Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 2
I.- La rémunération mentionnée au III de l'article L. 521-1 s'entend de toute commission, tout honoraire, tout autre type de paiement ou tout avantage de toute nature, économique ou autre, proposé ou offert en lien avec des activités de distribution d'assurances.
II.-La rémunération allouée au titre de l'activité de distribution ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 511-2.
A la demande de celle-ci, l'intermédiaire communique à la personne physique ou à la personne morale qui envisage de souscrire ou adhérer à un contrat d'assurance en raison de ses activités professionnelles le montant de la commission et de toute autre rémunération versée par l'entreprise d'assurance sur le contrat proposé. Cette obligation s'applique lorsque l'intermédiaire exerce selon les modalités prévues au c du II de l'article L. 521-2 et présente, propose ou aide à conclure un contrat, pour cette personne, dont la prime annuelle excède 20 000 euros.
III.-La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle à la rétrocession d'une commission d'apport aux indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relation l'assuré et l'assureur, ou l'assuré et l'un des intermédiaires mentionnés à l'article R. 511-2, ou à signaler l'un à l'autre.
Elle figure au deuxième alinéa de l'article R. 511-1 du code des assurances, qui énumère les travaux préparatoires à la conclusion d'un contrat d'assurance, c'est-à-dire l'une des activités que le I de l'article L. 511-1 du même code range dans la distribution. […] en vue de la présentation, de la proposition ou de la conclusion d'un contrat. »Code des assurances, article R. 511-1, alinéa 2, […]
Lire la suite…En vigueur depuis le 1er octobre 2018 (rédaction de 2018) Code des assurances · article R. 511-3, II, alinéa 1er, et III (rédaction du décret n° 2018-431 du 1er juin 2018) « La rémunération allouée au titre de l'activité de distribution ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 511-2. » « La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle à la rétrocession d'une commission d'apport aux indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relation l'assuré et l'assureur, […]
Lire la suite…[…] dont le siège social est situé [Adresse 3] […] Vu les articles L.511-1, L.512-1, R.511-3, R.512-1 et R.512-2 du code des assurances,
[…] [Adresse 3] […] Chèque n° 1758967 d'un montant de 27 900 euros, tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 03 aout 2011 ; […] Par conclusions du 09 février 2023 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS Willis Towers Watson France, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 41 de la loi du 29 juillet 1881, L. 511-1 et suivants, R 511-3 III. et L. 132-22 du code des assurances, 1371, 1382 et 1384 du code civil, demande à la cour d'appel de :
[…] Vu les articles R.511-3 et R.512-1 du code des assurances, Vu l'usage n°3 du courtage, […] Il résulte des articles R. 511-3, R. 511-2 et R. 512-1 du code des assurances susvisés que les commissions de courtage ne peuvent être versées qu'à des intermédiaires immatriculés à l'ORIAS.
C'est à l'article R. 511-2 du code des assurances qu'il revient d'énumérer les catégories de personnes habilitées, et le courtier y est défini par une formalité. […]
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