Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2024, 22-21.898, Publié au bulletin
CA Caen 9 juin 2022
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CASS
Cassation 20 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la personne sous curatelle

    La cour a constaté que l'Association tutélaire des majeurs protégés avait bien été convoquée à l'audience, rendant ce moyen non fondé.

  • Accepté
    Délai de statuer sur l'appel

    La cour a jugé que le délai pour statuer avait effectivement expiré avant que le magistrat ne rende sa décision, ce qui constitue une violation des textes applicables.

Résumé par Doctrine IA

Mme [Y] conteste l'ordonnance du 9 juin 2022 maintenant sa mesure de soins sans consentement, invoquant deux moyens. Le premier moyen soutient que le délai de 12 jours pour statuer, selon les articles R. 3211-22 et R. 3211-19 du code de la santé publique, avait expiré avant la décision. La Cour de cassation casse partiellement l'ordonnance, constatant que le délai avait effectivement expiré le 8 juin, violant ainsi les textes cités. Le deuxième moyen, relatif à la convocation de son curateur, est rejeté car la convocation a bien eu lieu.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 mars 2024, n° 22-21.898, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-21898
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 9 juin 2022, N° 22/01332
Textes appliqués :
Articles R. 3211-22, alinéa 1, et R. 3211-19, alinéa 1, du code de la santé publique.
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049321549
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100136
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