Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 25 février 2026, n° 23/06945
TCOM Paris 15 avril 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 25 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité des demandes

    La cour a jugé que la S.C.I. [E] devait agir contre la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE, co-contractante, et non contre [I] AZAR, qui n'était que le gestionnaire du contrat.

  • Rejeté
    Obligation d'information et de conseil

    La cour a constaté qu'aucune demande de dommages-intérêts n'a été formulée par la S.C.I. [E] pour cette violation, rendant le moyen irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a confirmé que la S.C.I. [E] était la partie perdante et a rejeté sa demande d'indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 8, 25 févr. 2026, n° 23/06945
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/06945
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 avril 2021, N° 2019053757
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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