Rejet 29 janvier 1980
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions de l’article 89 de la loi du 24 juillet 1966 qu’à défaut d’autorisation par le conseil d’administration d’une société, la caution donnée par son président excède ses pouvoirs légaux et ne peut engager cette dernière.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 29 janv. 1980, n° 78-12.948, Bull. civ. IV, N. 47 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-12948 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 47 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 février 1978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005004 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Fautz |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que l’arret attaque (paris, 17 fevrier 1978) a deboute la societe nouvelle des imprimeries mont-louis et de la presse reunies (societe mont-louis), creanciere de la societe clarus-edition (societe clarus), de son action contre la societe les grands courriers au nom de laquelle dame x…, president du conseil d’administration de cette societe, mais sans autorisation de celui-ci, s’etait portee caution envers elle des dettes de la societe clarus ;
Attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir ainsi statue, aux motifs que le president du conseil d’administration d’une societe anonyme « n’a pouvoir de signer un acte de caution que s’il en a recu l’autorisation », et que « le depassement de ses pouvoirs » ne peut etre oppose a la societe par celui qui en a eu connaissance alors, selon le pouvoi, que, d’une part, la societe debitrice est engagee vis-a-vis des tiers meme par les actes du president du conseil d’administration qui ne relevent pas de l’objet social ; qu’ainsi, la cour d’appel ne pouvait imposer au tiers beneficiaire d’une caution l’obligation de s’assurer que le president de la societe debitrice avait recu de son conseil d’administration l’autorisation d’engager la societe, ladite autorisation n’interessant que les seuls rapports entre le president et son conseil d’administration ; que, des lors, cette condition de validite purement interne ne pouvait etre legalement opposee au tiers beneficiaire, alors que, d’autre part, en enoncant par un motif purement dubitatif que le depassement de ses pouvoirs par le president de la societe debitrice de la caution invoque par la societe creanciere parait fonde en fait, l’arret n’a pas mis la cour de cassation en mesure d’exercer son droit de controle sur le point de savoir si ladite caution depassait effectivement les pouvoirs du president compte tenu de l’objet social de la societe, alors, enfin, qu’il appartenait a la societe debitrice de la caution d’apporter la preuve de la connaissance par la societe creanciere du depassement de l’objet social qu’en enoncant que la societe creanciere n’avait fourni aucune explication sur les circonstances pour lesquelles la societe debitrice avait pu la cautionner et en tirant comme consequence que la societe creanciere ne raportait pas la preuve qu’elle ignorait que ledit cautionnement depassait l’objet social de la societe debitrice, la cour d’appel a viole l’article 113 de la loi du 24 juillet 1966 et renverse la charge de la preuve qui pesait sur la societe debitrice ;
Mais attendu que la cour d’appel, abstraction faite de tout autre motif, surabondant, et sans renverser la charge de la preuve, a decide a bon droit qu’il resulte de l’article 89 de la loi du 24 juillet 1966 qu’a defaut d’autorisation par le conseil d’administration, la caution donnee par son president excedant ainsi ses pouvoirs legaux, ne peut engager la societe ; que le moyen n’est donc fonde en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 17 fevrier 1978, par la cour d’appel de paris.
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