Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2025, n° 2400807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400807 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. C B et Mme A B contestent les décisions du 13 septembre 2023 et du 13 novembre 2023 par lesquelles l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de leur délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions par lesquelles l’autorité consulaire française à Oran a refusé de délivrer un visa de court séjour à M. et Mme B comportaient la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours. La requête de M. et Mme B n’était pas accompagnée d’une copie de la décision du sous-directeur des visas. Par ailleurs, cette requête a été déposée par M. et Mme B qui résident en Algérie et qui ne sont pas représentés dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 précité. En dépit de la demande qui leur a été adressée le 22 janvier 2024 par le tribunal par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 16 mars 2024, M. et Mme B n’ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de leur recours devant cette autorité, ni régularisé leur requête en élisant domicile sur l’un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme A B.
Fait à Nantes, le 6 mars 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- L'etat ·
- Asile ·
- Personne concernée ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Jour férié ·
- Département ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Langue ·
- Parlement européen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Construction ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice
- Compost ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Régie ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Notation ·
- Critère ·
- Carbone ·
- Commande publique ·
- Opérateur
- Enfant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorité parentale ·
- Assistance éducative ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Annulation
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Travailleur ·
- Durée ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Département ·
- Administration fiscale ·
- Accès
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Continuité ·
- Maire ·
- Politique agricole commune ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Activité agricole ·
- Système d'exploitation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Outre-mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.