Infirmation partielle 27 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 27 mars 2014, n° 12/06463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/06463 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 27 juillet 2012, N° 11F00505 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2014
R.G. N° 12/06463
AFFAIRE :
SARL JRCG INVEST Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
SAS EXPERIAN FRANCE anciennement dénommée EXPERIAN CHEETAHMAIL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Juillet 2012 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section : 0
N° RG : 11F00505
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27-03-2014
à :
Me Emmanuel JULLIEN
Me Anne laure DUMEAU,
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL JRCG INVEST Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20120820 et par Maître Alain BENSOUSSAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS EXPERIAN FRANCE anciennement dénommée EXPERIAN CHEETAHMAIL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître Anne laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40351 et par Maître Rémi KLEIMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Janvier 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
La société JRCG Invest (la société JRCG) est une entreprise spécialisée dans le
marketing publicitaire sur Internet . Pour ce faire, elle collecte des adresses électroniques valides et se charge de l’envoi à ces adresses des annonces publicitaires de ses clients . Elle a confié le routage en nombre des annonces vers ces adresses à la société Experian France, anciennement dénommée Experian Cheetahmail (la société Experian).
Le 4 juillet 2008, la société JRCG et la société Experian ont conclu un contrat dit 'contrat emailing solution’ consistant essentiellement pour la société Experian à mettre à disposition de la société JRCG une plate-forme d’envoi de courriels, constituée d’un logiciel sur lequel la société JRCG hébergeait ses données, les serveurs de la société Experian se chargeant de délivrer les messages . Le volume du routage était arrêté à 20 millions de messages sur douze mois, moyennant le prix de 0,45 euros HT pour 1000 messages traités.
Se plaignant de dysfonctionnements divers, la société JRCG a cessé de payer les factures émises par la société Experian et saisi le tribunal de commerce de Nanterre d’une action en responsabilité et demandé l’allocation de la somme de 280 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 27 juillet 2012, le tribunal a :
— condamné la société Experian à payer à la société JRCG la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouté la société JRCG du surplus de ses demandes,
— condamné la société JRCG à payer à la société Experian la somme de 45 887,67 euros outre intérêts au taux contractuel (taux légal majoré de trois points) à compter du 28 décembre 2009 et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— ordonné la compensation judiciaire entre les sommes dues de part et d’autre,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société JRCG à payer à la société Experian la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société JRCG aux dépens.
La société JRCG a fait appel du jugement.
Prétentions et moyens de la société JRCG :
Suivant ses dernières conclusions du 24 janvier 2014, la société JCRG demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans son appel,
— déclarer mal fondée la société Experian en son appel incident,
— dire que la société Experian a gravement manqué à ses obligations contractuelles au titre notamment du passage des courriers électroniques en 'courriers indésirables', du dysfonctionnement du lien de désinscription et de l’effacement des données,
— dire que les manquements de la société Experian lui ont causé un préjudice commercial de 286 263,33 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Experian à lui verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice subi lors de la campagne marketing Trade-VistaPrint,
— infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu que lesdits problèmes ont été circonscrits à l’opérateur Orange et n’ont pas concerné les autres opérateurs tels que Hotmail ou Yahoo et que la responsabilité ne peut donc pas être imputée à la société Experian,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en réparation de son préjudice, en réparation des manquements de la société Experian à ses obligations contractuelles et condamner la société Experian à lui payer la somme complémentaire de 285 263,33 euros,
— dire que la clause limitative de responsabilité figurant aux conditions générales de vente du contrat 'emailing solution’ du 4 juillet 2008 est réputée non écrite et est donc inapplicable et inopposable,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Experian la somme de 45 887,67 euros au titre des factures émises entre le 30 novembre 2008 et le 31 mars 2010 et annuler les factures émises par l’émission d’avoirs correspondants,
— condamner la société Experian à lui restituer la somme de 51 171,14 euros en remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société Experian à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013, date d’exécution du jugement,
— dans tous les cas, condamner la société Experian à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal,
— condamner la société Experian aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct.
La société JCRG invoque les moyens suivants :
— la société Experian a manqué à ses obligations contractuelles, fussent-elles de moyens ;
— des anomalies sont survenues entraînant le classement de nombreux courriels envoyés en courriers indésirables sur les boîtes de messagerie des destinataires sans que cette situation soit imputable à la politique anti-spams d’Orange mais à la négligence de la société Experian dont les équipes d’experts en 'délivrabilité’ n’ont pas été à la hauteur ;
— le lien de désinscription apparent n’a pas été rendu actif par la société Experian de sorte qu’elle s’est trouvée dans l’illégalité ainsi que cela a été constaté par procès-verbal d’huissier de justice du 25 septembre 2009 ;
— une erreur d’import des services techniques de la société Experian a provoqué un écrasement de l’origine des prospects et de leurs statuts, informations indispensables pour savoir à quel client appartenait quelle adresse et déterminer à qui rétrocéder les gains, et savoir si un client est actif ; le 18 mars 2009, le difficile téléchargement d’un fichier a rendu les données téléchargées inexploitables ;
— la société Experian a procédé au routage de la campagne 'TradeVista Print’ sans son autorisation le 14 août 2009 ;
— l’interface 'assainissements automatiques’ ne fonctionnait plus le 15 octobre 2009 ;
— elle s’estime fondée à demander la réparation de son préjudice se décomposant en la perte relative à l’écrasement de 55 000 adresses électroniques (114 583,33 euros) , le manque à gagner relatif à la perte de 3 millions d’adresses (121 680 euros), le manque à gagner dû aux erreurs et anomalies de la plate-forme (50 000 euros) soit au total 286 263,33 euros ;
— la clause limitative de responsabilité stipulée aux conditions générales de vente du contrat est inapplicable car d’une part la société Experian a commis un dol en la trompant intentionnellement lors de la conclusion du contrat sur les conditions de réalisation dudit contrat et sur les compétences des équipes concernant notamment la 'délivrabilité’ des courriels et d’autre part la société Experian a manqué à ses obligations essentielles qui avaient été déterminantes de son consentement ; le plafond de l’indemnisation, limitée à 50 % des sommes effectivement versées au titre de la commande en cause est dérisoire au regard des préjudices subis ; au moment de la conclusion du contrat, à la différence de la société Experian, elle n’avait aucune expérience en matière de routage de campagnes marketing ; la société Experian a formulé à plusieurs reprises des offres d’indemnisation qui constituent la preuve de la reconnaissance de ses manquements par cette dernière ;
— les conditions de fond sont réunies pour invoquer une exception d’inexécution afin d’échapper au paiement des factures ; il existe un rapport d’obligations réciproques entre les parties, l’inexécution par la société Experian de ses obligations consistant pour l’essentiel dans la 'délivrabilité’ des messages et dans la sécurité des campagnes 'emailing’ est grave et rend légitime le refus de payer ;
— le créancier qui a poursuivi l’exécution d’une décision de justice ultérieurement modifiée ne doit pas seulement restituer au débiteur les sommes versées mais également indemniser le préjudice subi du fait de l’exécution.
Prétentions et moyens de la société Experian :
Suivants ses dernières conclusions du 22 janvier 2014, la société Experian demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société JRCG la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— à titre principal,
— dire qu’elle a respecté ses obligations contractuelles envers la société JRCG,
— dire que la société JRCG a fautivement refusé de s’acquitter du paiement de quinze factures pour un montant total de 45 887,67 euros TTC – - débouter en conséquence la société JRCG de ses demandes,
— condamner en conséquence la société JRCG à lui payer la somme de 45 887,67 euros TTC au titre des factures impayées sans préjudice des intérêts à compter du 4 mars 2009 au taux d’intérêt légal majoré de trois points,
— à titre subsidiaire,
— dire que la société JRCG ne justifie pas de son préjudice,
— débouter en conséquence la société JRCG de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire,
— faire application de la clause limitative de responsabilité figurant aux conditions générales de vente,
— ordonner la compensation entre les sommes dues par la société JRCG au titre des factures impayées et le montant qu’elle serait alors condamnée à payer à la société JRCG,
— en tout état de cause,
— condamner la société JRCG à lui payer la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société JRCG aux entiers dépens.
La société Experian fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute : elle n’est pas tenue à une obligation de résultat de délivrance des messages mais à une obligation de moyens ; la diffusion de messages par les réseaux électroniques/Internet peut présenter certains aléas de sorte qu’il ne lui est pas possible de garantir la délivrance de la totalités des e-mails qui seraient routés ;
— le classement d’un message en indésirable qui peut résulter de la décision du destinataire est possible indépendamment de toute intervention de sa part ; les propres pièces de la société JRCG démontrent que la mise en spams d’un certain nombre d’e-mails est le fait du système automatisé exigeant 'spam score’ utilisé par Orange ; la société JRCG a utilisé un tampon particulier dans l’en-tête des messages qui a pu entraîner un classement de certains courriels en courrier indésirable ; dès que cette situation a été décelée, elle a supprimé l’en-tête en cause et proposé une solution de contournement le 8 juillet 2009 , les difficultés n’ayant finalement duré qu’une dizaine de jours ; aucun problème n’a été soulevé concernant les messageries gérées par d’autres prestataires qu’Orange ; la société JRCG n’indique pas ni ne justifie du nombre de mails qui auraient basculé sur la boîte courrier indésirable des destinataires ; la société JRCG a choisi une solution utilisant une plate-forme mutualisée de sorte que les mauvaises pratiques d’un autre client ont pu impacter les autres utilisateurs ;
— elle n’est pas l’éditeur du contenu des messages ; or, le lien de désinscription constitue une partie du message créé et envoyé via la plate-forme par la société JRCG ; l’existence et le bon fonctionnement du lien relèvent de la responsabilité exclusive de la société JRCG ; l’adresse e-mail d’un client ou d’un prospect est une donnée à caractère personnel au sens des dispositions de la loi Informatique et Libertés de sorte que le responsable du traitement de cette donnée au sens de cette loi (article 3 ) est la société JRCG puisque c’est elle qui en détermine les finalités et les moyens et qu’il est de sa responsabilité d’organiser au bénéfice des personnes physiques un droit d’opposition et de rectification des données personnelles les concernant, dont le droit de se désabonner ;
— l’effacement des données est un risque lié à la demande de restauration de la base de données qu’a formulée la société JRCG le 15 juin 2009 à partir d’une sauvegarde des données réalisée le 24 mars 2009 ; elle a alerté la société JRCG des risques de pertes de données qu’occasionnerait une telle restauration, laquelle a confirmé sa demande en toute connaissance de cause ; la société JRCG avait l’obligation de conserver un double de toutes les données chargées sur la plate-forme ; aucune preuve n’est apportée de la perte invoquée;
— aucune faute dolosive ne lui est imputable ; le faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ; elle a exécuté le contrat avec une parfaite bonne foi ; à supposer qu’il puisse lui être reproché une quelconque inexécution contractuelle, celle-ci ne serait constitutive d’aucune atteinte à une obligation essentielle, le passage de quelques emails en courrier indésirable durant quelques jours seulement ne peut s’analyser en un manquement à une obligation essentielle ;
— la société JRCG ne démontre pas son préjudice, elle ne communique aucune pièce permettant d’établir la perte de 55 000 adresses et de justifier d’un préjudice de deux euros par adresse ; elle ne s’explique pas sur la perte alléguée de chiffre d’affaires ;
— rien ne permettait à la société JRCG de refuser de payer les factures ; dès lors qu’est soumise à l’appréciation d’une juridiction l’exécution d’un contrat comme c’est le cas en l’espèce, il appartient à la prétendue victime de l’inexécution contractuelle de solliciter soit la résolution du contrat soit son exécution forcée et non d’invoquer l’exception d’inexécution qui est un procédé extra-judiciaire créant une situation provisoire ; la société JRCG n’a pas demandé la résolution du contrat mais s’est bornée à demander des dommages-intérêts qui se compenseront avec le montant des factures qui restent dues ;
— elle forme un appel incident sur sa condamnation relative à la campagne Vista Print de mars 2009 ; l’envoi par erreur d’emails sans l’autorisation de la société JRCG n’a eu aucune conséquence préjudiciable pour cette société ;
— seule est réputée non écrite une clause limitative de responsabilité qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ; il ne suffit pas qu’une clause limitative soit opposée à l’inexécution d’une obligation essentielle pour être inapplicable, encore faut-il que cette clause ait pour effet, in concreto, de vider l’obligation de toute portée ;la clause prévue dans le contrat liant les parties ne l’affranchit pas de toute contrainte financière sérieuse ; un partage des risques a été opéré entre les parties ; en application de cette clause, la société JRCG pourrait être indemnisée à concurrence de 8 479 euros ce qui correspond à environ 20 % des sommes restant dues au titre des factures impayées et ce qui démontre que le montant de la réparation maximale n’est pas dérisoire ; la clause doit recevoir application et servir de base au montant de la condamnation éventuelle.
SUR CE,
Sur la demande de dommages-intérêts dirigée par la société JRCG contre la société Experian:
Considérant que le contrat du 4 juillet 2008 intitulé 'contrat emailing solution’ met à la charge de la société Experian l’installation, l’interconnexion par DTS et la formation à l’application 'emailing solution', la fourniture d’un accès illimité à l’application, et le routage sur une durée de douze mois d’un volume de 20 millions de messages par mois, voire au-delà ; que le contrat stipule une période d’essai de deux mois pendant laquelle l’une des deux parties peut mettre fin au contrat sans période de préavis ; que l’application 'emailing solution’ est décrite aux conditions générales du contrat comme un progiciel ASP de gestion d’adresses e-mail accessible sur le réseau internet par tous types de connexions, permettant d’importer des données, adresses, messages, de générer l’envoi d’e-mails en nombre, et donnant accès aux statistiques du fichier comportemental suite aux envois de messages ; que les mêmes conditions générales prévoient que la société Experian concède au client qui l’accepte un droit personnel, non exclusif et non cessible, d’utilisation à distance du progiciel moyennant le paiement des sommes décrites sur le bon de commande et que l’accès au service est ouvert 24 heures sur 24 tous les jours de l’année, étant expressément précisé et accepté par le client que la société Experian ne souscrit qu’une obligation de moyens à cet égard ; qu’elles stipulent enfin que la société Experian assure la maintenance corrective du progiciel qui comprend la réparation des anomalies de fonctionnement, définies comme étant des difficultés de fonctionnement répétitives et reproductibles, des bogues définis comme étant des défauts de conception ou de réalisation du progiciel se manifestant par des anomalies de fonctionnement, ou des erreurs définies comme étant la différence entre les spécifications fonctionnelles approuvées par le client et les résultats obtenus à l’usage ; que la maintenance corrective est exclue en cas de carence de formation du personnel du client, d’absence de sauvegarde périodique des données et du contenu confié à la société Experian, d’anomalies de fonctionnement, bogues et erreurs dus à une mauvaise utilisation du progiciel, d’intervention d’un tiers sur le progiciel ou de documentation insuffisante des incidents rencontrés ;
Considérant que le premier manquement imputé par la société JRCG à la société Experian consiste dans le classement de courriels en courriers indésirables sur les boîtes de messagerie de leurs destinataires ; que s’agissant de ce grief, le premier juge a retenu que ces problèmes sont survenus en avril 2009, que la société Experian s’est sans délai employée à les résoudre, que les problèmes ont été circonscrits à l’opérateur Orange, et que la société JRCG ne justifie d’aucun préjudice ; qu’il résulte de la lettre de mise en demeure adressée par la société JRCG à la société Experian le 29 avril 2009 que ce problème a effectivement été décelé le 22 avril de la même année ; que la société JRCG ne s’est informée d’une éventuelle mise sur une liste noire qu’auprès de l’opérateur Orange, qui a démenti ce point, et ne fournit pas le moindre élément permettant d’établir que ce problème pourrait avoir concerné d’autres opérateurs ; qu’elle verse aux débats 10 messages publicitaires envoyés le 27 avril 2009 classés en courriers indésirables, ce qui est fort peu compte tenu des volumes traités ; qu’il résulte d’une lettre adressée par la société JRCG à la société Experian que le problème aurait duré dix jours ; que compte tenu des éléments versés aux débats et de la discussion qui oppose les parties sur ce point, la cause technique de l’anomalie demeure indéterminée ; que la société JRCG ne produit aucune réclamation de clients venant prouver qu’elle aurait subi un préjudice causé comme elle le prétend par cette anomalie ; que le fait que la société Experian mette en avant dans ses documents de présentation son expertise en matière de 'délivrabilité’ des e-mails ne démontre pas qu’elle a manqué à son obligation contractuelle et que ce manquement est à l’origine d’un préjudice ;
Considérant que la société JRCG fait grief à la société Experian de n’avoir pas rendu actif le lien de désinscription ou de désabonnement dans les messages envoyés aux destinataires et de l’avoir ainsi placée en situation d’illégalité ; qu’elle prétend établir ce manquement par la production de deux réclamations de destinataires indiquant avoir tenté sans succès de se désabonner, l’un M. X en juin 2009 et l’autre la société Cuisine AZ en mai 2011 et par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 25 septembre 2009 établissant que ce jour-là sur la boîte électronique de l’huissier de justice instrumentaire, les messages publicitaires reçus ne comportaient pas de lien actif de désabonnement ; qu’une nouvelle fois, il faut souligner l’absence de certitude sur la cause technique de ces défauts ponctuels, le très faible nombre de réclamations par rapport au nombre de messages envoyés et l’absence de toute démonstration d’une faute de la société Experian à l’origine d’un préjudice quelconque pour la société JRCG ;
Considérant que selon la société JRCG, la société Experian a procédé au routage de la campagne 'TradeVista Print’ sans son autorisation le 14 août 2009 ; que devant la cour , la société JRCG n’apporte aucun élément de démonstration de ce grief ni du préjudice qu’il pourrait avoir causé ; que le défaut de fonctionnement de l’interface 'assainissements automatiques', à la supposer démontré ce qui n’est pas le cas, n’aurait selon les propres dires de la société JRCG duré qu’une journée, le 15 octobre 2009 ;
Considérant que la société JRCG se plaint d’une erreur d’import d’une base de données nouvelles de la part des services techniques de la société Experian qui aurait provoqué un écrasement de 55 000 adresses électroniques qualifiées et la perte de la base de données de 3 millions d’adresses à importer ; qu’il est établi que l’import d’un fichier volumineux de 3 millions d’adresses (150Mo) courant mars 2009 a provoqué l’écrasement des données antérieures qui a été aussitôt dénoncé à la société Experian par la société JRCG; que la société JRCG avait pris la précaution, le 18 mars 2009, de demander la marche à suivre à la société Experian, laquelle lui avait aussitôt répondu qu’un import de ce volume (à l’époque il s’agissait selon les renseignements portés à sa connaissance par la société JRCG d’un fichier de 100Mo) nécessitait l’utilisation d’un module automatisé et qu’elle était invitée à contacter son responsable de compte ; qu’il est démontré par les messages contemporains de l’opération émanant de la société Experian que la réalisation de cet import a été délicate et a été achevée le 24 ou le 26 mars 2009 ; que l’existence de ces anomalies est établie par les opérations de 'back up’ de la base de données dans son état du 23 mars 2009 qui ont été demandées en juin 2009 par la société JRCG et réalisées par la société Experian;
qu’il résulte d’un e-mail du 13 août 2009 émanant de la société JRCG que celle-ci souhaitait à cette date poursuivre la collaboration avec la société Experian dont elle louait la performance dans ces termes : ' aujourd’hui vous êtes présent pour nous aider dans nos problèmes’ ou encore 'actuellement vous êtes un service performant’ ; que des discussions ont eu lieu sur le geste commercial que s’apprêtait à faire la société Experian pour dédommager la société JRCG des désagréments subis entre le mois de mars et le mois de juin 2009 en lui offrant l’ensemble des services facturés sur les mois d’avril, mai et juin 2009, à la condition que ses autres factures soient réglées, ce qui correspondait très exactement à la demande formulée par la société JRCG dans son courriel du 13 août ; qu’il en résulte que les désagréments réels dénoncés par la société JRCG, causés par une opération dont le caractère difficile et exceptionnel avait été souligné par la société Experian, ont été temporaires et n’ont pas durablement altéré la confiance réciproque entre les parties ;
Considérant que s’il convient de retenir que la société Experian a manqué à ses obligations contractuelles en provoquant des dysfonctionnements de la base de données de la société JRCG pendant trois mois, lesquels ont entraîné une gêne ou une désorganisation dans son activité, il n’en demeure pas moins que celle-ci ne prouve pas que les données écrasées avant restauration ont atteint le nombre de 55 000 ni que la totalité des trois millions de données à importer ont été perdues et ne produit aucun élément comptable permettant de démontrer la sincérité des chiffres qu’elle avance pour justifier le montant de son préjudice commercial ; que la baisse prétendue de son chiffre d’affaires n’est pas établie ; qu’elle affirme que sa base de données a été inexploitable jusqu’au mois d’octobre 2009, contredisant ainsi ses propres écritures mentionnées ci-dessus qui évoquent dès le mois d’août 2009 un retour à une situation satisfaisante après l’opération de restauration de juin ; que dans ces circonstances la cour dispose d’éléments suffisants pour chiffrer le préjudice total subi par la société JRCG en raison des dysfonctionnements à la somme retenue par le tribunal, soit celle de 8 000 euros ; que ce montant prive de portée la discussion sur l’opposabilité de la clause limitative de responsabilité dont l’application conduirait à une indemnisation d’un montant supérieur ;
Sur la demande en paiement des factures et les demandes accessoires :
Considérant que l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique, comme le contrat d’emailing conclu entre les parties, permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne ;
Considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a condamné la société JRCG à payer à la société Experian le montant des factures émises ; que toutefois, compte tenu des manquements relevés ci-dessus qui sont suffisamment graves pour justifier l’exception d’inexécution dont s’est prévalue la société JRCG pendant la période concernée, il convient de retenir que les factures correspondant aux prestations de la société Experian pour les mois d’ avril, mai et juin 2009 ne sont pas dues par la société JRCG, ce qui représente un total de 3 029,50 + 687,29 + 838,13 = 4 554,92 euros à déduire de la dette totale de 45 887,67 euros ; que le jugement sera réformé sur le montant de la condamnation prononcée contre la société JRCG qui sera ramené à la somme de 41 332,75 euros ; que les dispositions du jugement relatives aux intérêts et à leur capitalisation, ainsi qu’à la compensation entre les créances réciproques seront confirmées ;
Considérant que le présent arrêt constitue un titre privant de portée la demande d’émission d’un avoir correspondant à la somme facturée qui n’est pas due ; qu’il constitue de même le titre ouvrant droit à la restitution partielle des sommes versées en exécution du jugement, les sommes devant être restituées portant intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société JRCG ;
Considérant que compte tenu du montant restant dû par la société JRCG après compensation, celle-ci n’a subi aucun préjudice du fait de l’exécution provisoire du jugement devant être réparé ;
Considérant que l’équité commande de condamner la société JRCG à payer à la société Experian la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société JRCG Invest à payer à la société Experian France la somme de 45 887,67 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société JRCG Invest à payer à la société Experian France la somme de 41 332,75 euros,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de la société JRCG Invest relatives à l’émission d’avoirs et à la restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire,
Déboute la société JRCG Invest de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’exécution provisoire dont le jugement était revêtu et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JRCG Invest à payer à la société Experian France la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens d’appel et condamne la société JRCG Invest à en payer les 9/10° et la société Experian France à en payer 1/10° et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre dans la limite de ce partage le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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