Confirmation 1 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1er juil. 2015, n° 14/01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/01519 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marne, 11 avril 2014, N° 20900620 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'Assurance Retraite |
|---|
Texte intégral
Arrêt n°
du 01/07/2015
RG n° : 14/01519
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 1er juillet 2015
APPELANT :
d’un jugement rendu le 11 avril 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne – Régime général (n° 20900620)
Monsieur Y X
XXX
XXX
non comparant, ni représenté
INTIMÉE :
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Nord-Est – CARSAT Nord-Est
XXX
XXX
représenté par Mme Sandrine BRUGIÈRE, Responsable du Département juridique et contentieux en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au
1er juillet 2015, Monsieur Cédric LECLER, conseiller rapporteur, a entendu le représentant de l’intimée en ses explications en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Madame Guillemette MEUNIER, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par décision en date du 7 février 2005, le ministre du travail a rejeté la demande présentée par Monsieur A B et le syndicat CFDT de la métallurgie marnaise tendant à l’inscription de l’établissement Valéo Thermique moteur situé à Reims sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante.
Par jugement en date du 14 juin 2006, le tribunal administratif de Châlons en Champagne a annulé la dite décision, et a enjoint le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement de procéder à l’inscription de ce site sur la dite liste dans un délai d’un mois à compter de la notification de sa décision.
Par arrêté en date du 19 juillet 2006 pris en exécution de ce jugement, et publié au journal officiel du 26 juillet 2006, est ajoutée à la liste complémentaire visée à l’annexe II de l’arrêté du 3 juillet 2003 modifié 'Chausson puis Valéo Chausson Thermique, puis XXX, XXX, XXX à 1996", l’article 3 du même texte précisant que ces mêmes établissements sont réputés figurer à cette liste, lorsqu’ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité.
Par arrêté en date du 6 novembre 2006 modifiant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, il est précisé que la liste mentionnée au 1° du I de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisé, fixée par l’arrêté du 3 juillet 2000, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 19 juillet 2006 susvisé, est modifiée comme suit :
— au lieu de 'Chausson puis Valéo Chausson Thermique, puis XXX, XXX, XXX à XXX,
— lire 'Chausson puis Valéo Chausson thermique puis Valéo thermique moteur, XXX, XXX à XXX.
Selon demande formée le 29 décembre 2006, Monsieur Y X a sollicité le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante au titre de son activité au sein de Chausson Outillage, XXX à REIMS.
Par décision en date du 22 février 2007, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM) du Nord-Est a rejeté la demande de l’intéressé, motif pris de ce que la condition d’âge n’était pas remplie et lui précisant qu''En l’état actuel des textes, vous pourriez ainsi prétendre à l’allocation à partir du 1er mars 2010".
Par arrêt en date du 7 avril 2008, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement en date du 14 juin 2006 du tribunal administratif de Châlons en Champagne.
Par arrêté en date du 6 octobre 2008, pris en exécution de la décision de la cour administrative d’appel de Nancy susdite, l’arrêté précité en date du 6 novembre 2006 a été abrogé, en ce qu’il avait inscrit à la liste complémentaire visée à l’annexe II de l’arrêté du 3 juillet 2000 modifié l’établissement Chausson, puis Valéo Chausson Thermique, puis XXX à 1996.
Le 2 septembre 2009, Monsieur Y X a de nouveau formulé une demande d’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, qui était rejetée par la CARSAT du Nord-Est, venant aux droits de la CRAM du Nord-Est par décision du 23 septembre 2009.
Le 7 décembre 2009, la commission de recours amiable instituée près la CARSAT du Nord-Est a confirmé la décision susdite de la caisse.
Le 28 décembre 2009, Monsieur Y X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne en contestation de la décision de la commission de recours amiable susdite.
Par arrêt en date du 2 octobre 2009, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 7 avril 2008 pour erreur de droit et renvoyé l’affaire devant la même juridiction.
Par arrêt en date du 1er avril 2010, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons en Champagne en date du 14 juin 2006 et a rejeté la demande des requérants tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée en date du 7 février 2005.
Par arrêt en date du 23 décembre 2010, le Conseil d’Etat a déclaré non admis le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 1er avril 2010 par la cour administrative d’appel de Nancy.
Par décision en date du 11 février 2011, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne a prononcé la radiation du recours de Monsieur X, motif pris de l’absence de conclusions du demandeur.
Par courrier déposé le 25 février 2013, Monsieur X a sollicité la réinscription de son dossier.
Monsieur Y X a demandé au tribunal de :
— dire et juger que la CARSAT a fait une mauvaise application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998,
— dire et juger que la CARSAT a manqué aux principes de légalité et/ou d’égalité devant la loi et fait une application différenciée injustifiée du dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante prévue par la disposition législative plus haut citée,
— dire et juger qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier du dit dispositif, notamment, s’agissant de l’inscription du site au moment de la demande,
— enjoindre à la CARSAT de donner au demandeur le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, avec effet rétroactif au jour où ce droit est devenu effectif, assorti des intérêts au taux légal capitalisé et majoré,
— fixer la réparation de son préjudice d’anxiété et de bouleversement dans les conditions d’existence à la somme de 15.000 euros,
outre 1.600 euros au titre des frais irrépétibles.
La CARSAT Nord-Est a sollicité le débouté de Monsieur Y X de l’ensemble de ses prétentions et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 7 décembre 2009.
Par jugement contradictoire en date du 11 avril 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne a :
— constaté que l’établissement Chausson, puis Chausson Valéo Thermique, puis XXX situé à Reims n’est pas inscrit sur la liste prévue par l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 7 décembre 2009 de la CRAM Nord-Est, aux droits de laquelle vient la CARSAT Nord-Est, ayant refusé à Monsieur Y X le bénéficie de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour son activité au sein de la société Chausson Outillage, puis Valéo puis Valéo Thermique à Reims,
— débouté Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes.
Le 14 mai 2014, Monsieur Y X, qui a signé le 16 avril 2014 l’accusé de réception du courrier lui notifiant ce jugement, en a relevé appel.
Par télécopie reçue par le greffe de la cour en date du 12 mai 2015 à 17 heures 27, le conseil de la partie appelante a sollicité un renvoi de l’affaire à une date éloignée ou un retrait du rôle, en indiquant qu’il ne se présenterait pas à l’audience du 13 mai 2015 à 9 heures 30.
Prétentions et moyens des parties
Quoique régulièrement convoqué à l’audience de la cour, Monsieur Y X n’a pas comparu ni n’était représenté.
L’appelant n’a pas été dispensé de comparution par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, alors que la télécopie susdite de son avocat en date du 12 mai 2015, en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, ne peut dans une procédure orale, valablement suppléer à son absence.
La CARSAT Nord-Est a demandé à la cour de déclarer l’appel de Monsieur Y X non soutenu et de confirmer le jugement entrepris, acte lui en ayant été donné au procès verbal d’audience.
MOTIVATION
Alors que Monsieur Y X n’a pas comparu à l’audience, il y aura lieu de dire non soutenu son appel.
Le jugement entrepris sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare non soutenu l’appel de Monsieur Y X ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Le greffier, Le président,
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