Résumé de la juridiction
Suspension d’exercice jusitifée par l’état de santé du praticien. A surplus, l’intéressé bénéficie d’une mesure de tutelle qui, en tout état de cause, ne lui permet pas d’exercer la médecine.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, formation restreinte, 28 oct. 2010, n° 142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 142 |
| Dispositif : | Rejet Suspension d'exercice |
Texte intégral
Dossier n° 142
Dr Jean-Marc C
Décision du 28 octobre 2010
LA FORMATION RESTREINTE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrés au Conseil national les 23 août et 13 septembre 2010, le recours et le mémoire présentés par le Dr Jean-Marc C, tendant à ce que le Conseil national annule la décision, en date du 1er juillet 2010, par laquelle la formation restreinte du conseil régional du Languedoc-Roussillon, saisie par le conseil départemental des Pyrénées Orientales, en application des dispositions de l’article R 4124-3-4 du code de la santé publique, l’a suspendu du droit d’exercer la médecine pendant trois ans et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à une nouvelle expertise, par les motifs que la décision s’appuie sur des informations erronées ; que les motivations de la décision sont inaccessibles ; qu’il est un médecin sans pathologie qui l’empêche d’exercer la médecine et qu’il y a dans ces expertises de faux diagnostics ;
Vu la décision de la formation restreinte du conseil régional du Languedoc-Roussillon, en date du 1er juillet 2010 ;
Vu le code de la santé publique, notamment le II de l’article L. 4124-11 et les articles R. 4124-3 à R. 4124-3-4 ;
Vu les délibérations du Conseil national de l’Ordre des médecins du 8 mars 2007 et du 25 juin 2009 portant, d’une part, création de la Formation restreinte et, d’autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Président de la Formation ;
Vu le rapport de l’expertise réalisée le 24 mars 2010 par les Drs BOURGE, CAPDEVILLE, MIROUSE ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu :
- Le Dr COLSON en la lecture de son rapport ;
- Le Dr C en ses explications ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant que, par décision du 28 janvier 2007, la formation restreinte du conseil régional du Languedoc-Roussillon a suspendu le Dr C du droit d’exercer la médecine pour une durée de trois ans en subordonnant la reprise de son activité à une nouvelle expertise, laquelle, réalisée le 24 mars 2010, comportait un avis défavorable à l’exercice du Dr C ; que le conseil départemental des Pyrénées Orientales a, en application des dispositions de l’article R 4124-3-4 du code de la santé publique, saisi la formation restreinte du conseil régional par délibération du 4 mai 2010 en vue d’une nouvelle demande de suspension temporaire ;
Considérant que l’expertise, en date du 24 mars 2010, a clairement conclu : "M. C présente un état psychotique non traité. Il s’agit d’une psychose chronique schizophréniforme dont la première manifestation a été tardive, avec vécu persécutif, anosognosie, troubles du jugement (rationalisations morbides), maniérisme et discordance. Son état n’a pas évolué depuis le précédent examen ; le délire s’est enkysté. Bien que le sujet affirme le contraire, existent des éléments déficitaires avec apragmatisme et isolement social. Le sujet n’a aucun suivi spécialisé. M. C a arrêté l’exercice de la médecine depuis une dizaine d’années. Son état est incompatible avec l’exercice de la médecine. Son état le rend éventuellement dangereux envers des patients." ; que, sur la base de ces conclusions et en l’absence de tout élément probant suffisant, notamment de justification d’un suivi médical, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation portée sur l’existence d’un état pathologique rendant dangereux l’exercice de la médecine ; qu’il suit de là que le recours du Dr C doit être rejeté ; qu’au surplus, le Dr C bénéficie toujours d’une mesure de tutelle, celle-ci, en tout état de cause, ne lui permet pas d’exercer la médecine ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Le recours du Dr CARRERE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Marc CARRERE, à l’UDAF des Pyrénées Orientales, au conseil départemental des Pyrénées Orientales, au conseil régional du Languedoc -Roussillon, à l’Agence régionale de Santé du Languedoc -Roussillon.
Ainsi décidé, en séance non publique, par la formation restreinte du Conseil national, le 28 octobre 2010, dans la composition suivante : Dr LEON, Président de la formation restreinte, M FRANC, Président de section honoraire au Conseil d’Etat, MM. les Drs COLSON, CRESSARD, FILLOL, membres.
Dr André LEON, Président de la formation restreinte du Conseil national de l’Ordre des médecins
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