Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Est créé par : Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988
Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18
La correspondance adressée par l'assureur en application des articles R. 211-37 et R. 211-38 mentionne, outre les informations prévues à l'article L. 211-10, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l'accident. Elle rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie qu'il peut demander en vertu de l'article L. 211-10 lui sera délivrée sans frais.
Cette correspondance est accompagnée d'une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des assurances et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Par cette décision du 19 juin 2025, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle que « une simple demande de justificatifs émanant de l'assureur, dont elle faisait le constat, ne peut être assimilée à la correspondance prévue par l'article R. 211-39 du code des assurances, » étant précisé que cet article dispose que « La correspondance adressée par l'assureur en application des articles R. 211-37 et R. 211-38 mentionne, outre les informations prévues à l'article L. 211-10, […]
Lire la suite…[…] Il résulte enfin des articles R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances, notamment, que la victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements concernant le montant de ses revenus professionnels avec les justificatifs utiles ainsi que la description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation, et que la correspondance adressée à cette fin par l'assureur mentionne les informations prévues à l'article L. 211-10 du code des assurances et rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Alors 2°) que, les dispositions d'ordre public de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de son décret d'application n° 86-15 du 6 janvier 1986 et de l'arrêté du 20 novembre 1987, codifiés aux articles L. 211-9 et suivants et R. 211-29 et suivants du code des assurances, qui seules régissent l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, prévoient, sans restriction aucune, […] la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 211-9, R. 211-39 et A 211-11 du code des assurances, et par fausse application, l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, […]
[…] M me A prétend que l'offre d'indemnisation présentée par I J Bretagne en 2004 ne peut avoir clos le litige puisqu'elle ne mentionne pas les conséquences de l'accident litigieux et n'indemnise pas les séquelles manifestées postérieurement à la date de consolidation initiale, ne pouvant ainsi avoir autorité de chose jugée sur les postes de préjudice n'ayant pu alors être discutés. Elle excipe de la nullité de cette offre dès lors que I J Bretagne n'a pas respecté ses obligations légales et réglementaires d'information (articles L.211-10, L.211-9 alinéa 3, R.211-39 du code des assurances).
[…] à titre habituel et rémunéré, que par un avocat ou un professionnel du droit habilité, dès lors qu'elle comporte des prestations de conseil en matière juridique (article 54 de la loi du 31 décembre 1971). 2. Qu'est-ce qu'une assistance comportant un conseil juridique ? […] L'assureur, de son côté, a l'obligation d'informer la victime qu'elle peut être assistée par un avocat dès le début de la procédure d'offre (article L. 211-10 du Code des assurances). […] de préserver les droits de la victime et d'obtenir une réparation conforme au droit. 4. […] Demandez la notice d'information prévue par l'article R. 211-39 du Code des assurances. […]
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