Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 3 déc. 2024, n° 22/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/12 /2024
la SARL AMPELITE AVOCATS
Me Adeline JEANTET – COLLET
ARRÊT du : 3 DECEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/00699 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GRLR
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Orléans en date du 05 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Madame [G] [P]
née le 29 Janvier 1960 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau D’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006283 du 02/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272215231128
S.A.S. SUN CARAVAN
société par actions simplifiée au capital de 7.500 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Orléans sous le numéro 449 139 419, agissant poursuites et diligences de sa présidente domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocat au barreau D’ORLEANS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280627342340
Société KNAUS TABBERT
société anonyme de droit allemand immatriculée auprès du Registre du commerce de PASSAU (Allemagne) sous le numéro HRB 11089, agissant par ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 1] / ALLEMAGNE
ayant pour avocat postulant Me Adeline JEANTET – COLLET, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Maître Julien DUPONT, Avocat au Barreau de Strasbourg, cabinet EPP Rechstanwaltsgesellschaft mbH
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :18 Mars 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
Prononcé le 3 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat du 17 mai 2013, Mme [P] a acquis de la société Sun caravan une caravane neuve de marque Tabbert, modèle Grande Puccini 655 SDF, pour un prix total de 40 800 euros.
Constatant l’existence de défauts affectant cette caravane, Mme [P] en a sollicité la reprise par les sociétés Sun caravan puis Knaus Tabbert, constructeur de la caravane.
Par acte d’huissier en date des 17 et 25 mai 2017, Mme [P] a fait assigner les sociétés Sun caravan et Knaus Tabbert GmbH, devant le tribunal de grande instance d’Orléans en résolution de la vente et réparation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 27 février 2019, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et M. [H] désigné pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 13 janvier 2020.
Par jugement en date du 5 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté également les demandes présentées par société Sun caravan ;
— rejeté les trois demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire ;
— condamné Mme [P] aux dépens et accordé à Me Belghoul le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 18 mars 2022, Mme [P] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 juillet 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, Mme [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 5 mai 2021 par le tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ; condamné Mme [P] aux dépens.
Et statuant de nouveau,
— ordonner la résolution de la vente en date du 15 mai 2013,
— condamner in solidum la société Sun caravan et la société Knaus Tabbert AG à verser à Mme [P] la somme de 40 800,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, au titre du remboursement du prix.
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Sun caravan et la société Knaus Tabbert AG à fournir à Mme [P] un produit exactement conforme à la commande, en remplaçant à l’identique la Caravane litigieuse par une Caravane neuve de même marque et de modèle équivalent contre reprise de la Caravane défectueuse.
A titre plus subsidiaire,
— condamner in solidum la société Sun caravan et la société Knaus Tabbert AG à effectuer les travaux de réfection de nature à corriger les désordres recensés par l’expert judiciaire dans son rapport du 13 janvier 2020 (quant aux renforts du profilé latéral supérieur gauche, quant aux baies latérales droites, quant aux résidus de peinture sur la porte principale, quant au pare-chocs arrière, quant à l’entourage de voiture avant côté gauche, quant à la vitre coulissante droite et la porte de frigo, quant à la banquette centrale et gauche, quant à l’abrasion du seuil de porte, quant au profil bas de porte et quant à la colonne de douche).
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Sun caravan et la société Knaus Tabbert AG à payer à Mme [P], à titre de dommages et intérêts pour l’indemniser du préjudice subi au titre des désordres affectant la Caravane objet de la vente litigieuse :
— la somme de 5 218,65 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant les opérations de reprise de la caravane,
— la somme de 1 074 euros au titre du préjudice financier ayant résulté des trajets réalisés pour le transport de la caravane en vue des reprises pour réparations,
— la somme de 13 596 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait des désordres affectant la caravane (hors périodes de réparation de la caravane),
— la somme de 5 665 euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 3 177,45 euros au titre du coût du crédit souscrit pour financer la caravane litigieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée aux défenderesses et anatocisme pour chacune de ces sommes,
— condamner in solidum la société Sun caravan et la société Knaus Tabbert AG à payer à Mme [P], à titre de dommages et intérêts pour l’indemniser du préjudice subi du fait de la résistance abusive des défenderesses, la somme de 5 665 euros,
— condamner in solidum la société Sun caravan et la société Knaus Tabbert AG à payer à Mme [P] la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de première instance,
— condamner in solidum la société Sun caravan et la société Knaus Tabbert AG à verser à Maître Johan Hervois, avocat au barreau d’Orléans, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État,
— condamner in solidum la société Sun caravan et la société Knaus Tabbert AG au paiement des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et accorder à Maître Johan Hervois, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la société Sun caravan et la société Knaus Tabbert AG de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, la société Knaus Tabbert AG demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [G] [P] recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement rendu le 5 mai 2021 par le tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [G] [P] de ses demandes,
— débouter Mme [G] [P] au paiement de la somme de 6.000 euros à la société Knaus Tabbert AG sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] [P] au paiement des frais et dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, la société Sun caravan demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 5 mai 2021 par le tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [G] [P] à verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution de la vente du 17 mai 2013 entre Mme [G] [P] et la société Sun caravan, ainsi que la résolution de la vente du 30 avril 2013 entre la société Sun caravan et la société Knaus Tabbert GMBH,
— ordonner la restitution du prix de vente d’un montant de 40.800 euros par la société Sun caravan à Mme [G] [P] et la restitution du prix de vente d’un montant de 31.614,70 euros par Knaus Tabbert GMBH à la société Sun caravan,
— condamner Knaus Tabbert GMBH à verser à la société Sun caravan la somme de 31.614,70 euros,
— ordonner la restitution de la caravane par Mme [G] [P] directement entre les mains de Knaus Tabbert GMBH,
— débouter Mme [G] [P] de ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Knaus Tabbert GMBH à verser la société Sun caravan la somme de 9.185,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi sur le fondement de l’article 1645 du code civil,
— condamner la société Knaus Tabbert GMBH à garantir la société Sun caravan de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
— condamner la société Knaus Tabbert GMBH à verser à la société Sun caravan la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Knaus Tabbert GMBH aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la prétendue fin de non recevoir soulevée par l’appelante
Moyens des parties
La société Knaus Tabbert AG indique d’abord, en réponse à la fin de non recevoir soulevée par Mme [P] relative à son défaut d’intérêt et de qualité à agir dans l’instance d’appel, au motif qu’elle a assigné la société Knaus Tabbert GmbH, que celle-ci relève de la compétence du conseiller de la mise en état en application des articles 907 et 789 du code de procédure civile et ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Réponse de la cour
Mme [P] n’ayant soulevé aucune fin de non recevoir dans le dispositif de ses conclusions, la cour n’en est pas saisie, puisqu’elle ne peut, en application de l’article 954 du code de procédure civile, statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur les vices cachés de la caravane
Moyens des parties
Se prévalant des dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil et des articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation, Mme [P] soutient qu’il est établi que la caravane neuve fabriquée par la société Knaus Tabbert qui lui a été vendue par la société Sun caravan était affectée de divers vices lors de la vente, vices qui interdisent clairement à ce véhicule de remplir sa destination, au regard notamment de la déformation des tôles qui constituent sa structure et de son absence d’étanchéité, pour n’évoquer que les plus graves ; ces différents désordres étant listés dans la lettre recommandée adressée par elle à la société Sun caravan (pièce 2) et en partie décrits dans le procès-verbal de constat de Maître [Y] pour ceux qui subsistaient en août 2016 (pièce 5) ; l’existence de ces désordres est confirmée par l’expert judiciaire dans son rapport du 13 janvier 2020 et n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune réelle contestation de la part des personnes ayant assisté à la réunion d’expertise judiciaire du 15 mai 2019 (pièce 8).
Elle indique que d’autres clients de la société Sun caravan ont rencontré des difficultés comparables après avoir fait l’acquisition du même modèle de caravane (pièce 9) et en déduit que c’est de mauvaise foi que la société Knaus Tabbert prétendrait ne pas avoir eu connaissance de ces réclamations concernant le modèle Grande Puccini, alors que certaines d’entre elles sont toujours visibles sur le web (pièces nos 13 à 15) et que ledit modèle n’a été commercialisé que deux années, avant d’être remplacé en urgence par le modèle Cellini Puccini, qui est lui toujours commercialisé à la date des présentes conclusions (pièces nos 17 et 18).
Elle fait valoir qu’il est établi que tant le fabricant que le vendeur ont reconnu sans équivoque leur responsabilité et leur obligation à garantie de ces vices, puisque la société Sun caravan a repris par trois fois la caravane litigieuse soit dans ses ateliers, soit pour la renvoyer chez le fabricant en Allemagne, pour tenter d’y apporter des solutions de réparation (du 18 février au 25 mars 2014, le 16 juillet 2014, puis du 18 septembre au 24 novembre 2015) ; de plus, l’un et l’autre se sont engagés aux termes de leurs échanges de mails, à elle retransmis en mai 2016, à procéder à l’échange pur et simple de la caravane litigieuse contre une caravane neuve (pièce 3), ce qui constitue une incontestable reconnaissance de responsabilité de leur part ; elle en déduit qu’ils ne sauraient échapper à leurs obligations contractuelles respectives, leur garantie étant engagée du fait des vices affectant la caravane et s’estime fondée à solliciter, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et encore sur celui de la garantie légale de conformité, la résolution de la vente et la condamnation in solidum de la société Sun caravan et de la société Knaus Tabbert GmbH à lui payer la somme de 40 800,90 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du remboursement du prix.
En réponse à la société Knaus Tabbert GmbH qui soutient l’absence de vices cachés en se prévalant de la réponse apportée par l’expert à son dire du 4 octobre 2019, à savoir, « Je confirme que ces points évoqués ne constituent pas des vices rendant la caravane impropre à ce jour, sous réserve de l’évolution du profilé latéral gauche en cas de présence d’humidité dans la structure », elle rappelle que l’expert a fait état de « défauts conséquents nécessitant une intervention immédiate de réfection » et a indiqué, s’agissant plus particulièrement du profilé latéral supérieur gauche : « Il s’agit d’une déformation anormale non imputable à l’usage de la caravane par Mme [P] nécessitant la dépose du panneau latéral. Cette intervention est irréversible et imposera le remplacement du panneau puis du renfort en cause. L’origine restera à déterminer après dépose. Par hypothèse, la déformation peut être imputable à une présence excessive d’humidité» ; par ailleurs, un autre défaut d’étanchéité important a pu être confirmé par l’expert judiciaire au niveau des baies latérales droites : « Celles-ci présentent un défaut de positionnement des gâches permettant la fermeture des baies en appui plan sur le joint d’encadrement. Une réfection est nécessaire. La méthodologie n’est pas définie à ce stade des investigations toutefois, le perçage de l’encadrement actuel parait compromis. Ce désordre est imputable au constructeur » ; Pis encore, s’agissant cette fois de la colonne de douche : « Il s’agit de l’évolution dans le temps du matériau fissuré en plusieurs points dont ceux d’ancrages. Le remplacement est nécessaire et est imputable au constructeur. En effet, une telle détérioration n’a aucun lien de causalité avec l’utilisation de la douche. »
Elle fait observer que la caravane litigieuse abrite en réalité son domicile, en outre le modèle « Grande Puccini », prédécesseur du modèle « Cellini (Puccini) », lui a toujours été présenté, par le constructeur comme par le revendeur, comme des modèles relevant de la catégorie « luxe » (voir pièce n°10) et en déduit que les désordres mentionnés suffisent, dans les circonstances particulières de l’espèce, à caractériser une impropriété à destination, surtout pour un modèle de luxe, qui n’a en réalité jamais cessé de se dégrader de manière parfaitement anormale (voir pièce n°19), d’autant qu’elle n’aurait pas fait l’acquisition de cette caravane et en tous les cas n’aurait pas accepté de l’acheter au prix convenu si elle avait eu connaissance de ce que les conditions d’habitabilité de ce bien comme son aspect général seraient autant dégradés (pour une caravane prétendument de luxe).
La société Sun caravan soutient qu’elle n’a commis aucune faute ; elle est intervenue rapidement et reste tributaire de son fournisseur, qui a voulu lui imposer sa puissance commerciale, souhaitant qu’elle prenne seule en charge financièrement le remplacement de la caravane de Mme [P].
Elle relève que l’expert a très vite considéré que : « la caravane de Mme [P] comporte plusieurs défauts d’imputation variable mais dont les plus conséquents et onéreux sont imputables au constructeur », et ne l’a jamais mise en cause.
Elle soutient qu’il est de jurisprudence constante que l’action fondée sur l’article 1641 du code civil peut être exercée directement par le sous-acquéreur contre le fabricant ou constructeur ; si Mme [P] a légitimement engagé une action contre sa venderesse et contre le fabricant ou constructeur de la caravane puisque les défauts dénoncés existaient dès sa fabrication, le tribunal n’a pu qu’écarter ce fondement parce que les défauts ne constituaient pas des vices pouvant rendre la caravane de Mme [P] impropre à sa destination ; le rapport d’expertise exclut effectivement une impropriété de la caravane qui était capable de remplir ses fonctions de logement et de véhicule : « Je confirme que ces points évoqués ne constituent pas des vices rendant la caravane impropre à ce jour, sous réserve de l’évolution du profilé latéral gauche en cas de présence d’humidité dans sa structure » ; en cause d’appel, Mme [P] n’apporte aucun élément supplémentaire tendant à démontrer une impropriété ou une diminution de l’usage de la caravane et en déduit que le jugement sera doit être confirmé.
Elle ajoute, sur le fondement de la garantie légale de conformité que d’une part, les vices invoqués ne sont pas des défauts de conformité mais des vices cachés, et, d’autre part, cette action est prescrite, entre la vente du 17 mai 2013 et l’assignation du 18 mai 2017, le délai de deux ans était largement écoulé ; en appel, Mme [P] ne justifie d’aucun acte ayant interrompu la prescription, se contentant d’affirmer que les défenderesses auraient reconnu leur responsabilité, ce qui aurait interrompu le délai de prescription, affirmation totalement fausse, ni la SAS Sun caravan, ni la société Knaus Tabbert n’ayant reconnu leur responsabilité sur le fondement de la garantie légale de conformité.
La société Knaus Tabbert AG indique que la caravane dont s’agit est un véhicule de série (gamme Puccini), dont la conception, tout à fait classique, respecte toutes les normes européennes et pour laquelle il n’a jamais été relevé de quelconque défaut susceptible d’entraîner des problèmes tels qu’évoqués par Mme [P] ; en outre, la société Sun caravan a accepté de la société Knaus Tabbert la livraison complète de la caravane litigieuse en bon état de fonctionnement, sans émettre aucune réserve et/ou réclamation, ce qui confirme la livraison conforme aux exigences qualitatives et contractuelles applicables pour cette gamme de produits.
Elle oppose à Mme [P] l’absence de preuve du vice caché invoqué, ou tout du moins des défauts allégués, l’expert ayant rendu un rapport, constatant la présence d’une dizaine « de défauts d’imputations variables », sans toutefois imputer la totalité de ces défauts à la société Knaus Tabbert ou à Sun caravan.
Elle soutient que l’expert affirme que le véhicule de Mme [P] n’est pas impropre à sa destination : « Je confirme que ces points évoqués ne constituent pas des vices rendant la caravane impropre à ce jour, sous réserve de l’évolution du profilé latéral gauche en cas de présence d’humidité dans la structure» et elle considère que la demande de résolution de la vente ne saurait aboutir, le vice allégué ne rendant pas la caravane impropre à sa destination, la résolution de la vente ne saurait être prononcée.
Elle précise que si l’appelante fait état du fait « que d’autres clients de la société Sun caravan ont rencontré de difficultés comparables » avec des caravanes du même modèle, en utilisant la formule au pluriel, il n’est fait mention dans les pièces que d’un seul témoignage et non de plusieurs, les pièces n° 13, 14 et 15 sont tout simplement un copier-coller du même message posté par la même personne sur trois forums allemands différents, et concernant un modèle et des problématiques différentes de ceux objet du litige, l’intérêt d’un témoignage anonyme et non authentifié, même en trois exemplaires, ne pouvant remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire.
En tout cas, si Mme [P] invoque la garantie pour livraison non conforme de l’article L 217-4 du code de la consommation, sa demande se heurte à trois obstacles, tout d’abord, la caravane vendue est bien conforme à la caravane commandée de sorte qu’il n’existe aucune non-conformité au sens de cet article, ensuite, il a été clairement établi par la jurisprudence que les dispositions du code de la consommation ne sauraient être opposées à la société Knaus Tabbert puisqu’il n’existe pas de relation « professionnel / consommateur » entre un consommateur et le fabricant d’un bien lorsque ce dernier était acquis auprès d’un revendeur, comme c’est le cas en l’espèce, enfin, et comme l’a jugé le tribunal, les demandes de Mme [P] sont prescrites, l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien, l’assignation délivrée par Mme [P] datant de mai 2017, alors que la vente est intervenue en mai 2013, la demande de l’appelante sur ce fondement est manifestement prescrite.
Réponse de la cour
Il ne peut être contesté qu’une caravane est un véhicule terrestre à moteur destiné à être habité et qu’en conséquence, elle doit être étanche et ne peut souffrir d’infiltrations.
A l’énoncé de l’article 1641 du code civil, Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il faut rappeler que la caravane achetée le 17 mai 2013 a été confiée par Mme [P] à la société Sun caravan le 18 février 2014, transférée à la société Knaus Tabbert du 26 février au 21 mars 2014, reprise par Mme [P] le 25 mars 2014 ; elle était affectée des désordres suivants : déformation des pare-chocs avant et arrière, fissuration des 4 revêtements d’angle de toit et infiltrations d’eau, banquettes décousues à plusieurs endroits, vitrine décollée, fenêtres défectueuses, coffres avant et arrière non étanches, baguettes de meubles décollées, joint intérieur de porte d’entrée décollé, poignées avant extérieure défectueuses, latte centrale de sommier fissurée.
Seule la réfection des entourages de lunettes avant et arrière a été réalisée par le constructeur (préparation peinture et application), les autres désordres étant traités par la société Sun caravan.
Ayant constaté de nouvelles déformations des profilés latéraux gauche et droit, de nouvelles fissures sur les entourages de lunettes, des dégradations sur la colonne de douche, le lavabo, le 16 juillet 2014, après constat contradictoire des désordres en juin 2014, la société Sun caravan a procédé au remplacement du lavabo, de la poignée de porte d’entrée, de la colonne de douche.
Le 18 septembre 2015, Mme [P] a confié la caravane à la société Sun caravan, qui l’a transférée à la société Knaus Tabbert du 18 septembre 2015 au 5 novembre 2015. Il a été procédé au remplacement des profilés latéraux droit et haut gauche, des 4 revêtements d’angle de toit, des entourages de lunette et à la réfection du profilé de la porte d’entrée. La caravane a été restituée à Mme [P] le 24 novembre 2015.
Mme [P] a constaté en mai 2016 les désordres suivants, détérioration de la porte du frigo, infiltration d’eau au niveau des baies de façade, banquettes décousues au niveau des baies de façade, détérioration de l’intérieur du profilé de porte d’entrée, détérioration intérieur et extérieur de la fenêtre de cuisine, présence d’une tâche sur un dossier de banquette, détérioration de la marche d’entrée de porte, entourage de lunette fissuré, détérioration du profilé haut latéral gauche.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2016, Mme [P] a mis la société Sun caravan en demeure de remplacer la caravane par une caravane neuve.
Il résulte des mails échangés, pièce n°3, entre la société Sun caravan et la société Knaus Tabbert que :
— le 10 mai 2016, la société Sun caravan transmet le courrier de Mme [P] à la société Knaus Tabbert en lui précisant, 'merci d’en prendre connaissance et de nous tenir informés de votre position, cette caravane est déjà retournée 2 fois à l’usine, la cliente en a marre, un montant réapparaît et de l’eau s’infiltre lorsqu’il pleut par 2 baies',
— le 18 mai 2016, à 8h31, la société Knaus Tabbert demande 'Pourquoi le client réclame les problèmes six mois après ' Merci.'
— le même jour, à 8h43, la société Sun Caravan répond, 'le problème c’est qu’un montant réapparaît et que lorsqu’il pleut l’eau rentre par la baie. Cette caravane est déjà retournée deux fois, les clients en ont marre.'
— le 26 mai 2016, la société Sun caravan écrit à la société Knaus Tabbert pour lui confirmer que Mme [P] demande le remplacement de la caravane, 'Nous vous prions de bien vouloir soumettre une offre au client pour une caravane neuve de Tabbert. En plus, nous vous prions de bien vouloir reprendre la caravane GP 655 de Mme [P]. Finalement, nous vous informons combien d’argent nous prenons en charge de la différence entre le prix de la caravane neuve et la valeur de la caravane reprise.'
L’expert a indiqué que d’un point de vue technique, il confirme la présence de la plupart des désordres allégués par Mme [P] et conclu que la caravane comporte des défauts conséquents nécessitant une intervention immédiate de réfection.
Si, en réponse à un dire de la société Knaus Tabbert du 4 octobre 2019, il a indiqué, « Je confirme que ces points évoqués ne constituent pas des vices rendant la caravane impropre à ce jour, sous réserve de l’évolution du profilé latéral gauche en cas de présence d’humidité dans la structure», il faut rappeler que l’avis de l’expert ne lie pas le juge.
Il ne peut être contesté que les vices de la caravane, notamment ceux affectant les profilés latéraux droit et haut gauche, les 4 revêtements d’angle de toit, les entourages de lunette et le profilé de la porte d’entrée permettent des infiltrations d’eau de pluie, malgré deux retours en Allemagne à l’usine du fabricant Knaus Tabbert, rendent la caravane impropre à l’usage normal auquel on la destine, à savoir, servir d’habitation à son propriétaire, et que ces vices n’étaient pas connus de Mme [P], qui ne l’aurait pas acquise si elle les avait connus.
L’article 1644 ouvrant à l’acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, il y a lieu d’ordonner la résolution de la vente en condamnant in solidum la société Sun caravan et la société Knaus Tabbert AG à verser à Mme [P] la somme de 40 800,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation 17 mai 2017, au titre du remboursement du prix.
Il sera d’ordonné à la société Knaus Tabbert de reprendre la caravane au domicile de Mme [P], cette société ne s’étant pas opposée à la demande en ce sens de la société Sun caravan.
Sur la réparation du préjudice de Mme [P]
L’article 1645 dispose que Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il faut préciser que le vendeur professionnel, comme le fabricant, sont tenus de connaître les vices affectant la chose vendue et donc tenus de tous dommages et intérêts envers l’acquéreur.
Les intimées sollicitent le rejet de toutes les demandes de Mme [P], relevant qu’elles les a augmentées depuis la première instance. La société Sun caravan indique avoir mis une caravane de remplacement à sa disposition pendant toutes les réparations. La société Knaus Tabbert prétend que Mme [P] a vécu dans une seule et même caravane, prêtée par une personne de son entourage.
Mme [P] a été obligée de transporter, et d’aller reprendre, la caravane, à trois reprises, de son domicile d'[Localité 5], à [Localité 4], siège de la société Sun caravan, soit 165,9 km par trajet. Il lui sera alloué une indemnité de 400 euros en réparation de ce préjudice.
Lors des opérations de reprise de la caravane, 10 semaines, Mme [P] indique que, privée de la caravane, elle a bénéficié de la solidarité familiale pour le prêt d’une caravane afin de ne pas se trouver sans logement.
Il est certain que Mme [P] a été obligée, chaque fois, de transférer ses affaires personnelles pour changer de caravane. Une indemnité de 800 euros lui sera allouée au titre de son préjudice de jouissance.
Pour ce qui concerne le préjudice de jouissance lié aux désordres d’infiltrations, apparus depuis mai 2013 et non réparés, une indemnité de 2 000 euros lui sera allouée.
Par ailleurs, Mme [P] a subi un préjudice moral du fait de l’acquisition d’un modèle de caravane, dit de luxe, devant lui servir de logement, qui ne lui a causé que des déceptions malgré son retour en usine pour réparation. Il lui sera alloué une indemnité de 1 000 euros.
Mme [P] demande le remboursement des intérêts et de l’assurance relatifs au crédit souscrit pour financer l’achat de la caravane.
Elle justifie du prêt souscrit le 2 mai 2013, pièce n°6, auprès de la société Crédits voyages, d’un montant de 13 493 euros, remboursable en 48 échéances de 347,91 euros assorties d’intérêts au taux de 9,75 %.
Le tableau d’amortissement, pièce n°7, mentionnant qu’elle a réglé des intérêts de 2 826,57 euros et des primes d’assurances de 350,88 euros, les intimées seront condamnées à lui rembourser la somme de 3 177,45 euros.
Il ne peut être fait droit à la demande de Mme [P] tendant à voir fixer le point de départ des intérêts au taux légal dus sur ces sommes au jour de l’assignation. S’agissant d’indemnités fixées par la cour, le point de départ des intérêts est le prononcé du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Mme [P] fait plaider par ailleurs la résistance abusive des intimées, parfaitement conscientes des désordres importants de la caravane et de leur responsabilité, qui ont privilégié une stratégie dilatoire visant à la décourager.
Il apparaît, au vu des mails échangés entre les intimées, que dès le mois de mai 2016, elles savaient qu’elles devaient réparer le préjudice de Mme [P] tenant aux défauts affectant la caravane, préjudice non réparé plus de 8 années après.
Ce faisant, elles ont agi avec une légèreté blâmable, commettant ainsi une faute causant préjudice à Mme [P], qui doit être réparée sur le fondement de l’article 1241 du code civil. Elles seront condamnées in solidum à lui verser une somme de 1 000 euros.
Sur les demandes annexes
Les sociétés Sun caravan et Knaus Tabbert seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Johan Hervois, avocat, au titre de l’article 699 du code de procédure civile, et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros à Mme [P] au titre de l’article 700 de ce code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1001 relative à l’aide juridique.
Sur le recours de la société Sun caravan contre la société Knaus Tabbert
La société Sun caravan fait plaider le manquement de la société Knaus Tabbert à lui délivrer une chose conforme aux spécifications convenues et sollicite la résolution de la vente sur le fondement des articles 1604 et 1641 du code civil, le vendeur étant tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue la rendant impropre à sa destination.
Elle demande que, pour des raisons pratiques, la caravane soit restituée directement à la société Knaus Tabbert.
La société Knaus Tabbert répond que la société Sun caravan a accepté la livraison complète de la caravane en bon état de fonctionnement sans émettre la moindre réserve ou réclamation, ce qui confirme la livraison conforme aux exigences qualitatives et contractuelles applicables pour cette gamme de produits.
Il est certain que le vendeur, la société Sun caravan a un recours contre le fabricant, la société Knaus Tabbert, puisqu’il n’a pas pu avoir connaissance des vices qui affectait la caravane lorsqu’il la lui-même acquise, ces défauts, qui n’étaient, compte tenu de leur nature, pas apparents, même pour un professionnel, n’étant apparus que postérieurement à la vente de cette caravane à Mme [P]. En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société Knaus Tabbert et la société Sun caravan.
Cependant, le fabricant ne peut devoir à un vendeur subséquent plus que ce qu’il a lui-même reçu de la vente qu’il a conclue, la somme remboursée par ce vendeur subséquent, quand bien même elle serait supérieure, n’étant pas un préjudice indemnisable (V. Cass. 1re civ., 17 mars 2011, n° 09-15.724 ; Cass. 1re civ., 7 mars 2000, n° 97-17.511).
En conséquence, la société Knaus Tabbert sera condamnée à payer à la société Sun caravan la somme de 31 614,70 euros, pour prix de la caravane, cette dernière étant déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts de 9 185,30 euros au titre du préjudice, non indemnisable.
En revanche, la société Knaus Tabbert devra garantir la société Sun caravan de tous dommages-intérêts pour privation de jouissance et immobilisation de capitaux (Cass. com., 15 janv. 1985, n° 83-12.661), des dépens et de l’indemnité de procédure.
Elle sera condamnée au paiement des dépens, distraits au profit de Maître Belghoul, avocat, au titre de l’article 699 du code de procédure civile, et d’une indemnité de procédure de 2 000 euros à la société Sun caravan, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Dit la cour non saisie d’une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité de la société Knaus Tabbert AG ;
Infirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Prononce la résolution de la vente de la caravane de marque Tabbert, modèle Grande Puccini 655 SDF, acquise le 17 mai 2013 par Mme [G] [P] auprès de la SAS Sun caravan ;
Condamne la société Sun caravan et la société Knaus Tabbert AG, société anonyme de droit allemand, in solidum, à lui restituer le prix de 40 800,90 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017 ;
Ordonne à la société Knaus Tabbert AG de reprendre la caravane au domicile de Mme [G] [P] ;
Condamne la société Sun caravan et la société Knaus Tabbert AG, in solidum, à payer à Mme [G] [P], à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
— 400 euros au titre des frais de transport de la caravane pour réparation,
— 800 euros au titre du préjudice de jouissance subi lors des réparations de la caravane,
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait des infiltrations,
— 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— 3 177,45 euros au titre des intérêts et assurance du prêt souscrit pour l’acquisition de la caravane ;
Dit que ces indemnités portent intérêts à compter de la décision ;
Condamne la société Sun caravan et la société Knaus Tabbert AG in solidum à payer à Mme [G] [P] une indemnité de 1 000 euros au titre de leur résistance abusive ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Sun caravan et la société Knaus Tabbert AG, in solidum, au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Johan Hervois, avocat, d’une indemnité de procédure de 3 000 euros à Mme [G] [P] ;
Condamne la société Knaus Tabbert AG à garantir la société Sun caravan dans les conditions suivantes :
— dans la limite d’un montant de 31 614,70 euros pour prix de la caravane,
— de toutes ses autres condamnations au profit de Mme [G] [P] ;
Condamne la société Knaus Tabbert AG au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Belghoul et d’une indemnité de procédure de 2 000 euros à la société Sun caravan.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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