Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 3 juin 2021, n° 19/03506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03506 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 21 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/03506 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KECD
LB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL BGLM
Me Amandine PHILIP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 JUIN 2021
Appel d’un Jugement (N° RG )
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 21 juin 2019
suivant déclaration d’appel du 12 Août 2019
APPELANTE :
SARL ALPES AUDIT ASSOCIES
société immatriculée au RCS de GAP sous le n° 423 177 871, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉ :
M. D X
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Amandine PHILIP, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES ALPES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2021, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure:
La société A2A exerce une activité d’expertise comptable. Son capital est divisé en 1.200 parts sociales, dont 120 parts possédées par D X, qui en a été salarié jusqu’à son départ en retraite le 31 octobre 2014, avec 10'% des parts sociales.
L’article 12 III des statuts a prévu que l’exclusion d’un associé sera prononcée par l’assemblée générale aux conditions extraordinaires de majorité, dès l’instant où un associé, salarié ou mandataire de la société, ou d’une de ses filiales, cessera lesdites fonctions. L’associé partant aura droit au remboursement de ses parts, à un prix fixé dans les conditions prévues par l’article 1843-4 du code civil.
Le 30 septembre 2015, l’assemblée générale des associés a décidé de procéder à l’exclusion de monsieur X et au rachat de ses parts. Le 2 novembre 2015, ce dernier a proposé le rachat de ses parts pour 350.000 euros, mais il lui a été proposé la somme de 1.920 euros, ce qu’il a refusé.
Aucune assemblée n’ayant été convoquée, monsieur X a saisi, ainsi que monsieur Y, ancien salarié ayant également fait valoir ses droits à la retraite et ayant fait l’objet de la même procédure d’exclusion, en application de l’article 1843-4 du code civil, le président du tribunal de commerce de Gap siégeant en la forme des référés, afin qu’il désigne un expert notamment à l’effet d’évaluer la valeur de ses parts et de déterminer le montant de son compte courant. Monsieur X a également initié séparément une procédure concernant le paiement du solde de ce compte courant, demande sur laquelle il a été statué par jugement définitif du 5 avril 2019, retenant un solde débiteur de 1.969,02 euros, somme qu’il a réglée.
Monsieur Z a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 16 mars 2016. La société A2A, ainsi que messieurs A, B, C et F X, associés, ont interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt de déféré du 2 février 2017, la cour a déclaré cet appel recevable sur la disposition ayant donné à l’expert mission de valoriser les comptes courants. Par arrêt du 6 juin 2019, la cour a annulé l’ordonnance du président du tribunal de commerce en ce qu’elle a étendu la mission de l’expert à la détermination du compte courant de chacun des anciens associés X et Y, en
raison de la spécificité de la procédure prévue par l’article 1843-3 du code civil.
Monsieur Z a déposé son rapport le 13 octobre 2017, sur la seule mission de valorisation des parts sociales, les évaluant entre 148.800 euros et 163.440 euros concernant monsieur X.
Monsieur X a assigné la société A2A devant le tribunal de commerce de Gap le 16 janvier 2018, afin d’obtenir notamment le paiement de 163.440 euros au titre du rachat de ses parts.
Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal de commerce a':
— rejeté la demande de sursis à statuer de la société A2A';
— déclaré la société A2A irrecevable en sa demande de nullité de la clause d’exclusion mentionnée dans ses statuts';
— déclaré monsieur X recevable et pour partie bien fondé en ses demandes';
— en conséquence, condamné la société A2A à lui payer 156.000 euros au titre du rachat de ses parts sociales, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2018; celle de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, A les dépens, les frais d’expertise étant cependant partagés entre les parties';
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
La société A2A a interjeté appel de cette décision le 12 août 2019.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 11 mars 2021.
Prétentions et moyens de la société A2A':
Selon ses conclusions remises le 8 novembre 2019, elle demande, au visa des articles 1843-4 et 1844-10 du code civil':
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en sa demande de nullité de la clause d’exclusion mentionnée dans les statuts et condamnée à payer à l’intimé 156.000 euros au titre du rachat de ses parts sociales, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2018 ;
— de constater la nullité de cette clause et d’en déduire la nullité de la procédure d’exclusion';
— subsidiairement, de juger que la valeur des parts doit être déduite de 101.810,30 euros';
— de condamner l’appelant au paiement de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, A les dépens de l’instance.
Elle soutient':
— que si les statuts ont prévu une clause d’exclusion de l’associé salarié lors de la cessation de ses fonctions, cette clause d’exclusion est nulle en raison de son caractère automatique, puisqu’elle s’applique dès l’instant où un associé, salarié ou mandataire de la société ou de l’une de ses filiales, cessera ces fonctions'; qu’elle est recevable à invoquer cette nullité afin de faire valoir son intérêt social alors que les associés n’ont pas agi conformément à celui-ci'; que l’intimé ne peut soutenir que lui seul a qualité et intérêts pour en contester la validité'; que la demande de nullité est conforme à l’intérêt de l’entreprise compte tenu des écarts entre la proposition indemnitaire faite à l’intimé et les chiffres résultant de l’expertise'; qu’en conséquence, l’intimé ne peut exiger aucune somme au titre de
la valeur de ses parts';
— concernant le montant des sommes revendiquées, qu’il convient d’apprécier le comportement de l’intimé ; qu’ainsi, il a abandonné des honoraires pour 24.668 euros sans contrepartie'; qu’en A, monsieur X établissant lui-même sa rémunération, la concluante a subi un contrôle fiscal en raison du caractère exagéré de cette rémunération, pour un montant de 73.479 euros'; que le compte courant est débiteur de 1.969,02 euros'; que ces sommes doivent être déduites des prétentions de l’intimé.
Prétentions et moyens de D X':
Selon ses conclusions remises le 5 février 2020, il demande':
— de débouter l’appelante de ses prétentions et de confirmer le jugement déféré';
— reconventionnellement, de condamner l’appelante à lui payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire';
— de la condamner à lui payer 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, A les dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais d’expertise';
Il indique':
— que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société A2A concernant la nullité de la clause d’exclusion prévue dans ses statuts, ainsi que celle concernant incidemment l’entière procédure d’exclusion, puisque la société A2A a été à l’initiative de cette procédure'; qu’elle ne peut soutenir que cette clause est nulle en ce qu’elle méconnaît les droits du concluant, alors qu’il n’en conteste pas le principe, mais seulement la valeur du rachat de ses parts'; que seul le concluant a qualité pour contester la validité de cette clause puisqu’il en subit les conséquences'; que l’appelante ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ni plaider pour autrui'; que la décision de l’assemblée générale ayant procédé à son exclusion est valable et acceptée par lui'; que cette clause est usuelle et conforme à l’intérêt de la société et des associés, alors qu’elle ne présente pas le caractère d’une sanction';
— concernant la valorisation de ses parts, que le solde débiteur de son compte courant, au paiement duquel il a été condamné, et qu’il a remboursé, n’a pas à être pris en compte';
— qu’il n’y a pas lieu de déduire un abandon d’honoraires de 24.668 euros concernant un client Polo Loco, puisque les associés en avaient été informés alors que cette somme avait été provisionnée au titre des créances douteuses';
— que le concluant n’est pas responsable du contrôle fiscale subi par la société, alors qu’il a obtenu l’effacement de son redressement fondé sur des rémunérations excessives';
— que l’expert a retenu une fourchette comprise entre 148.000 euros et 163.400 euros, soit une valeur moyenne de 156.120 euros'; qu’il convient de retenir la dernière estimation en raison de la loi de finances pour 2018 ayant modifié la fiscalité liée à la perception de dividendes, qui sont désormais taxés sur la base de 30'% et non de 36,80'%, CSG incluse ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a ainsi retenu la somme médiane, et a refusé de déduire 101.810,63 euros';
— que l’appel de la société A2A ne vise qu’à retarder le paiement des parts sociales, et est ainsi abusif et dilatoire.
*****
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs':
Concernant la clause d’exclusion prévue par les statuts mis à jour le 31 décembre 2011, le tribunal de commerce a retenu que l’appelante a elle-même pris l’initiative d’engager la procédure prévue par ces statuts. Cependant, ce n’est pas la société A2A qui a appliqué la clause d’exclusion, mais l’assemblée générale des associés.
Concernant sa qualité à soulever la nullité de cette clause, il convient d’indiquer que l’intérêt de la société, en raison de sa personnalité propre, est distinct de celui des associés la composant, même représentés en assemblée générale. De ce fait, l’appelante a qualité pour opposer, par voie d’exception, la nullité d’une clause des statuts adoptés par les seuls associés et non par elle. En l’espèce, elle a également intérêt à agir concernant le montant des sommes arbitrés par l’expert judiciaire au titre de la valeur des parts appartenant à monsieur X, puisqu’en cas de refus des autres associés de les acquérir, elle devra y procéder elle-même dans le cadre d’une réduction de capital. En la cause, monsieur X a d’ailleurs dirigé son action contre la société, et non contre les associés. S’il est fait droit à sa demande, il s’ensuivra nécessairement une réduction du capital social, ce qui peut causer un préjudice à la société A2A en cas d’insuffisance de fonds propres.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu’il a déclaré l’appelante irrecevable en sa demande de nullité de cette clause d’exclusion.
Concernant la validité de cette clause, l’appelante soutient à tord qu’elle a un caractère automatique, puisque sa mise en 'uvre nécessite une décision de l’assemblée générale aux conditions extraordinaires de majorité.
Sur le fond, elle est justifiée par la nature de l’activité sociale, puisqu’il s’agit d’une société d’expertise-comptable, avec des obligations particulières incombant à ses membres, notamment en terme d’indépendance. L’article 2 des statuts concernant l’objet social précise d’ailleurs qu’elle ne peut se trouver sous la dépendance, même indirecte, d’aucune personne ou d’aucun groupe d’intérêts. L’article 9 concernant la répartition du capital social précise que trois quarts des parts doivent être détenues par des experts-comptables inscrits au tableau de l’ordre, en application de l’article 7 de l’ordonnance du 19 septembre 1945. Cette clause est ainsi de nature à préserver l’intérêt social et les associés restant employés dans cette structure, en raison de l’intuitus personae particulièrement important concernant la personne des associés. Elle ne revêt pas le caractère d’une sanction, et sa mise en 'uvre doit aboutir à une juste indemnisation de l’associé évincé, au besoin déterminée après expertise. Cette clause est ainsi licite.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a déclaré pour partie bien fondé l’intimé en sa réclamation.
Concernant la valeur des parts sociales appartenant à monsieur X, les évaluations effectuées par l’expert judiciaire ne sont pas contestées. Il a fondé les valeurs retenues en fonction de la valorisation de la clientèle par le chiffre d’affaires, par la rentabilité de l’entreprise en fonction de son excédent brut d’exploitation, et la capacité d’autofinancement. Le tribunal de commerce a exactement retenu la valeur médiane de 156.000 euros, montant non contesté par les parties.
S’agissant ensuite des réductions demandées par l’appelante au titre du solde négatif du compte courant de monsieur X, d’un abandon d’honoraires et de l’incidence d’un contrôle fiscal, il n’est pas contesté que l’intimé a été condamné au paiement du solde de son compte courant, décision qu’il a exécutée.
S’agissant d’un abandon d’honoraires et des incidences d’un redressement fiscal, le tribunal a exactement retenu que l’intimé n’était ni cogérant, ni expert-comptable, mais seulement salarié et associé, alors que les comptes sociaux ont été approuvés par les assemblées générales. Rien ne permet de constater que l’abandon d’honoraires invoqué doit être mis à la charge de l’intimé, pas plus que les conséquences d’un redressement fiscal dont il n’est pas justifié, alors que monsieur X justifie des dégrèvements qu’il a pu obtenir de la part de l’administration fiscale.
Il en résulte que le tribunal a exactement dit que la demande de l’appelante visant à opérer une réduction de 101.810,30 euros sur la valeur des parts appartenant à l’intimé ne peut prospérer.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ses principales dispositions.
Concernant la demande reconventionnelle de monsieur X fondée sur un appel dilatoire et abusif, il n’est invoqué aucun préjudice. Cette prétention ne peut qu’être rejetée.
Il est équitable d’allouer à l’intimé la somme complémentaire de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. En A, l’appelante sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de réformer le jugement déféré concernant le partage des frais d’expertise, justifié en raison de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1843-4 et 1844-10 du code civil ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société Alpes Audit Associés irrecevable en sa demande de nullité de la clause d’exclusion mentionnée dans ses statuts et de nullité de la procédure d’exclusion ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions';
Statuant à nouveau':
Déboute la société A2A de sa demande tendant à constater la nullité de cette clause et à en déduire la nullité de la procédure d’exclusion';
Y ajoutant';
Déboute D X de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire';
Condamne la société Alpes Audit Associés à payer à D X la somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Alpes Audit Associés aux dépens exposés en cause d’appel';
SIGNE par Madame GONZALEZ, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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