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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 28 déc. 2016, n° 2016F02333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2016F02333 |
Sur les parties
| Parties : | La SARL CORDONNERIE DU SOURIRE |
|---|
Texte intégral
2016F02333 – 1628500070/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/10/2016 JUGEMENT DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
Rôle n° 2016F2333 Procédure Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux 2016RJ524 fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 29 septembre 2016 par : La SARL CORDONNERIE DU […] représenté(e) par son dirigeant Monsieur Z A B C – […]
Convocation lui a été adressée le 29 septembre 2016
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 05 octobre 2016 à laquelle siégeaient : – Monsieur Raymond GUITTON, Président, – Monsieur Jean-Claude KAIRE, Juge, – Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Juge, assistés de : – Mademoiselle Vanessa LESNIEWSKI, Commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
2016F02333 – 1628500070/2
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil et les pièces produites par le déclarant établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions et en application de l’article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.631-1 du code de commerce
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SARL CORDONNERIE DU SOURIRE
[…]
Société à responsabilité limitée
Cordonnerie, reproduction de clé, gravure plaques, auto, cartes de visite, faire parts. Négoce et préstations liés aux jeux de hasard, de tirage et de grattage.
Inscrit au RCS sous le […]
FIXE provisoirement au 29 septembre 2016 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur JEANNEL et de juge-commissaire suppléant Monsieur RIONDET.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître X Y 61 BOULEVARD DES […]
MISSIONNE Maître TOROSSIAN, Commissaire-priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l’Isère ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire et à la prisée des biens immobiliers du débiteur.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
2016F02333 – 1628500070/3
FIXE au 11 avril 2017 l’expiration de la période d’observation.
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 07 décembre 2016 à 08:45.
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Raymond GUITTON, Président – Vanessa LESNIEWSKI, Greffier
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