Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 20 févr. 2025, n° 24TL02899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2024 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n°24TL02899, M. B A demande à la cour d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le ministre des armées n’a pas agréé sa demande de résiliation de son contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif () peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, () ». Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ».
2. M. A n’a pas formé de recours contentieux en première instance et a directement saisi la cour administrative d’appel de Toulouse d’une requête qui ne relève pas d’une compétence de premier ressort de la cour. Il n’a pas non plus saisi la commission de recours mentionnée à l’article R. 4125-1 précité ce qui rend son recours irrecevable. Par suite, cette irrecevabilité étant insusceptible d’être couverte en cours d’instance, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 20 février 2025.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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