou de loyer et pendant le temps
nécessaire à dire d’O, à la remise en état des locaux
A concurrence du montant de la cotisation
A concurrence des frais justifiés
A concurrence des frais justifiés dans la limite de 10 %
de l’indemnisation versée pour le bâtiment
A concurrence des frais justifiés
A concurrence des honoraires et dans la limite de 5 %
de l’indemnisation versée pour le bâtiment
A concurrence des honoraires et dans la limite de 5 %
du montant de l’indemnité
A concurrence des dommages et :
139 € (Si vous avez choisi la formule d’indemnité
Rééquipement à neuf : l’indemnité est versée si son
montant dépasse le seuil d’intervention de 213 €)
139 € (sauf mention contraire indiquée aux conditions
personnelles)
Dans son rapport daté du 20 novembre 2014 et établi en présence de M. X, N O a constaté les dommages les dommages suivants :
« Bâtiment ' incidence TVA 20 %
Installation de chantier
Maçonnerie ' gros 'uvre
Charpente ' couverture ' zinguerie
Menuiserie intérieures/extérieures
Plâtrerie
Électricité
Plomberie ' chauffage ' sanitaires
Embellissements.
Frais annexes
Démolitions/déblais et désamiantage
Mise en conformité
Perte de loyers
Honoraires d’experts. »
et prévu une « ouverture » de 255.000 euros TTC
S’agissant de la « Valeur venale », aux termes du rapport :
« Suivant les éléments développés dans le corps de l’acte de vente l’habitation avait été estimée à la valeur de 47.000 euros.
En première approche, nous intégrerons cette valeur soit :
Valeur vénale du bien Euros 47.000,00
Déduire valeur du terrain Euros 10.000,00
Reste Euros 37.000,00
Il conviendra d’ajouter à ces valeurs :
— les travaux de démolition/déblais et désamiantage
— la remise en forme du terrain après déblais.
Nous affinerons notre approche dès réception des propositions chiffrées de déblais et désamiantage. »
Sur quoi,
D’une part,
Aux termes de l’article 1134 (ancien) du code civil :
'Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
L’obligation de loyauté et de sincérité ainsi que le devoir de coopération associés à l’exigence de bonne foi s’imposent en matière contractuelle et présentent un caractère d’ordre public. La bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui invoque la mauvaise foi de la prouver.
Il résulte des articles 1156 et suivants tels que rédigés antérieurement au 1er octobre 2016 consacrés à l’interprétation des conventions, notamment, que si l’on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes, il n’est cependant pas permis aux juges, lorsque les termes d’une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’elle renferme. Enfin, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
D’autre part,
Conformément aux dispositions de l’article L112-4 du même code, les exclusions conventionnelles doivent figurer en caractères très apparents dans la police, elles doivent être rédigées en des termes clairs, précis, qui n’appellent pas d’équivoque et limitées tant dans leur contenu que dans leur nombre, dans le cas contraire, les exclusions peuvent aboutir à priver de toute substance la garantie d’assurance.
En présence d’une condition de la garantie, il reviendra à l’assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies pour faire jouer la garantie.
S’agissant d’une clause d’exclusion conventionnelle de garantie, c’est à l’assureur de prouver que les éléments de faits d’exclusion prévus aux contrats sont remplis et qu’il ne doit dès lors pas sa garantie.
Cette charge de la preuve ne peut être modifiée par voie contractuelle et les hypothèses visées par la clause doivent être en relation directe avec le dommage pour provoquer l’exclusion.
1°) le coût des travaux de remise en état du bâtiment
M. X sollicite l’octroi d’une indemnité de 234.104,64 euros à ce titre.
Il se base sur un rapport d’expertise, amiable, établi à une date non connue par le cabinet d’expertise Braem chiffrant son préjudice à la somme de 322.229,08 euros se décomposant comme suit :
— dépendance
. couverture 5.954,60 euros
. charpente 8.441,12 euros
. gros 'uvre 21.548,25 euros
. menuiseries/bardage 11.842,57 euros
. embellissement 926,64 euros
. électricité 1.690,00 euros
. installation de chantier 2.000,00 euros
— habitation
. couverture 12.453,94 euros
. charpente 328,00 euros
. élévation/gros 'uvre 34.390,65 euros
. menuiseries 17.012,00 euros
. plomberie 5.720,00 euros
. plâtrerie 7.473,88 euros
. chauffage 11.140,00 euros
. embellissement 18.572,16 euros
. électricité 4.250,00 euros
. installation chantier 5.530,00 euros
Soit un total de 195.087,20 euros HT, soit 234.194,64 euros TTC.
S’y ajoute les postes suivants :
— désamiantage (devis Sovamiante) 47.868,00 euros
— honoraires de maîtrise d''uvre 22.557,81 euros
— honoraires d’O 14.098,63 euros
— assurance dommage ouvrage pour mémoire
— facture de sécurisation des lieux par la mairie 2.409,51 euros
Groupama fait valoir pour l’essentiel que le sinistre dont s’agit a bien été déclaré, permettant ainsi à l’assureur de pouvoir opposer une déchéance de garantie au requérant.
En l’absence de toute contestation sur le chiffrage des postes de préjudice par Groupama, étant rappelé que l’O mandaté par l’assureur avait conclu à une « ouverture » de 255.000 euros TTC, il convient de faire droit à la demande de M. X, sous déduction de la franchise prévue au TMGF, soit la somme de 233.965,64 euros ( 234.104,64 ' 139).
2°) les honoraires de maîtrise d''uvre
M. X sollicite l’octroi d’une somme de 22.557,81 euros à ce titre et soutient en substance que :
— à la lecture du TMGF, seuls sont expressément mentionnés les honoraires de décorateurs, de
bureaux d’études, de contrôle technique, d’ingénierie et d’architecte ; en aucun cas, il n’est mentionné les honoraires de maîtrise d''uvre
— lorsqu’il s’agit d’un bâtiment incendié, l’obligation d’indemnisation doit comporter des sommes suffisantes pour le reconstruire à neuf et il s’avère que l’ampleur des travaux de reconstruction impose inévitablement et systématiquement l’intervention d’un maître d''uvre, qui en coordonnera l’exécution ; il s’agit d’une dépense nécessaire pour la reconstruction de l’immeuble, qui n’est pas concernée par la garantie «honoraires d’architecte et autres».
Groupama fait valoir pour l’essentiel que :
— selon les dispositions du TMGF, figurant dans les conditions générales et particulières opposables à M. X, les honoraires de maîtrise d''uvre sont formellement limités à 5 % de l’indemnité versée pour le bâtiment
— si le requérant considère que le maître d''uvre qu’il aura choisi pour intervenir dans le projet de reconstruction de son bien immobilier ne rentre pas dans la catégorie architecte, elle ne pourra prendre en charge les honoraires.
— si ce sont bien les services d’un architecte que le requérant aura décidé de faire appel, alors ses honoraires seront pris en charge dans la limite de 5 % du montant de l’indemnité.
Pour rappel, les frais annexes ainsi que les honoraires d’O ne subissent aucune franchise.
Il convient de relever que :
— Groupama garantit, notamment, « les honoraires de décorateurs, de bureau d’études, de contrôle technique, d’ingénierie et d’architecte » : il y a lieu de considérer que les honoraires de maîtrise d''uvre sont nécessairement compris par ces frais annexes
— M. X ne sollicite que des honoraires de maîtrise d''uvre
Par ailleurs, il ressort clairement et sans ambiguïté possible du TMGF que ces frais sont garantis à concurrence des honoraires et dans la limite de 5 % de l’indemnisation versée pour le bâtiment, soit 11.698,28 euros ( 233.965,64 x 5 %.)
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme de 11.698,28 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre.
3°) les honoraires d’O
M. X sollicite l’octroi d’une somme de 14.098,63 euros à ce titre et soutient en substance que les dispositions du TMGF prévoient expressément que les honoraires d’O sont garantis à concurrence des honoraires et dans la limite de 5 % du montant de l’indemnité ; en l’espèce, le montant de l’indemnité totale s’élève à 321.878,59 euros ; le plafond de l’indemnité au titre de la prise en charge des honoraires d’O par Groupama correspond donc à 5% de ce montant total, soit la somme de 16.093,92 euros ; en l’espèce, le montant des honoraires s’élève à hauteur de 14.098,63 euros, somme inférieure au plafond fixé par le Tableau des montants de garantie et des franchises
Groupama fait valoir pour l’essentiel que selon les dispositions du TMGF, figurant dans les conditions générales et particulières opposables à M. X, les honoraires d’O d’assuré sont formellement limités à 5 % du montant de l’indemnité.
Le TMGF ne précisant pas qu’il s’agit de l’indemnité « totale », il convient de faire droit partiellement à la demande de M. X de ce chef à hauteur de 11.898,28 euros.
4°) les frais de désamiantage
M. X sollicite l’octroi d’une somme de 47.868 euros à ce titre et soutient en substance que :
— le contrat d’assurance habitation Privatis comporte une disposition excluant de la garantie les frais de désamiantage, or, un tel acte représente un coût considérable eu égard aux mesures de sécurité nécessaires et indispensable à sa réalisation
— en excluant de la garantie les frais de désamiantage, Groupama empêche la réalisation de sa garantie de remise en état du bâtiment incendié comportant de l’amiante puisqu’elle impose ses assurés d’autofinancer les frais de déblaiement et de mise en conformité, préalable nécessaire et indispensable à la reconstruction, et qui de surcroît sont garantis par Groupama
— une telle exclusion de garantie stipulée vide l’extension de garantie de sa substance, de sorte qu’elle ne peut être valable et doit donc être écartée.
Groupama fait valoir pour l’essentiel que :
— elle ne garantit pas les frais de désamiantage (article 2/27)
— l’exclusion de garantie portant sur les frais et pertes non pris en charge par Groupama en cas de désamiantage ne vide pas la garantie de sa substance.
— aux termes de l’article L113-1 alinéa 1er du code des assurances, la validité d’une clause d’exclusion suppose qu’elle soit formelle et limitée, l’article L112-4 imposant, en outre, qu’elle soit rédigée en caractères très apparents ; il est nécessaire d’établir que l’assuré, au moment de la signature de la police, a eu connaissance du document et en a accepté le contenu sans équivoque ; la jurisprudence considère la clause de renvoi valable dès lors qu’elle est intégrée dans un document dont l’acceptation par l’assuré est certaine ; il importe donc que le document signé contienne un renvoi suffisamment précis aux autres documents
— en l’espèce, la clause est rédigée en des termes clairs et précis et est intégrée au sein des Conditions Générales applicables ; les Conditions Particulières signées par M. X renvoient expressément aux Conditions Générales ; dès lors, cette disposition contractuelle est d’une première part, opposable au requérant et, d’une seconde part, parfaitement valable au regard de la jurisprudence actuelle en ce que la clause est formelle et limitée
Il résulte clairement du contrat d’assurance que les frais de désamiantage ne sont pas garantis, la clause d’exclusion des frais de désamiantage figurant dans à l’article 2/27 des conditions générales, en caractères très apparents (caractère gras) et rédigée en termes clairs, précis, non ambigus et limités.
En conséquence, la demande de M. X de ce chef ne pourra pas prospérer.
5°) « les frais de relogement »
M. X sollicite l’octroi la condamnation de Groupama à lui payer 700 euros par mois à compter du 1er décembre 2014 jusqu’à la reconstruction totale de l’immeuble au titre de la perte de loyer et soutient en substance que :
— il avait acquis l’immeuble, objet du sinistre, dans le but de le mettre à la location ; il avait même
trouvé un futur locataire qui devait entrer dans les lieux le 1er décembre 2014
— il a également souscrit à la garantie «défense recours bailleur » ; il est donc clairement établi qu’il entendait mettre le logement en location ; Groupama retarde la reconstruction pour empêcher toute possibilité de remise en location et donc la perception de loyer
— en tant que propriétaire, il pouvait prétendre à la perception dont il a été privé du fait de la survenance de son sinistre qui a détruit l’intégralité de sa maison ; il était ainsi prévu que le loyer mensuel serait fixé à la somme de 700 euros
— conformément aux conditions générales du contrat d’assurance Privatis applicables entre les parties, Groupama garantit : « Le montant des loyers dont vous pouvez vous trouver privé, si vous être propriétaire » (Voir article 2/27 intitulé « La protection de vos biens », page 44)
— à aucun moment il n’est mentionné que les frais de relogement ne peuvent être pris en charge pour les propriétaires non occupant, pas plus qu’il n’est stipulé que le bien doit être occupé au jour de l’incendie
— la garantie « défense recours bailleur» n’a strictement rien à voir avec la question du relogement à part pour démontrer la volonté du propriétaire de mettre le bien en location ; elle n’est pas mise en cause dans le cadre des demandes afférentes aux frais de relogement
— l’exclusion de garantie soulevée par Groupama est donc sans rapport avec la question des frais de relogement ; il n’y a donc pas contradiction.
Groupama fait valoir pour l’essentiel que :
— il apparaît clairement, notamment au regard des déclarations faites par M. X lui-même lors de son audition, qu’il était propriétaire non occupant de cette maison d’habitation ; cela ressort d’ailleurs des Conditions Particulières signées par le requérant.
— au jour du sinistre, le bien de M. X n’était pas loué ; aucune pièce justificative n’est rapportée, rien ne prouve que le bien aurait été mis en location et même dans cette hypothèse, la prise en charge des loyers par la concluante ne s’effectue que si au jour du sinistre, le bien était en location, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— s’agissant de la défense recours bailleur, il s’agit de la possibilité de défendre le sociétaire en l’absence de garantie Responsabilité Civile si le Propriétaire non occupant est victime par rapport à un tiers voisin ou locataire ; pour que la garantie défense-recours fonctionne, il faut nécessairement un tiers responsable, car la garantie vise l’exercice d’un recours contre un tiers et ne vise pas à le garantir lui-même en tant que Propriétaire non occupant ; le contrat comprend une exclusion lorsque le sociétaire a un litige l’opposant à cette dernière, ce qui, bien évidemment, est le cas en l’espèce
— elle garantit uniquement les frais de relogement pour les propriétaires occupants ou locataires des lieux sinistrés ; en aucun cas, les frais de relogement ne peuvent être pris en charge pour les propriétaires non occupant, de même qu’en l’absence de locataires, ils ne sont pas dus.
A titre liminaire, il y a lieu de considérer que sous le vocable « frais de relogement » M. X sollicite en réalité, en tant que propriétaire, la prise en charge de montant des loyers dont il peut se trouver privé.
'
En l’espèce, selon l’article 2/27 des conditions générales du contrat, est garanti le montant des loyers
dont l’assuré propriétaire se trouve privé.
Selon le TMGF, la perte de loyer est garantie à concurrence des frais justifiés, dans la limite d’un an de valeur locative ou de loyer et pendant le temps nécessaire à dire d’O, à la remise en état des locaux.
Le contrat d’assurance ne pose aucune autre condition.
En l’espèce, il n’est pas contesté que :
— M. Z a confirmé au Cabinet JBL Investigations mandaté par l’assureur qu’il devait emménager le 1er décembre 2014 dans le bien sinistré, soit moins de deux mois après l’incendie
— M. X était propriétaire de nombreux biens immobiliers donnés en location au moment des faits
— au jour du sinistre, le logement était inoccupé
— le montant du loyer retenu par M. X n’est pas critiqué en lui même par Groupama
En tout état de cause, la perte de loyer ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de conclure un bail d’habitation de 90 % compte tenu du témoignage de M. Z.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de M. X à hauteur de 7.560 euros (700 x 12 mois x 90 %).
6°) les frais relatifs à l’assurance dommages-ouvrages et de mise en conformité
M. X sollicite la condamnation de Groupama à prendre en charges les dépenses relatives à la cotisation « Dommages-ouvrage » ainsi que celles relatives à la mise en conformité (RT 2012) et soutient en substance que la souscription d’une assurance « dommages-ouvrage » constitue une obligation légale, que de tels frais sont, selon le TMGF, pris en charge par Groupama, et ce, à hauteur du montant de la cotisation et qu’il en est de même pour les frais de mise en conformité de l’immeuble (notamment le respect des normes RT 2012) qui sont également pris en charge par Groupama.
Groupama fait valoir pour l’essentiel que les frais de l’assurance « dommage-ouvrage » doivent être limités au montant de la cotisation versée et conformément aux règles édictées par le TMGF, les frais de mise en conformité, ne pourront être pris en charge qu’à hauteur de 10 % de l’indemnisation versée pour le bâtiment, toute prétention plus ample ou contraire ne pouvant qu’être rejetée.
' En l’espèce, selon l’article 2/27 des conditions générales du contrat, sont garantis le remboursement de la cotisation d’assurance obligatoire « dommage ouvrage » en cas de reconstruction ou de réparation du bâtiments ainsi que, notamment, les frais de mise en conformité.
Selon le TMGF, la cotisation « Dommages ouvrages » est garantie à concurrence de la cotisation et les frais de mise en conformité à concurrence des frais justifiés dans la limite de 10 % de l’indemnisation versée pour le bâtiment, soit en l’espèce dans la limite de 23.396,56 euros (233.965,64 x 10 %).
Dans ces conditions, il convient de retenir les termes clairs, précis et non équivoques du contrat et de faire droit à la demande de M. X dans les limites contractuelles.
7°) la sécurisation des lieux et installation des barrières de sécurité par la mairie de Roisel arrêtée à mai 2015
M. X sollicite l’octroi d’une somme de 6.009,51 euros à ce titre se décomposant comme suit :
— immobilisation barrière février 2015 840,00 euros *
— immobilisation barrière de mars à mai 2015 2.760,00 euros *
— facture sinistre logement suite l’incendie 2.409,51 euros
* postes repris dans le décompte du rapport d’expertise du cabinet Braem
Groupama ne fait valoir aucune observation sur ce point.
Il sera fait droit aux demandes de M. X de ce chef, au vu des pièces justificatives produites
***
Aux termes de l’article 1153-1 alinéa 1er (ancien) du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, compte tenu de la durée de la procédure et de l’ancienneté du sinistre, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date de l’assignation.
Enfin, en vertu de l’article 1154 (ancien) du même code, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
Cette disposition est d’ordre public
Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation en la matière.
*******
****
Il résulte de ce qui précède le jugement déféré doit, d’une part, être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande relative aux frais de désamiantage et, d’autre part, être infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes relatives à la remise en état de l’immeuble, les honoraires de maîtrise d''uvre, la cotisation « dommages ouvrages », les dépenses de mise en conformité et les frais de sécurisation.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de :
— condamner Groupama à payer à M. X la somme de 270.932,79 euros, à savoir :
. au titre des travaux de remise en état du bâtiment 233.965,64 euros
. au titre des honoraires de maîtrise d''uvre 11.698,82 euros
. au titre des honoraires d’O 11.698,82 euros
. au titre de la perte de loyer 7. 560,00 euros
. au titre de la sécurisation des lieux et installation des barrières de sécurité 6.009,51 euros
— condamner Groupama en sa qualité d’assureur de M. X à prendre en charge la cotisation « Dommages ouvrages » à concurrence des frais justifiés
— condamner Groupama en sa qualité d’assureur de M. X à prendre en charge les frais de conformité à concurrence des frais justifiés dans la limite de 23.396,56 euros
— dit que les indemnités allouées à M. X porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond, soit le 20 décembre 2016, et ce, avec capitalisation des intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de Groupama
1°) le remboursement des frais de gestion
Groupama sollicite l’octroi d’une somme de 8.515,40 euros à ce titre correspondant aux postes suivants :
— expertise cabinet N Expertises 1.320,00 euros TTC
— rapport d’enquête du cabinet JBL Investigations 3.117,27 euros TTC
— analyses du laboratoire Lavoué 3.580,00 euros TTC
— constat d’huissier de justice (Me Mercier) 318,13 euros TTC
— honoraires d’avocat (SCP Prieto-Desnoix) 180,00 euros TTC
Groupama soutient en substance que lorsque le titulaire d’un droit se voit privé de toute indemnisation à titre de sanction de son comportement, la Compagnie d’assurance, qui a éventuellement déjà réglé des sommes au titre du sinistre déclaré (mesures conservatoires ; indemnités immédiates ; indemnités différées ; frais d’expertise ; frais d’enquête ; etc.) est en droit d’en réclamer le remboursement pur et simple conformément aux des règles qui s’appliquent en matière de répétition de l’indu (articles 1235 et 1376 anciens du code civil)
M. X fait valoir pour l’essentiel que les sommes demandées sont des frais d’expertise et d’avocat qu’il n’a pas perçues et qu’il n’a pas été reconnu pénalement responsable des incendies.
2°) le préjudice moral
Groupama sollicite l’octroi d’une somme de 1.500 euros à ce titre et soutient en substance que son esprit mutualiste, fondé notamment sur les principes de loyauté et de solidarité a été sérieusement mis en échec par le comportement crapuleux et suspect de M. X et ajoute qu’elle a dû faire travailler son personnel sur ces fausses déclarations et, ainsi, dépenser inutilement son temps et son énergie.
M. X fait valoir pour l’essentiel que Groupama ne rapporte pas la preuve de l’existence de son préjudice qui repose sur des affirmations mensongères et diffamatoires à son encontre.
***
Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Groupama de ses demandes de ce chef.
Sur la résistance abusive
M. X soutient en substance que :
— Groupama a tout 'uvré depuis plus de deux ans et demi pour échapper à ses obligations contractuelles envers lui : suite à la survenance du sinistre du 17 novembre 2014, elle a de suite engagé un enquêteur privé sans même attendre le rapport d’expertise du laboratoire Lavoué ce qui démontre que dès le départ, Groupama n’entendait pas l’indemniser ; s’apercevant que le rapport d’enquête privée ne révélait aucun soupçon à son encontre elle s’est renfermée dans un mutisme complet pendant près d’un an et n’en est sorti qu’après elle a imaginé un stratagème consistant à utiliser le dispositif de lutte anti-blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en arguant d’un doute quant à l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition de l’immeuble
— malgré l’évidence tant du caractère accidentel de l’incendie que de l’absence de responsabilité, il n’a toujours pas été indemnisé, ni n’a reçu la moindre provision alors que ce sinistre aurait dû être indemnisé depuis plus de deux ans.
Groupama fait valoir pour l’essentiel que :
— elle n’a eu de cesse que d’écrire soit directement, soit, soit par le biais de son conseil, à M. X pour lui demander les éléments nécessaires pour permettre la prise en charge du sinistre subi
— elle a tout mis en 'uvre pour avancer utilement dans cette affaire, allant même jusqu’à faire dépêcher sur place, des experts techniques dans des délais plus que raisonnables
— elle a fait preuve de nombreuses diligences et a convoqué l’O de M. X pour une réunion de pointage afin que la procédure en place puisse respecter le contradictoire
— c’est bien M. X, en refusant toute coopération avec son assureur, alors même que cette obligation ressort des dispositions contractuelles applicables, et en tentant de la tromper qui est responsable de la situation actuelle.
En l’espèce, suite au sinistre survenu le 17 mars 2014, Groupama a, dans un premier temps, missionné un O qui a conclu à une ouverture de droit à hauteur de 255.000 euros dès le 20 novembre 2014. Ce n’est que plus de deux ans plus tard que Groupama, sans jamais avoir proposé une quelconque indemnisation à M. X, a résilié le contrat sur le fondement de l’article L113-12 du code des assurances, fondement étranger à toute notion de fausse déclaration intentionnelle ou d’omission ou déclaration inexacte. Le bien assuré, totalement détruit, est donc resté en l’état depuis maintenant plus de six ans.
En se comportant ainsi, Groupama a commis une faute qui a nécessairement causé un important préjudice à M. X qui sera justement évalué à la somme de 10.000 euros.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Groupama succombant en l’essentiel de ses demandes, elle doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer à Groupama la
somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. X, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 19 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin mais seulement en ce qu’il a :
. débouté M. P X de ses demandes relatives aux frais de remise en état de l’immeuble, de sécurisation des lieux et de mise en conformité, aux honoraires de maîtrise d''uvre et d’O, à la prise en charge de la cotisation « Dommages ouvrages », à la résistance abusive ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
. condamné M. P X à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Groupama Paris Val de Loire la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Groupama Paris Val de Loire à payer à M. P X la somme de 270.932,79 euros, à savoir :
. au titre des travaux de remise en état du bâtiment 233.965,64 euros
. au titre des honoraires de maîtrise d''uvre 11.698,82 euros
. au titre des honoraires d’O 11.698,82 euros
. au titre de la perte de loyer 7. 560,00 euros
. au titre de la sécurisation des lieux et installation des barrières de sécurité 6.009,51 euros
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Groupama Paris Val de Loire à prendre en charge la cotisation « Dommages ouvrages » à concurrence des frais justifiés ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Groupama Paris Val de Loire à prendre en charge les frais de conformité à concurrence des frais justifiés dans la limite de 23.396,56 euros ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Groupama Paris Val de Loire à payer à M. P X la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT que les indemnités allouées à M. P X porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond, soit le 20 décembre 2016, et ce, avec capitalisation des intérêts.
Y ajoutant
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Groupama Paris Val de Loire à payer à M. P X la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Groupama Paris Val de Loire de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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