Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 3
Au sein d'une personne morale, la condition de capacité professionnelle prévue aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12 s'applique aux personnes physiques associés ou tiers qui dirigent ou gèrent cette personne morale, ou, le cas échéant, lorsque l'activité de distribution est exercée à titre accessoire à l'activité principale, à la ou les personnes physiques, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité de distribution.
L'ACPR rappelle que ces partenaires doivent être considérés comme des intermédiaires d'assurance à titre principal et non pas accessoire, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code des assurances. À ce titre, ceux-ci doivent impérativement être immatriculés à l'ORIAS et satisfaire aux obligations de capacité professionnelle et de formation continue définies respectivement aux articles R. 512-8 et suivants et à l'article L.511-2 II du code des assurances. […] Le respect de ces obligations est d'autant plus important que d'une manière générale, […]
Lire la suite…[…] L'article R.511-2.4 du code assurances'. […] — article 1 'Déclarations du mandataire', que le mandataire a déclaré 'remplir l'intégralité des conditions de compétences professionnelles visées par les articles R 512-8 et R 512-10 du code des assurances et d'honorabilité visées par les articles L. 512-1 et L 512-4 et suivants du code des assurances et s'engagent à les remplir pendant toute la durée des présentes à peine de résiliation de plein droit et sans préavis de celles-ci', […] La cour relève également que l'article 8 dudit contrat stipule que 'tous les frais exposés par le mandataire pour la réalisation des opérations faisant l'objet de la présente convention restent à sa charge exclusive, […]
[…] Mais attendu que le moyen qu'il tire de la formation que la SARL O.V.B. lui a dispensée n'est pas pertinent dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 512-5 et R. 512-8 et suivant du code des assurances qui imposent au mandant d'assurer la formation des partenaires qu'il recrute jusqu'à l'obtention par eux de la carte professionnelle, mais à laquelle ceux-ci sont libres de renoncer ;
[…] M. [T] [R] […] TC [Localité 8] […] La cession comportait une clause de non concurrence, à laquelle s'obligeaient tant la société Socaf que M. [E] à titre personnel et dont la violation alléguée est la cause initiale du litige entre les parties. M. [E] était engagé en ce qu'il était susceptible, comme bénéficiant de la capacité professionnelle de courtier en assurance en application de l'article R512-8 du code des assurances, qu'il