Rejet 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 17 oct. 2023, n° 2200321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2200321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2022, la SAS Dydesys, représentée par la SELARL Mossé et Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires et des majorations mis à sa charge au titre de l’année 2018 assortis des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle revendique le bénéfice du paragraphe n° 300 du BOFIP référencé BOI-TPS-TS-20-30 au titre de l’année 2018 c’est-à-dire une mesure identique à celle appliquée par l’administration fiscale au titre de l’année 2017 ;
— l’arrêt n° 17LY02510 du 8 janvier 2019, rendu par la cour administrative d’appel de Lyon, n’est pas transposable à sa situation car cette décision ne tient pas compte de la variation importante de son activité passible de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
— même en neutralisant la diminution des revenus placés hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, elle connaît une variation importante à la baisse d’une année sur l’autre de son rapport d’assujettissement à la taxe ;
— elle est redevable d’une cotisation anormale de taxe sur les salaires au titre de l’année 2018 d’un montant de 21 999 euros qui ne tient pas compte de l’accroissement de plus de 50 % de son activité passible de la taxe sur la valeur ajoutée alors qu’elle ne devrait être redevable que d’une cotisation de 7 333 euros en principal.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, le directeur spécialisé de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteur publique,
— les observations de Me Mossé, avocat de la SAS Dydesys.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Dydesys a fait l’objet d’un examen de comptabilité portant sur la taxe sur les salaires due au titre des années 2017, 2018 et 2019. A l’issue de cette opération de contrôle, l’administration lui a notifié des rappels en matière de taxe sur les salaires au titre des années en cause. Par une réclamation du 8 juillet 2021, la société Dydesys a sollicité la mise en œuvre du paragraphe n° 300 du BOFIP référencé BOI-TPS-TS-20-30. Cette demande a fait l’objet d’une décision d’admission partielle, le 9 décembre 2021, au titre de l’année 2017. Par la présente requête, la société Dydesys demande la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la loi fiscale :
2. D’une part, aux termes de l’article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des avantages mentionnés aux I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code. La réduction mentionnée au I de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l’exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées mentionnées à l’article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics de coopération culturelle mentionnés à l’article L. 1431-1 du même code, des services départementaux de lutte contre l’incendie, des centres d’action sociale dotés d’une personnalité propre lorsqu’ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, des caisses des écoles et des établissements d’enseignement supérieur visés au livre VII du code de l’éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l’Etat d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d’affaires total mentionné au dénominateur du rapport s’entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s’entend du total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. ». D’autre part, aux termes du 3 de l’article 51 de l’annexe III au code général des impôts : « L’assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble des rémunérations définies au 2 le rapport existant, au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. () ». Enfin, aux termes du 3 de l’article 369 de la même annexe : « Une déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires, dont le modèle est fixé par l’administration, est déposée, datée et signée par l’employeur, au lieu fixé au 1 au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due. ».
3. En application des dispositions de l’article 231 du code général des impôts, citées au point 2 du présent jugement, le rapport d’assujettissement de la société Dydesys à la taxe sur les salaires au titre de l’année 2018 devait être déterminé en tenant compte du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2017. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a retenu un rapport d’assujettissement à hauteur de 69,69 % au regard du chiffre d’affaires réalisé par l’intéressé au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017.
En ce qui concerne la doctrine administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité (), et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ».
5. D’autre part, aux termes du Bulletin Officiel des Finances publiques référencé au BOI-TPS-TS-20-30 n° 300, publié le 18 décembre 2019 : « Lorsque la référence au rapport d’assujettissement constaté l’année précédente conduit à une anomalie manifeste, à raison d’une variation importante des conditions d’activité de l’entreprise, due notamment à une opération de fusion ou à la cession d’une branche d’activité, l’employeur peut demander, au moment de la régularisation de la taxe, à déterminer la taxe due en fonction du rapport d’assujettissement constaté l’année du paiement des rémunérations. / RES N°2010/31 (FP) du 11 mai 2010 : Modalités de calcul de la taxe sur les salaires due par un employeur qui connaît une variation importante de son rapport d’assujettissement en cours d’année suite à une modification de ses conditions d’activité. / Question : / Comment un employeur qui connaît une variation importante de son rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires (TS) suite à une modification de ses conditions d’activité peut-il calculer et acquitter la taxe sur les salaires ' / Réponse : / La taxe sur les salaires (TS) est due par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (que leurs activités soient hors du champ de la TVA ou qu’elles soient dans son champ mais exonérées) l’année du versement des rémunérations ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile qui précède celle du paiement desdites rémunérations (CGI, art. 231, 1). / L’administration offre la possibilité pour un employeur qui connaît une variation importante de son activité à raison notamment d’une opération de fusion ou de la cession d’une branche d’activité, de prendre en compte pour le calcul de son rapport d’assujettissement le chiffre d’affaires de l’année du paiement des rémunérations dès l’instant où il en a obtenu l’autorisation auprès des services fiscaux dont il relève. Il s’agit ici d’écarter la référence au rapport d’assujettissement issu des recettes de l’année qui précède celle du paiement des rémunérations lorsque l’application de celui-ci conduirait à une anomalie manifeste. / Le bénéfice de cette tolérance peut désormais être financièrement pris en compte dès le paiement de la TS intervenant au moment du paiement des rémunérations sur la base du rapport d’assujettissement prévisionnel de l’année et non plus seulement au moment de la régularisation annuelle pratiquée avant le 31 janvier de l’année suivant celle du paiement des rémunérations. / Bien entendu, la régularisation annuelle pratiquée avant le 31 janvier de l’année suivant celle du paiement des rémunérations doit tenir compte du rapport d’assujettissement correspondant aux recettes annuelles effectivement réalisées. / Ces demandes sont adressées au service des impôts des entreprises et sont instruites comme une réclamation. ».
6. La société Dydesys exerce une activité de holding dans le domaine des communications. Ses recettes comprennent d’une part, des frais de gestion facturés à ses filiales et d’autre part, des produits financiers, constitués de dividendes reçus de la part des sociétés qu’elle détient, qui ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Le service vérificateur a relevé, lors de l’examen de comptabilité de la société, qu’au cours des années 2017, 2018 et 2019, elle a exercé une activité mixte comportant, d’une part, des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée réalisée dans le cadre de l’animation de groupe facturée en frais de gestion aux sociétés filiales et, d’autre part, des opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux dividendes reçus de la part des sociétés détenues. Durant l’année civile 2016, précédant la période vérifiée, dont les recettes, aux termes du 1 de l’article 231 du code général des impôts, servent de base à la détermination du coefficient d’assujettissement à la taxe sur les salaires des rémunérations versées en 2017, la société exerçait exclusivement une activité de holding hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, depuis l’année 2017, l’administration a constaté que la société réalisait des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Pour autant, la société requérante n’a pas déposé de déclaration de taxe sur les salaires et ne s’est pas acquittée de cette imposition au titre des années 2017, 2018 et 2019. Or, l’intéressée était redevable de la taxe sur les salaires au titre d’une part, des rémunérations versées à ses salariés pour l’année 2017 et, d’autre part, de celles versées à son président, M. A D, et à son directeur général, M. B C, pour les années 2018 et 2019.
7. Il résulte de l’instruction qu’au titre de l’année 2018, la société Dydesys n’a procédé à aucun versement de taxe sur les salaires et n’a pas déposé la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation prévue par les dispositions du 3 de l’article 369 de l’annexe III au code général des impôts. Les rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été notifiés à l’issue de l’examen de comptabilité dont elle a fait l’objet ont ainsi le caractère d’une imposition primitive. Par ailleurs, elle ne peut être regardée comme ayant fait application des énonciations du paragraphe n° 300 du BOI-TPS-TS-20-30 précité, faute d’avoir procédé à la régularisation de la taxe et présenté, à cette occasion, une demande tendant à l’application d’un coefficient de taxation déterminé en fonction du chiffre d’affaires de l’année de paiement des rémunérations. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, que ce soit sur le fondement du premier ou du second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la possibilité de bénéficier du calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires en fonction des données de l’année du versement des rémunérations, admise par l’administration fiscale dans le cas où la prise en compte des données de l’année civile précédente conduirait à une anomalie manifeste.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Dydesys doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Dydesys est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Dydesys et au directeur spécialisé de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,Le président,
N. BardadJ. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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