Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 2
I.- La rémunération mentionnée au III de l'article L. 521-1 s'entend de toute commission, tout honoraire, tout autre type de paiement ou tout avantage de toute nature, économique ou autre, proposé ou offert en lien avec des activités de distribution d'assurances.
II.-La rémunération allouée au titre de l'activité de distribution ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 511-2.
A la demande de celle-ci, l'intermédiaire communique à la personne physique ou à la personne morale qui envisage de souscrire ou adhérer à un contrat d'assurance en raison de ses activités professionnelles le montant de la commission et de toute autre rémunération versée par l'entreprise d'assurance sur le contrat proposé. Cette obligation s'applique lorsque l'intermédiaire exerce selon les modalités prévues au c du II de l'article L. 521-2 et présente, propose ou aide à conclure un contrat, pour cette personne, dont la prime annuelle excède 20 000 euros.
III.-La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle à la rétrocession d'une commission d'apport aux indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relation l'assuré et l'assureur, ou l'assuré et l'un des intermédiaires mentionnés à l'article R. 511-2, ou à signaler l'un à l'autre.
La société E., immatriculée au registre unique des intermédiaires d'assurance et inscrite dans la catégorie "courtier d'assurance", a distribué, jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2008, des contrats d'assurance proposés par la société G.La société a été radiée de ce registre pour cessation d'activité, par l'Organisme pour le registre des intermédiaires d'assurances (Orias).Soutenant que les dispositions combinées des articles L. 512-2, alinéa 1, R. 511-2-I, 1°, et R. 511-3, II, du code des assurances lui (...)
Lire la suite…Mme Marie Pochon interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'applicabilité de l'article L. 511-1 du code des assurances aux syndicats professionnels d'apiculteurs dans le cadre de la souscription de contrats d'assurance collective au profit de leurs membres. […] Cette activité syndicale, […] affaire C-633/20 et de l'article R. 511-3 du code des assurances. […] d'obligation d'assurer l'activité assurantielle et d'obligation de l'inscription à l'Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) prévues aux articles R. 511-1 et suivants et R. 512-1 et suivants du code des assurances, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 3] […] Chèque n° 1758967 d'un montant de 27 900 euros, tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 03 aout 2011 ; […] Par conclusions du 09 février 2023 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS Willis Towers Watson France, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 41 de la loi du 29 juillet 1881, L. 511-1 et suivants, R 511-3 III. et L. 132-22 du code des assurances, 1371, 1382 et 1384 du code civil, demande à la cour d'appel de :
[…] dont le siège social est situé, [Adresse 3] […] Vu les articles L.511-1, L.512-1, R.511-3, R.512-1 et R.512-2 du code des assurances,
[…] Vu les articles R.511-3 et R.512-1 du code des assurances, Vu l'usage n°3 du courtage, […] Il résulte des articles R. 511-3, R. 511-2 et R. 512-1 du code des assurances susvisés que les commissions de courtage ne peuvent être versées qu'à des intermédiaires immatriculés à l'ORIAS.
Après avoir admis la recevabilité du moyen, la Cour se fonde sur les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des assurances, ainsi que sur les articles R. 511-2 et R. 511-3 du même code, pour rappeler que l'activité d'intermédiation ne peut être rémunérée que si le courtier est à la fois inscrit au registre du commerce et des sociétés et immatriculé à l'ORIAS. Or, pour condamner l'assureur, la cour d'appel s'était appuyée sur un protocole d'accord reconnaissant au courtier le droit à commissions, sans vérifier concrètement le respect de ces exigences légales pour les périodes concernées. […] Const, décision n°2026-318 L du 2 avril 2026 Saisi par le Premier ministre sur le fondement de l'article 37, alinéa 2 de la Constitution, le...
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