Article R421-24 du Code des assurances
Article R421-23
Article R421-25

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 13

Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur d'un accident résultant d'actes de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les dispositions des articles R. 421-4 à R. 421-10 sont applicables aux droits et obligations du responsable, de la victime, de l'assureur et du fonds de garantie.

Les dispositions des articles R. 421-12 à R. 421-17 sont applicables à l'indemnisation par le fonds de garantie des dommages de chasse résultant d'atteintes à la personne mentionnés à l'article L. 421-8 du code des assurances, étant précisé qu'en matière d'accidents de chasse l'interdiction de citation en justice mentionnée par l'article R. 421-14 s'applique aux citations pour l'application de l'article L. 421-8 du code des assurances et que, dans la même matière, le rapport mentionné au 3e alinéa de l'article R. 421-15 est celui qui est prévu par l'article R. 421-23.

Toutefois, le bénéfice du fonds n'est donné que lorsqu'il est justifié que la victime a la nationalité française ou a sa résidence principale sur le territoire de la République française ou est ressortissant d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et remplit les conditions fixées par cet accord.

La contribution que le fonds peut recouvrer, le cas échéant, sur le débiteur de l'indemnité est, en matière de chasse, celle prévue au 2° de l'article R. 421-38.

Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés d'accidents corporels de chasse ou de destruction des animaux nuisibles définis à l'article L. 421-8 du code des assurances doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe.

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

En application de l'article 1382 du code civil, chaque responsable d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité Aux termes des articles L. 421-8, R. 421-13 et R. 421-24 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont l'obligation n'est que subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de chasse que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune personne ou organisme.

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge des référés, 2 août 2016, n° 16/00499

[…] L'affaire a été retenue à l'audience du 24 juin 2016. […] Attendu au regard des dispositions de l'article R 421-14 du code des Assurances, que l'assignation délivrée le 11 mai 2016 contre le FGAO doit être déclarée irrecevable et qu'il doit être donné acte au Fonds dont s'agit de son intervention volontaire; […] — Déclarons l'assignation délivrée au FGAO irrecevable comme contraire aux dispositions de l'article R421-24 du Code des Assurances;

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Versailles, 10 mai 1988, n° 07

[…] -24- […] Vu les articles L. 421-8, R. […]. 421-24 du code des assurances ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).