Entrée en vigueur le 18 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-612 du 16 juillet 2018 - art. 2
Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-4, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :
1° (abrogé)
2° (abrogé)
3° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes.
4° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 3° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article L. 121-1.
En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance.
La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des finances publiques, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des finances publiques par le fonds de garantie.
La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des finances publiques.
5° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 3° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Celui-ci peut prévoir le versement d'acomptes.
[…] L'article R.421-16 du code des assurances stipule que sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité: d'une part, […] Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 4 de l'article R. 421-27. Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, […] Cette indemnisation est intervenue dans le cadre d'une transaction du 27 janvier 2023 à hauteur de 9 366, […]
[…] Par acte en date du 23 décembre 2024, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire d'Évreux afin de demander, et au visa des articles L421-1, L421-3 et R421-16 du code des assurances, de : […] Aux termes des dispositions de l'article R. 421-16 du même code, […] Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 4° de l'article R. 421-27. Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, […] En l'espèce, il est constant que, bien qu'informé des dispositions de l'article R.421-16 du code des assurances, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] alors, selon le moyen, que selon les articles L. 137-6 et L. 137-7 du code la sécurité sociale alors en vigueur, la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur, due par les personnes soumises à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances est égale à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à cette assurance obligatoire ; […] les droits d'adhésion et les cotisations inter-mutuelle-assistance – de l'assiette de ladite contribution, en application des dispositions de l'article R. 421-27 du code des assurances ; […]
Le décret n° 2024-523 du 7 juin 2024 définit les plafonds applicables et les règles de constitution de la provision mentionnée au I de l'article 39 quinquies G du code général des impôts en ce qui concerne les risques dus aux atteintes aux systèmes d'information et de communication, […] il intègre cette provision à l'article R. 343-7 et R. 343-8 du Code des assurances. […] Enfin, ce décret procède à la suppression de deux articles du Code des assurances (articles R. 421-27 et R. 421-28 du Code des assurances) relatifs au régime financier du Fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires devenus obsolètes à la suite de l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2024. […]
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